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24/07/2006 | SUISSE | N°4C.85/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juillet 2006, 4C.85/2006


{T 0/2}4C.85/2006 /ech Arrêt du 24 juillet 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Mathys et Chaix, Juge suppléant.Greffière: Mme Crittin. A. ________,B.________,demandeurs et recourants, tous deux représentéspar Me Michel Ducrot, contre C.________,défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Luc Addor. contrat de bail; résiliation, recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunalcantonal du canton du Valaisdu 6 février 2006. Faits: A.Dès le 1er juillet 2000, C.________ a donné en location à son frère,A.________, et à sa belle-soeur, B.

________, un appartement de quatre pièceset demi dans un immeuble...

{T 0/2}4C.85/2006 /ech Arrêt du 24 juillet 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Mathys et Chaix, Juge suppléant.Greffière: Mme Crittin. A. ________,B.________,demandeurs et recourants, tous deux représentéspar Me Michel Ducrot, contre C.________,défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Luc Addor. contrat de bail; résiliation, recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunalcantonal du canton du Valaisdu 6 février 2006. Faits: A.Dès le 1er juillet 2000, C.________ a donné en location à son frère,A.________, et à sa belle-soeur, B.________, un appartement de quatre pièceset demi dans un immeuble dont elle est propriétaire à X.________. Le contrat,conclu oralement, prévoyait un loyer de faveur de 700 fr. par mois, chargescomprises; ce faible montant a été fixé en raison des liens de parentéunissant les parties et des revenus modestes des époux A.B.________. Le même immeuble abritait le logement conjugal de D.________, fils de labailleresse, et de son épouse E.________. A la suite de la séparation desépoux, E.________ a été autorisée à venir récupérer ses affaires personnellesau logement conjugal. C'est ainsi que, le 17août 2001 vers 21h30, elle estarrivée avec son beau-frère F.________, qui avait l'intention del'accompagner dans l'appartement. Comme G.________, le concubin deC.________, s'y est opposé, F.________ a fait valoir sa fonction de ... et aexpliqué à l'agent de police présent sur les lieux qu'il était autorisé, pardécision de justice, à accompagner E.________ dans l'appartement. Comme cettedernière affirmation était inexacte, F.________ a dû rester devant l'immeublependant que les époux D.E.________ et l'agent de police montaient dansl'appartement. A la demande de D.________, A.________ a assisté à cettescène. A la suite de ces faits, G.________ a dénoncé F.________ auprès de laDirection Y.________ de Z.________pour abus de fonction, tandis que celui-cia déposé plainte pénale contre G.________ pour calomnie et injure. Dans cecadre, A.________ a été convoqué par la police le 6 février 2002 pour y êtreentendu sur les faits du 17 août 2001. Il a alors déclaré n'avoir pas suivil'échange entre G.________ et F.________ à l'arrivée de celui-ci, ni avoirconstaté que F.________ avait tenté d'entrer de force dans l'immeuble; enrevanche, il a certifié que, pendant que E.________ prenait ses affaires,G.________ n'avait pas insulté F.________. Le 1er février précédent, A.________ et sa soeur ont eu un contacttéléphonique au cours duquel ils ont évoqué l'affaire pénale opposantF.________ et G.________: tout porte à croire que C.________ n'a pas étésatisfaite des informations que lui a fournies son frère au sujet de lateneur de sa prochaine audition. Le 4février suivant, G.________ a écrit àA.________ pour lui indiquer que ce n'était pas lui qui l'avait fait citercomme témoin, ajoutant qu'il avait l'habitude de traiter avec des personnes"solvables, honorables, et de toute moralité" et précisant que "Pour lereste, vous aurez probablement de mes nouvelles, tout prochainement". Le 5 février 2002, C.________ a adressé à son frère deux lettres derésiliation du bail pour le 31 mars 2002. Le lendemain, elle a à nouveauenvoyé deux lettres de résiliation pour le 31 mai 2002. Par lettre du 2 avril2002, A.________ a contesté la validité de ces congés, qui n'avaient pas éténotifiés sur formule officielle. Faisant cette fois-ci usage de cetteformule, C.________ a résilié le bail des époux A.B.________ par plis séparésdu 26 avril 2002 pour le 31 juillet 2002. A aucun moment, elle n'a indiqué lemotif du congé. Le 3 mai 2002, A.________ a déposé plainte pénale contre G.________ au motifque la lettre que celui-ci lui avait envoyée le 4 février 2002 portaitatteinte à son honneur. Il a en effet expliqué que ce courrier faisaitvraisemblablement allusion à la faillite qu'il avait subie en 1993. B.Le 24 mai 2002, A.________ et B.________ ont prié C.