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24/07/2006 | SUISSE | N°I.416/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juillet 2006, I.416/05


Cause {T 7}I 416/05 Arrêt du 24 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz M.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rueCentrale 47, 2502 Bienne, contre Office AI du canton de Fribourg,impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 28 avril 2005) Faits: A.M.________, est atteint de paraplégie sensitivo-motrice complète à la suited'un accident survenu en 1975. Au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité,

ilexploite en raison individuelle une entreprise spécialisée ...

Cause {T 7}I 416/05 Arrêt du 24 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz M.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rueCentrale 47, 2502 Bienne, contre Office AI du canton de Fribourg,impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 28 avril 2005) Faits: A.M.________, est atteint de paraplégie sensitivo-motrice complète à la suited'un accident survenu en 1975. Au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, ilexploite en raison individuelle une entreprise spécialisée dans la taille dediamants industriels. Le 16 mai 2002, l'assuré a demandé le remboursement desfrais engagés pour l'adaptation à son handicap de sa nouvelle demeure, pourun montant total de 64'845 fr. et, le 27 mai 2002, la prise en charge desfrais liés à l'installation d'un ascenseur dans son entreprise, en lieu etplace d'un élévateur mural, dont la remise en prêt a été octroyée parcommunication du 22 mai 2002. Par quatre décisions du 10 mars 2004, l'OAI a décidé de prendre en charge lescoûts pour la plus-value nécessitée par l'invalidité concernant lescheminements extérieurs de la maison (fourniture et pose de pavés). Il a parailleurs décidé, en complément à sa communication du 22 mai 2002, le paiementd'un forfait supplémentaire de 2000 fr. pour le raccordement au tableauélectrique. L'OAI a en outre décidé la prise en charge de l'adaptation de lasalle de bains, des seuils de porte et lapose d'armoires coulissantes. Enrevanche, il a refusé la prise encharge des frais liés à la création d'unlocal de rangement pour fauteuils roulants ainsi que l'installation d'uneporte supplémentaire. Lesolde de la prise en charge des cheminementsextérieurs, plus particulièrement la pose d'un revêtement en dur pour l'accèsà la maison, et l'installation d'un moteur pour un store en toile, ontégalement été refusés. M.________ s'est opposé à ces décisions, en concluant à ce que l'AI prenne àsa charge les frais supplémentaires liés à l'installation d'un ascenseur, lacréation d'un local de rangement pour ses chaises roulantes ainsi que laporte supplémentaire entre ce local et la maison, les frais de goudronnagedes chemins d'accès à sa maison, ainsi qu'un moteur pour un store en toile.Dans la mesure où elle portait notamment sur la prise en charge des fraissupplémentaires liés à l'installation de l'ascenseur, l'opposition a étédéclarée irrecevable, car la décision du 10 mars 2004 relative à cet objet neconstituait, selon l'OAI, qu'un complément à une décision entrée en forcepresque deux ans plus tôt. Sur le fond, l'OAI a débouté le recourant detoutes ses conclusions (décision sur opposition du 23 juin 2004). B.M.________ a recouru contre la décision de l'OAI du 23 juin 2004. Parjugement du 28 avril 2005, le Tribunal administratif du canton deFribourg,après avoir déclaré recevable l'opposition contre la décisiondu 10 mars 2004portant sur la prise en charge des frais supplémentaires liés àl'installation d'un ascenseur, a rejeté le recours dans toutes sesconclusions. La juridiction cantonale a considéré, en bref, que laplate-forme élévatrice constituait le moyen auxiliaire le plus simple, desorte que l'installation d'un ascenseur était motivé par un choix de confortpersonnel, lequel n'avait pas à être pris en charge par l'AI; qu'iln'appartenait pas non plus à l'AI de supporter les frais d'aménagement d'unlocal pour ranger les fauteuils roulants à l'extérieur de la maison ni ceuxliés à l'installation d'une porte d'accès supplémentaire entre ce local et lamaison, dès lors qu'il ne s'agissait pas de véritables moyens auxiliaires etque des aménagements à l'intérieur de la maison auraient vraisemblablement puêtre envisagés à moindre coût pour le rangement des fauteuils; que la priseen charge de l'installation d'un moteur pour un store en toile n'était pasjustifiée car l'assuré pouvait avoir recours au service de tiers pouractionner la manivelle du store et enfin, que l'AI n'avait pas non plus àsupporter les frais du revêtement en dur du chemin d'accès à la maison, dèslors que ce goudronnage aurait pu être planifié afin de diminuer les coûts. C.M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugementdont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. L'OAI