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21/07/2006 | SUISSE | N°C.87/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2006, C.87/06


Cause {T 7}C 87/06 Arrêt du 21 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz Société X.________ SA, recourante, représentée par Me Christophe Piguet,avocat, place St-François 5, 1003Lausanne, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, intimé, concernant1. Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800Vevey, 2. D.________ Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er mars 2006) Faits: A.D. ________, né en 1961, dessinateur-

paysagiste de formation, a touché desindemnités de chômage à ...

Cause {T 7}C 87/06 Arrêt du 21 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz Société X.________ SA, recourante, représentée par Me Christophe Piguet,avocat, place St-François 5, 1003Lausanne, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, intimé, concernant1. Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800Vevey, 2. D.________ Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er mars 2006) Faits: A.D. ________, né en 1961, dessinateur-paysagiste de formation, a touché desindemnités de chômage à partir du 1erdécembre 2003. Le 15 avril 2004, il aété engagé en qualité de paysagiste-chef d'équipe, à partir du 19 avril 2004,par la société X.________ SA. Le salaire de base convenu était de 27 fr. del'heure. Auparavant, le 14avril 2004, le prénommé a déposé auprès del'Office régional de placement (ORP) une demande d'allocations en vue d'uneinitiation au travail auprès de ce même employeur. Le 16avril 2004,l'employeur a rempli et signé à l'intention de l'ORP une «confirmationrelative à l'initiation au travail». Dans ce document, l'employeur déclaraits'engager à limiter le temps d'essai à un mois; après la période d'essai, lecongé ne pouvait pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas dejustes motifs au sens de l'art.337 CO demeurant réservés; au terme del'initiation, le contrat de travail pouvait être résilié en respectant ledélai de congé prévu par l'art.335c CO. A.a Par décision du 5 mai 2004, l'ORP a alloué les indemnités prétendues pourla période du 19 avril 2004 au 18 octobre 2004. Dans cette décision,communiquée à l'employeur, il était précisé que les allocations d'initiationau travail étaient accordées sous réserve du respect du contrat de travail du15 avril 2004 et de la confirmation de l'employeur. A défaut, la restitutiondes prestations pourrait être exigée. La part mensuelle des allocations étaitdégressive pendant la période de six mois. Elle était de 1'385 fr. 90(avril), 3'464 fr. 70 (mai), 3'002 fr. 70 (juin), 2'309 fr. 75 (juillet),1'847 fr. 80 (août), 1'154 fr. 90 (septembre) et 692 fr. 95 (octobre). A.b Par lettre du 19 août 2004, l'employeur, se référant à plusieurs demandesorales de la part du responsable des chantiers, a rendu attentif le salariéau fait que ses «comportements et attitudes» ne pouvaient pas continuer. Ilétait en particulier reproché au salarié d'arriver régulièrement en retardchaque matin, d'avoir demandé des congés pour divers motifs et d'avoir émisdes réclamations pour le paiement d'heures supplémentaires, jugées infondéespar l'employeur. Il était demandé au salarié de prendre rendez-vous pour unentretien. A la suite d'un entretien qui a eu lieu le 30 août 2004, sur unchantier à Y.________, l'employeur a écrit au salarié, le 2 septembre 2004,en vue de lui confirmer «notre entente». Il était indiqué, en particulier,que le travail à l'extérieur avec les intempéries, ne convenait pas auxaptitudes physiques de l'intéressé. L'employeur prenait acte des démarches decelui-ci pour trouver un emploi plus facile et mieux adapté à son état desanté. L'employeur déclarait admettre les remarques du salarié et déclaraitattendre de sa part la résiliation de son contrat de travail pour le 15octobre au plus tard. Le salarié a répondu, le 23 septembre 2004, que ladiscussion du 30 août 2004 n'avait aucunement abouti à une entente et qu'ilavait par ailleurs dû faire face à des ennuis de santé. En accord avec sonmédecin traitant, il avait cependant décidé de ne pas interrompre sonactivité professionnelle. Par lettre du 24 septembre 2004, l'employeur arésilié les rapports de travail avec effet au 15 octobre 2004, en insistantsur le fait que les travaux sur les chantiers et par n'importe quel temps neconvenaient pas à l'état de santé du salarié. A.c Par décision du 16 novembre 2004, l'ORP a révoqué sa décision du 5mai2004 en indiquant que la demande d'allocations d'initiation au travail du 16avril 2004 était rejetée. L'ORP a retenu que les motifs invoqués parl'employeur (problèmes de santé) ne pouvaient être considérés comme desjustes motifs de résiliation des rapports de travail, de telle sorte que lesconditions d'octroi des prestations n'étaient pas remplies. Cette décision aété communiquée à l'employeur, ainsi qu'à l'assuré. La société X.________ SA a formé une opposition à cette décision, que leService de l'emploi du canton de Vaud a rejetée le 4 juillet 2005. B.Par arrêt du 1er mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud arejeté le recours formé contre cette décision par la société X.________ SA. C.La société X.________ SA interjette un recours de droit administratif danslequel il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sensqu'il a définitivement droit aux allocations d'initiation au travail.Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de lacause au Tribunal administratif pour instruction complémentaire et nouveaujugement. L'ORP et le Service de l'emploi renoncent à répondre au recours. Quant àD.