________ de motiver lecongé. Cette demande est restée sans réponse. Le même jour, les locatairesont saisi la Commission de conciliation en matière de bail à loyer d'unedemande d'annulation de congé; cette autorité a confirmé la résiliation,précisé que le prochain terme pertinent était le 30 septembre 2002 et refusétoute prolongation. Saisi par les locataires, le juge des districts deMartigny et St-Maurice a examiné les motifs invoqués en procédure par labailleresse à l'appui du congé, à savoir le besoin de celle-ci d'utiliserelle-même l'appartement, l'accumulation d'arriérés de loyers des demandeursainsi que le dénigrement incessant par ceux-ci de l'appartement donné enlocation. Considérant que ces motifs étaient des prétextes et qu'ils'agissait en réalité d'une résiliation de représailles, à la suite du refusde A.________ d'agir de connivence à l'égard des proches de la défenderessedans les affaires judiciaires auxquels ceux-ci étaient parties, le premierjuge a annulé le congé litigieux. Par jugement du 6 février 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal valaisana partiellement admis l'appel interjeté par la défenderesse. L'autoritécantonale a retenu, après avoir considéré que les motifs invoqués par ladéfenderesse à l'appui du congé n'étaient pas réalisés, que celle-ci avait enréalité mis fin au bail en raison de la détérioration de ses rapports avecson frère survenue dans le contexte de l'affaire pénale opposant F.________ àG.________, précisant que les relations entre frère et soeur étaient devenueshouleuses; en revanche, elle a écarté l'hypothèse soutenue par les demandeursd'une instigation de la défenderesse envers A.________ à effectuer un fauxtémoignage. La cour a enfin examiné la question de savoir si ce motif inavouéde congé contrevenait aux règles de la bonne foi. Après avoir mentionné qu'unélément extérieur au contrat de bail ne constitue en principe pas un motiflégitime de congé, elle a estimé que, dans le cas particulier, on ne pouvaitexiger de la défenderesse qu'elle consente un sacrifice financier en faveurd'une personne avec laquelle elle est en froid, indépendamment des raisons decette mésentente. Elle a encore ajouté qu'il convenait de tenir compte de lacontre-prestation manifestement réduite due par les demandeurs pour l'usagedes locaux, ce qui permettait de se référer à titre superfétatoire à l'art.310 CO régissant le prêt à usage et autorisant le prêteur à réclamer en touttemps la restitution de la chose. En conséquence, le congé a été déclarévalable avec effet au 30 septembre 2002 et une prolongation de quatre ans aété accordée au 30 septembre 2006. Les frais et dépens ont été répartis entreles parties à raison des deux tiers à charge de la défenderesse et d'un tiersà charge des demandeurs. C.Les demandeurs exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre lejugement précité. Ils concluent à sa réforme en ce sens que les chiffres 2 et3 sont annulés, de même que le congé donné le 26avril 2002. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions tendantà prononcer l'annulation de la résiliation du bail, et dirigé contre unjugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur(art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuseatteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ; cf. ATF 111 II 384 consid. 1), lerecours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en tempsutile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, maisnon pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appuides conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règlesde droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cetteviolation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant surune inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102consid. 2.2). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait quis'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avecprécision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est paspossible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'estlivrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). Il ne peut être présenté de griefscontre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux(art. 55 al. 1 let.c OJ). 1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties,mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.1OJ),ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant uneautre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF130 III 297 consid. 3.1 et les références citées). 2.Les demandeurs font grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 271 al.1 CO. A les suivre, la détérioration des rapports entre les parties constitueun motif extérieur au contrat de bail - qui n'est pas conclu intuitu personae- et ne saurait justifier sa résiliation. De surcroît, le fait d'avoirinvoqué en procédure plusieurs motifs inexacts pour cacher la véritablemotivation du congé, qualifiée d'inavouée par la cour cantonale, permetd'affirmer que ce congé est contraire à la bonne foi. En outre, lesdemandeurs prétendent que les juges cantonaux ont qualifié, à tort, lecontrat conclu de contrat mixte relevant à la fois du bail à loyer et du prêtà usage gratuit et réfutent l'argumentation qui se rapporte à l'art. 310 CO.Ils affirment également que "l'objection" du Tribunal cantonal fondée sur lemontant du loyer n'est pas soutenable, dès lors que la loi ne dit nullementque, si le loyer n'atteint pas un certain niveau, la protection contre lescongés n'entre pas en considération. 