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24/07/2006 | SUISSE | N°B.32/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juillet 2006, B.32/05


Cause {T 7}B 32/05 Arrêt du 24 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud X.________, recourant, représenté par MeDanielA.Meyer, avocat, rueFerdinand-Hodler 7, 1207 Genève, contre Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg, boulevard dePérolles 33, 1700 Fribourg, intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.X. ________ a été employé dès l'année 1988 par A.________ en qualité defouilleur sur des chantiers archéologiques. A

ce titre, il était affilié à laCaisse de prévoyance du personnel...

Cause {T 7}B 32/05 Arrêt du 24 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud X.________, recourant, représenté par MeDanielA.Meyer, avocat, rueFerdinand-Hodler 7, 1207 Genève, contre Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg, boulevard dePérolles 33, 1700 Fribourg, intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2004) Faits: A.X. ________ a été employé dès l'année 1988 par A.________ en qualité defouilleur sur des chantiers archéologiques. A ce titre, il était affilié à laCaisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (la caisse deprévoyance). Les rapports de service ont été résiliés pour la fin du moisd'avril 2001, époque à partir de laquelle le prénommé s'est trouvé auchômage. En 1998 et 1999, X.________ a subi plusieurs atteintes au genou gauche (unecontusion ainsi que plusieurs entorses), dont l'une d'elles, survenue le26juillet 1999, a causé une déchirure du ménisque interne. L'état du genou anécessité deux ménisectomies internes partielles, pratiquées les 18août 1999et 22novembre 2000 (rapport de la Clinique Y.________ du 7novembre 2001).Le docteur P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a posé lediagnostic de genu varum et de gonarthrose débutante à gauche, en attestantles périodes d'incapacité de travail suivantes (totales et partielles): du26juillet au 19septembre 1999, du 15 au 17mars 2000, du 16août au30octobre 2000, du 21novembre 2000 au 31janvier 2001, du 23 au 30mars2001, puis à partir du 9juillet 2001 (rapport du 3septembre 2001). La CNA a pris les suites de cet événement accidentel à sa charge. Enparticulier, elle a alloué des indemnités journalières sur la base d'uneincapacité totale de travail à compter du 9juillet 2001 pour une duréeindéterminée (cf. attestation du 12octobre 2001), avant de passer au régimede la rente depuis le 1eraoût 2002. A partir de cette date, X.________ a étémis au bénéfice d'une rente d'invalidité de 17%; il s'est également vuallouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20% (cf. décision du11avril 2003). Postérieurement à l'accident du 26juillet 1999, X.________ a développé unétat dépressif, dont la CNA a nié tout lien de causalité avec cet accident.La présence de cette affection psychique est attestée par le docteurP.________ (rapport du 27novembre 2001), par le docteur B.________,généraliste, qui en date l'apparition au cours de l'été 2001 (rapport du23avril 2003), ainsi que par le docteur O.________, spécialiste enpsychiatrie et psychothérapie (procès-verbal d'entretien téléphonique avecl'office AI, du 3avril 2002). Ce psychiatre, qui suit le patient depuis lami-décembre 2001, a indiqué qu'une opération du genou était contre-indiquéeaussi longtemps que l'état de santé psychique n'était pas stabilisé (cf.rapports des 24janvier et 16avril 2002). Quant au docteur J.________,médecin-chef au Service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Q.________, ila relevé que le problème psychiatrique était nettement plus important que lecôté somatique (rapport du 25juin 2002). X. ________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 27août 2001. L'Officede l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office AI) lui a reconnuun degré d'invalidité de 100% à dater du 9juillet 2002 et l'a mis aubénéfice d'une rente entière à partir du mois de juillet 2002; une révisionde la rente était prévue dès le 1erdécembre 2002 (voir le prononcé du 27mai2002 ainsi que les décisions des 28octobre et 27novembre 2002). A réception de la communication de l'office AI du 27mai 2002, X.________ ainvité la caisse de prévoyance à lui servir une rente d'invaliditécomplémentaire (lettre du 12juin 2002). Cette institution de prévoyances'est déclarée «incompétente» pour verser une telle prestation (écrituresdes 25juin 2002 et 15octobre 2003). B.Le 9février 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif du canton deFribourg, en concluant à ce que la caisse défenderesse fût condamnée à luiverser une rente d'invalidité complémentaire fondée sur l'art.23LPP àcompter du 26juillet 2001. Par jugement du 7décembre 2004, la juridiction cantonale a rejeté lademande. C.X.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusionsformées en première instance. L'intimée conclut au rejet du recours, ce que l'Office fédéral des assurancessociales propose également.Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité del'intimée. 2.La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnellesmentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence rationetemporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 122 V 323consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droitadministratif est recevable de ce chef. 3.La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entréeen vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dontl'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légalesdans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Cesmodifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicablessont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants sesont produits (ATF 127 V 467 consid.1). 