conclut implicitement au rejet du recours tandis que l'Office fédéraldes assurances sociales n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'art. 132 aOJ. 2. A juste titre, la juridiction cantonale a déclaré recevable l'oppositionde l'assuré à la décision de l'OAI, du 10 mars 2004, portant sur la prise encharge des frais liés à l'installation d'un ascenseur. En effet, il s'agit làde la première décision formelle rendue sur ce point par l'OAI. Dans sacommunication du 22 mai 2002, l'OAI avait seulement confirmé la remise enprêt d'un élévateur mural ainsi que la prise en charge desfrais liés auxtravaux de maçonnerie, l'assuré n'ayant demandé quepar après la prise encharge des coûts supplémentaires liés à l'installation d'un ascenseur. 3.Le litige porte ainsi sur le droit du recourant à la prise en charge par l'AIdes frais relatifs à l'installation d'un ascenseur dans son entreprise, à lacréation d'un local pour ranger et réparer ses fauteuils roulants et àl'installation d'une porte supplémentaire entre ce local et la maison, à lapose d'un revêtement en dur sur les chemins d'accès à la maison ainsi qu'à lapose d'un moteur pour store en toile. 4.4.1 Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste quedressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pourexercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pourmaintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métierou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al.1,première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoind'appareils coûteux pour se déplacer, établir descontacts avec son entourageou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité degain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira leConseil fédéral (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliairesd'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt.L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 3,première et deuxième phrases). A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral del'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires etd'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI.Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyensauxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art.2 OMAI dispose qu'ontdroit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe,les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avecleur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al.1). L'assuré n'adroit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*),que s'il enabesoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir sestravauxhabituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des finsd'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommémentdésignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure oùelle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte.En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération desdivers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est égalementexhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2).4.2 L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 13.05* l'installation deplates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que lasuppression ou la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur etaux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et descolarisation. Selon le chiffre 13.05.8* de la circulaire de l'Office fédéraldes assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AI(CMAI), lorsqu'il existe un droit à un monte-rampes d'escalier, la variantela moins chère permettant de monter à l'étage sera financée par l'AI (travauxd'adaptation compris). Le montant de cettevariante est également déterminantpour l'importance de la contribution de l'AI lorsque la personne assuréedécide d'installer un ascenseur pour personnes en lieu et place d'unmonte-rampes d'escalier. La FSCMA (Fédération suisse de consultation enmoyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées) peut être consultéedans le but de déterminer le montant de la contribution de l'AI. 4.3 En l'espèce, l'OAI a reconnu le droit du recourant à la remise en prêtd'un élévateur mural «Vimec E04», d'une valeur de 32'535 fr., ainsi que laprise en charge des frais liés aux travaux de maçonnerie, pour une valeur de16'000 fr.. Dans sa décision du 10 mars 2004, il a en outre pris en charge unmontant de 2'000 fr. pour le raccordement au tableau électrique, montantprécédemment omis. Conformément aux règles précitées, c'est donc le montanttotal de 50'535 fr. qui est déterminant pour la contribution de l'AI. Lesfrais supplémentaires liés à l'installation d'un ascenseur en lieu et placede l'élévateur mural sont à la charge du recourant. En effet, ce dernier nesaurait prétendre au moyen auxiliaire qui serait le meilleur dans le casparticulier, mais au moyen adéquat le plus simple (ATF 124 V 110 consid. 