2.12.1.1Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi(art. 271 al. 1 CO). Selon la jurisprudence, la protection accordée parl'art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al.1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al.2CC), tant il estvrai qu'une distinction rigoureuse ne se justifie pas en cette matière (cf.ATF 120 II 31 consid. 4a, 105 consid. 3). Le congé doit être considéré commeabusif s'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne deprotection (arrêt 4C.65/2003 du 23septembre 2003, consid. 4.2.1; arrêt4C.267/2002 du 18 novembre 2002, consid. 2.2, reproduit in SJ 2003 I, p. 261ss). Est abusif le congé purement chicanier dont le motif n'est manifestementqu'un prétexte (ATF 120 II 31 consid. 4a). En revanche, le congé donné par lebailleur en vue d'obtenir d'un nouveau locataire un loyer plus élevé, maisnon abusif, ne saurait, en règle générale, constituer un abus de droit (ATF120 II 105 consid. 3b; arrêt 4C.61/2005 du 27 mai 2005, consid. 4.1; arrêt4C.343/2004 du 22 décembre 2004, consid. 3.1). De même, le congé donné pourl'échéance en vue de vendre un domaine dans de meilleures conditions necontrevient pas aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO(arrêt précité du 18 novembre 2002, consid. 2.3). Le motif pour lequel uncongé est donné relève des constatations de fait (ATF 127 III 86 consid. 2a;115 II 484 consid. 2b; 113 II 460 consid. 3b). 2.1.2 La motivation du congé ne constitue pas une condition de sa validité(ATF 125 III 231 consid. 4b et les références citées). Par conséquent, entant que telles, des indications mensongères sur les raisons qui ont amenéune partie à mettre fin au contrat de bail ne peuvent affecter la validitéd'un congé. L'absence de motivation véridique ou complète peut toutefoisconstituer un indice que le motif réel du congé est contraire à la bonne foi(ATF 125 III 231 consid. 4b; Richard Barbey, Commentaire du droit du bail,chapitre III, Genève 1991, n.290 et 319 ad art. 271-271a CO; Bernard Corboz,Les congés affectés d'un vice, 9e séminaire sur le bail à loyer, Neuchâtel1996, p.22; Peter Higi, Commentaire zurichois, n. 149 ad art. 271 CO; DavidLachat, Commentaire romand, n. 11 ad art. 271 CO; David Lachat, Le bail àloyer, Lausanne 1997, p. 468-469; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3eéd. 2003, n. 2451, p. 354; SVIT-Kommentar Mietrecht, 2eéd., Zurich 1998, n.53 ad art. 271 CO; Commentaire USPI, n. 26 ad art. 271 CO). S'il est parcontre établi que le motif réel de résiliation - qui seul entre enconsidération - était légitime, le congé ne peut être annulé, puisque seul lemensonge qui masque un dessein abusif justifie l'application de l'art. 271al. 1 CO (Richard Barbey, op. cit., n. 45 ad art. 271-271a CO). Le comportement de celui qui tait un motif légitime de congé prend le risquede supporter, outre les conséquences en matière d'appréciation des preuvesqui viennent d'être rappelées, les frais encourus par la partie adverse enraison de son comportement déloyal en procédure (Richard Barbey, op. cit., n.293 ad art. 271-271a CO; Peter Higi, op.cit., n. 98-105 ad art. 271 CO).Cela peut notamment se traduire par une condamnation aux dépens si la partiequi initie la procédure de contestation de congé ignorait le motif véritablede la résiliation (cf.Giacomo Roncorini, La protection contre les congés, 6eséminaire du bail à loyer, Neuchâtel 1990, p. 9; Richard Barbey, op. cit., n.290 ad art. 271-271a CO; David Lachat, Le bail à loyer, p. 468-469). 2.2 Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que soutiennent lesdemandeurs, le fait que la défenderesse ait tardé à donner le motif du congéet qu'elle se soit même référée à différentes motivations inexactes, ne rendpas en soi la résiliation abusive. Comme on l'a vu, la seule questionpertinente est celle de savoir si, au moment du congé litigieux, existait unmotif légitime de mettre fin au contrat. L'instance cantonale a constaté - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral -que le bail a été conclu pour le loyer de faveur de 700 fr. par mois, chargescomprises, fixé au regard des liens de parenté unissant les parties et desrevenus modestes des demandeurs. La cour a même qualifié le loyer en questionde modique, tout en précisant plus loin qu'il constituait pour ladéfenderesse un sacrifice financier. Par ailleurs, les magistrats ont relevéque les relations entre les parties, qui étaient en froid, sont devenueshouleuses, lors même qu'il n'a pas été établi que la défenderesse étaitprincipalement responsable de cette situation.