4.4.1Selon l'art.23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2004,ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides àraison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI et qui étaient assuréeslorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine del'invalidité. L'art.75 al.1 de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etatde Fribourg (RS-FR 122.73.1) étend le cercle des bénéficiaires de pensionsd'invalidité aux assurés qui sont invalides à raison de 40% au moins au sensde l'AI et qui étaient affiliés à la caisse lorsqu'est survenue l'incapacitéde travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. 4.2 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports detravail (art. 10 al. 1 LPP). L'obligation d'être assuré cesse notamment encas de dissolution des rapports de travail (art. 10 al. 2 let. b LPP). Enmatière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travailest également un motif qui met fin à l'assurance (ATF 121 V 280 consid. 2b,120 V 20 consid. 2a; RSAS 2000 p. 66 consid. 2a; art.331a al.1 CO). Selon l'art. 10 al. 3 LPP, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienneinstitution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité durant unmois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance. Si unrapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution deprévoyance qui est compétente (voir aussi, pour la prévoyance plus étendue,l'art.331a al.2 CO). 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les rapports de travail ont prisfin le 30avril 2001. Le recourant n'ayant pas été engagé par un nouvelemployeur à l'expiration du délai d'un mois à compter du 1ermai 2001, il estdonc resté assuré auprès de la caisse jusqu'au 31mai 2001 inclus, pour lesrisques de décès et d'invalidité (art.10 al.3 LPP). 5.5.1Conformément à l'art.26 al.1 LPP, les dispositions de la LAI (art.29LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestationsd'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend -explicitement ou parrenvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle esten principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation del'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cetteestimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine;consid. 2 non publié de l'arrêt ATF 130 V 501). Cette force contraignantevaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208),mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité detravail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123V 271 consid. 2a et les références citées). Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que ces principes valent égalementsous l'empire de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003. L'institutionde prévoyance est touchée au sens de l'art. 49 al. 4 LPGA par l'évaluation del'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité (ATF 132 V 1). Parconséquent, l'office AI est tenu de notifier d'office une décision de rente àtoutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'iln'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP - qui dispose d'un droit derecours propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié parl'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelleont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73). Pourqu'elle ait été valablement intégrée à la procédure, il faut quel'institution de prévoyance ait eu la possibilité de participer à celle-ci auplus tard au moment du prononcé de la décision sujette à opposition (ATF 130V 273 s. consid. 3.1, 129 V 76). 5.2 Dans le cas particulier, le recourant a communiqué à l'intimée leprononcé du 27mai 2002, par lequel l'office AI lui indiquait qu'il allaitlui verser une rente entière à partir du mois de juillet 2002. Toutefois,l'office AI n'a pas notifié ses décisions des 28octobre et 27novembre 2002à la caisse de prévoyance intimée. Celle-ci n'est donc pas liée par lafixation par les organes de l'assurance-invalidité du moment de la survenancede l'incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du pointde savoir si les dispositions réglementaires de l'intimée reprennent ladéfinition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité. 6.6.1Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes invalides quiétaient assurées lors de la survenance de l'incapacité de travail dont lacause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP,dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). 6.2 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP estuniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaineimportance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dansquelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualitéd'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail,mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation del'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondéesur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance,l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas,même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports deprévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas unmotif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP(ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations,après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement quel'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui étaitaffilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail etl'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à lafois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexitématérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que cellequi s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraînéune incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soitpas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle estrompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction descirconstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institutionde prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieursannées après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 264consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa). 