2a,122 V 214 consid. 2c et les références). Le recourant n'a au demeurant pasapporté, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, d'argumentdécisif tendant à démontrer que l'utilisation d'une plate-forme élévatriceserait médicalement inadéquate à son handicap. 5.Le recourant demande ensuite la prise en charge par l'AI d'un local attenantà sa maison pour ranger et réparer ses fauteuils roulants ainsi quel'installation d'une porte supplémentaire entre ce local et la maison. 5.1 Il convient tout d'abord d'examiner si cette construction doit être priseen charge par l'AI sous l'angle des ch. 13.04* et 13.05* de l'annexe àl'OMAI, comme le demande le recourant. Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, la construction d'un local derangement pour fauteuils roulants ne figure pas en tant que telle dans l'unedes catégories de la liste des moyens auxiliaires. Il n'est toutefois pasnécessaire de trancher la question de savoir si l'énumération des moyensauxiliaires prévus aux ch. 13.04* ou 13.05* de l'annexe à l'OMAI revêt uncaractère exhaustif car le recourant ne saurait de toute façon pas prétendreà la prise en charge de cette construction sur la base de la liste del'annexe à l'OMAI. En effet, il est constant que la création d'un local pourranger les fauteuils roulants du recourant ne vise pas la poursuite d'uneactivité professionnelle ou d'une formation. Elle n'est pas davantagenécessaire au recourant pour l'accomplissement de ses travaux habituels.Cette construction ne tend pas non plus à favoriser une accoutumancefonctionnelle, conformément à l'exigence posée par l'art. 2 al. 2 OMAI. 5.2 Le recourant se prévaut du pouvoir d'échange en se fondant sur le droitqu'il aurait eu à une contribution pour la réparation de deux fauteuilsroulants au cours des vingt-cinq dernières années (soit un montant calculépar la FSCMA de 24'250 fr., lequel correspond à un forfait de 485 fr. parannée pour chaque fauteuil roulant). II convient dès lors d'examiner si, enlieu et place de ce montant, le recourant a droit à la prise en charge d'unlocal pour ranger ses fauteuils roulants.Le droit à la substitution permet à l'assuré qui, par exemple, a optépour unmoyen auxiliaire dont le coût n'incombe normalement pasàl'assurance-invalidité - alors qu'il aurait pu prétendre le remboursement desfrais d'autres mesures - de se faire rembourser, dans certainescirconstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que lasubstitution ait pour objet deux prestations différentes qui soientinterchangeables quant à leurs fonctions. Il est en outre nécessaire que l'onsoit en présence d'un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF131V110 consid. 3.2.1, 173consid.5.1, 127V123 consid.2a et lesréférences).En l'espèce, il est manifeste que les deux prestations en cause ne sont pasinterchangeables quant à leurs fonctions, de sorte que le recourant n'a pasdroit à la prise en charge par l'AI d'un local de rangement pour fauteuilsroulants au titre de cette jurisprudence. Comme le souligne au demeurantjustement la juridiction cantonale, le recourant aurait pu aménager unendroit à l'intérieur de sa maison pour ranger ses fauteuils roulants et ce,à un moindre coût. 6.Le recourant demande par ailleurs la prise en charge d'un moteur pour unstore en toile, en vertu du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI.Le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI prévoit le droit à des appareils decontrôle de l'environnement, lorsque l'assuré très gravement paralysé, quin'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour maladeschroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen de cedispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuilroulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation. En l'espèce,les conditions d'application de ce chiffre ne sont à l'évidence pas remplies.Il n'est au demeurant pas établi que le recourant n'est pas en mesured'actionner la manivelle d'un store en toile. 7.Il reste à examiner le droit du recourant à la prise en charge des frais durevêtement en dur du chemin d'accès à sa maison.En l'espèce, on ne voit pas sous quel chiffre de l'annexe à l'OMAI legoudronnage du chemin d'accès à la maison du recourant pourrait être pris encharge par l'AI. Le recourant n'indique pas non plus à quel titre ce moyendevrait être pris en charge. En tout état de cause, la demande du recourantn'est pas exclusivement
motivée par son invalidité, compte tenu du fait quetous les propriétaires habitant la même région que lui procèdent aurevêtement en dur des chemins d'accès à leur maison, comme l'ont relevé lespremiers juges. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.416/05
Date de la décision : 24/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-24;i.416.05 ?
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