Enfin, les juges ont considéréque la défenderesse avait donné le congé "en raison de la détérioration deses rapports avec son frère" et qu'on ne pouvait "exiger de la recourantequ'elle consente un sacrifice financier en faveur d'une personne aveclaquelle elle est en froid, indépendamment des raisons de cette mésentente". Dès lors qu'il a été dûment retenu que le loyer pratiqué était un loyer defaveur, de surcroît modique, il appert que la défenderesse était en mesured'obtenir un loyer supérieur de la part d'un autre locataire, sans pourautant que ce loyer ne soit abusif. Or, puisque la défenderesse n'était enl'état plus disposée à consentir à l'avenir un sacrifice financier en faveurd'une personne avec laquelle elle ne s'entendait plus, force est d'admettreque le congé a été donné en vue d'obtenir un loyer conforme au marché de lapart d'un autre locataire, ce qui répond à un intérêt légitime. En effet, dèslors qu'au regard de la jurisprudence précitée un congé donné dans le butd'obtenir un loyer supérieur - mais non abusif - ne peut pas être annulé, ilne saurait en aller différemment a fortiori lorsqu'en sus une gravemésentente est survenue entre les parties et que le loyer de faveur avait étéconsenti en fonction des relations personnelles. Par conséquent, l'autorité cantonale n'a pas enfreint l'art. 271 al. 1 CO, enconstatant que le congé donné le 26 avril 2002 était valable. 2.3 Sur le vu de ce résultat, la critique consistant à soutenir que les jugescantonaux ont appliqué à tort l'art. 310 CO, après avoir qualifié le contratconclu de contrat mixte relevant à la fois du bail à loyer et du prêt à usagegratuit, tombe à faux. Au demeurant, dans leur motivation, qui se fonde àtitre superfétatoire sur cette dernière disposition et qui, partant, n'a pasde portée propre, les juges cantonaux ont pris garde de réserver l'emploi duconditionnel à la qualification critiquée par les demandeurs. Le grief enquestion peut donc rester en l'état. 2.4 Il convient encore d'observer que les demandeurs n'invoquent pas uneviolation de l'art. 272 CO et, encore moins, n'expliquent - d'une manièreconforme aux réquisits légaux - en quoi consisterait une éventuelle violationde cette disposition. 2.5 Partant, le recours ne peut qu'être rejeté. 3.En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partiequi succombe (art. 156 al. 1 OJ). Cependant, lorsque la partie qui a succombépouvait de bonne foi se croire fondée à poursuivre le procès, les fraispeuvent être répartis proportionnellement entre les parties (art. 156 al. 3OJ).En raison du comportement de la défenderesse en cours de procédure (cf.consid. 2.2 in initio), les frais sont répartis par moitié entre lesdemandeurs, solidairement entre eux, et la défenderesse. Pour le même motif,une indemnité à titre de dépens (cf. consid. 2.1.2) n'a pas lieu d'être. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge desdemandeurs, solidairement entre eux, et de la défenderesse. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIre Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 24 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.85/2006
Date de la décision : 24/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-24;4c.85.2006 ?
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