6.3 Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santéconcourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas deconstater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité detravail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pourjustifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire,conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité detravail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé,si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliationà l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (arrêt N.du 3 mai 2004 [B 93/02]). 7.7.1Le Tribunal administratif a constaté que l'office AI avait alloué unerente entière d'invalidité au recourant essentiellement en raison de son étatde santé psychique. Il a considéré que les affections psychiques n'ont pusurvenir qu'après la rupture du rapport de prévoyance, de sorte que l'intiméen'en répond pas. Le recourant soutient en revanche que ses troubles psychiques, qui sontattestés par les docteurs O.________, P.________, J.________ et B.________,sont consécutifs à l'accident survenu en 1999. A son avis, si les suitesdirectes de cet événement accidentel ont été en premier lieu de naturesomatique, un état dépressif sous-jacent s'est insidieusement installé etmanifesté de façon plus prononcée en 2001, en réaction à l'accident et àl'absence de rémission. Selon le recourant, la présence de problèmespsychiques à l'époque où le rapport de prévoyance a pris fin ne saurait êtreexclue pour le seul motif qu'il n'a consulté un psychiatre pour la premièrefois qu'en décembre 2001. L'office AI, allègue-t-il, s'est d'ailleurs fondésur ces affections-là pour asseoir sa décision de rente. Quant à l'intimée, elle fait observer que l'incapacité de travail qui est àl'origine de l'invalidité reconnue par l'AI est survenue en juillet 2001,soit à une époque où le recourant ne bénéficiait plus de couvertured'assurance de sa part. 7.2 Selon la jurisprudence, le moment de la survenance de l'incapacité detravail ne peut faire l'objet d'hypothèses ou de déductions purementspéculatives, mais doit être établi au degré de la vraisemblanceprépondérante (à cet égard, voir notamment RSAS 2003 p.359 [arrêt S. du12juillet 2002, B17/00], et TrEx 2002 p.295 [arrêt B. du 22février 2002,B35/00]). La thèse que soutient le recourant (la possibilité d'uneapparition des affections psychiques antérieurement à la rupture du rapportde prévoyance) n'est toutefois ni documentée ni rendue vraisemblable. Elle netrouve d'ailleurs aucun appui auprès des quatre spécialistes (au nombredesquels figurait un psychiatre) qui l'ont examiné. En effet, ceux-ci n'ontpas attesté que leur patient aurait présenté des affections psychiquesjusqu'à fin mai 2001, pas plus qu'ils n'ont indiqué que la capacité detravail du recourant aurait été réduite
en raison de telles affections àcette époque-là. L'état dépressif est signalé au plus tôt en été 2001, soit après ladissolution des rapports de travail (et du délai de prolongation decouverture d'un mois). Cela ressort clairement de l'avis du docteurB.________, qui a indiqué que les troubles psychiques avaient eu uneincidence sur la capacité de travail à partir d'octobre 2001. De son côté, leprofesseur J.________ a précisé que le problème psychique était devenu par lasuite nettement prédominant par rapport à l'aspect somatique. Quant audocteur O.________, il a attesté, en avril 2002, que le recourant présentaità ce moment-là un état dépressif moyen à sévère. A la lecture du dossier, ondoit admettre que l'atteinte à la santé psychique n'est pas à l'origine del'incapacité de travail qui est survenue pendant les rapports de travail, sibien que la connexité matérielle n'est pas donnée, la connexité temporelle nel'étant pas non plus. Il s'ensuit que le recourant ne peut prétendre unerente de l'intimée de ce chef. 8.La rente de l'assurance-invalidité se fonde à la fois sur des troublespsychiques et somatiques. Sur le plan somatique, le taux d'invalidité de 17%que la CNA a retenu pour les séquelles au genou gauche, à partir du 1eraoût2002, n'est pas contesté. Contrairement à ce qu'on vient de voir pour les affections psychiques(consid.7 supra), l'incapacité de travail liée aux séquelles du genou gauchea débuté à une époque où l'assuré était encore affilié à l'institution deprévoyance intimée, le 26juillet 1999, si bien qu'il existe une relationd'étroite connexité entre cette incapacité de travail et l'invalidité. Malgrécela, le versement d'une rente de l'intimée ne trouve aucune justification,puisqu'à l'instar de l'AI, un taux minimal d'invalidité de 40% estnécessaire pour fonder le droit à une rente de la prévoyance professionnelle(cf. consid.4.1 supra, 2eparagraphe), lequel n'est pas atteint en l'espèce(17%). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.32/05
Date de la décision : 24/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-24;b.32.05 ?
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