________, il conclut à son rejet. Enfin, le Secrétariat d'Etat à l'économie(seco) ne s'est pas déterminé sur le recours. Considérant en droit: 1.Il s'agit de savoir si l'ORP était en droit de révoquer sa décision du 5mai2005 et de refuser ainsi l'allocation d'initiation pour la période du 19avril au 18 octobre 2004. La question de la restitution - qui doit êtredécidée par la caisse de chômage - n'est pas litigieuse à ce stade. 2.La recourante demande qu'un délai supplémentaire lui soit accordé après laréponse de l'autorité intimée, pour déposer un mémoire ampliatif et produireéventuellement de nouvelles pièces. Dans l'art. 110 al. 4 OJ, un échange ultérieur d'écritures n'a lieuqu'exceptionnellement, notamment lorsque l'autorité intimée fait valoir danssa réponse au recours des éléments nouveaux sur lesquels le recourant n'a puse déterminer précédemment. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque tantl'ORP que le Service de l'emploi ont renoncé à se déterminer. Quant auxpièces nouvelles, elle ne peuvent pas être produites après l'échéance dudélai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures (ATF127 V 353). 3.Dans sa décision précitée du 5 mai 2004, l'ORP réservait l'éventualité d'unerestitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehorsdu temps d'essai et sans juste motif, pendant la période d'initiation autravail. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement desallocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve derévocation. Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure quiest de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont leplacement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter unesous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurspar l'assurance-chômage (ATF 126 V 45 consid. 2a). 4.C'est à tort, tout d'abord, que la recourante soutient que c'est l'employéqui a mis fin aux relations de travail. Comme le relève le tribunaladministratif, cette version des faits ne peut pas être déduite de la lettredu 2septembre 2004. En effet, si l'on peut retenir que, lors de l'entretiendu 30août 2004, le salarié a déclaré que le travail ne lui convenait pas etqu'il allait chercher un emploi mieux adapté à son état de santé, voire quel'éventualité d'une résiliation a été évoquée, il ne ressort nullement decette lettre qu'il avait déjà donné son congé ou que les parties avaientdécidé de mettre fin aux rapports de travail d'un commun accord. Le salarié aréagi à cette lettre en contestant toute entente entre les parties sur cepoint. Un accord sur la résiliation des rapports de travail doit êtreinterprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliationconventionnel que dans des circonstances exceptionnelles, notammentlorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départirdu contrat (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,3ème éd. Lausanne 2004, n. 15 ad art. 335; Brühwiler, Kommentar zumEinzelarbeitsvertrag, 2eéd., note 7 ad art. 335 CO; SJ 1999 I p.279 consid.2c). Ce n'est pas le cas en l'espèce. Contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal administratifpouvait statuer sur ce point sans entendre les personnes présentes àl'entrevue du 30 août 2004, car l'échange de correspondance entre les partiesa plus de poids que les déclarations qui seraient faites ultérieurement parles personnes qui auraient assisté à cette entrevue. Au demeurant, larecourante indique, sans autres précisions, que l'entrevue a eu lieu enprésence de ses «représentants» et de l'employé. Si l'on se reporte auxécritures de la recourante en procédure cantonale, ces représentants étaientT.________ et B.________, respectivement responsable technique et responsablecommercial de la société recourante. On est donc fondé à considérer quel'audition de ces personnes mettrait en présence deux versionscontradictoires des faits (celle de l'employeur et celle de l'intimé), desorte qu'un complément d'instruction ne permettrait certainement pasd'établir une volonté sans équivoque du salarié de ne plus faire partie dupersonnel de la recourante. 5.A titre subsidiaire, la recourante soutient qu'elle était, quoi qu'il ensoit, en droit de licencier le salarié pour juste motif. Elle reproche autribunal administratif d'avoir refusé d'instruire la question de l'existencedes justes motifs de licenciement (audition de témoins). Elle invoque lesabsences injustifiées du salarié (dont elle a produit une liste dans uncourrier adressé au Service de l'emploi le 30 novembre 2004), ainsi que desretards au travail (l'employé arrivait au dire de la recourante deux à troisfois par semaine en retard d'une demi-heure à trois quarts d'heure).Selon la jurisprudence, le refus de travailler ou les absences injustifiéesou encore des retards au travail ne constituent un juste motif de renvoiimmédiat qu'en présence d'une attitude persistante du travailleur; il faut enoutre que celui-ci ait reçu un avertissement comportant la menace claire d'unrenvoi immédiat (ATF 108II303 consid. 3b; arrêt K du 21 décembre 2005[4C.294/2005]: voir aussi ATF 127 III 156 consid. 1b). En l'espèce, il neressort pas de la correspondance des parties que le salarié ait jamais étémenacé d'un licenciement immédiat. La recourante ne le prétend du reste pas.Pour cette raison déjà, les conditions d'un renvoi pour juste motif ne sontpas réalisées. Il était, dans ces conditions, superflu d'entendre destémoins. Au demeurant, et comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat de travailn'a pas été résilié avec effet immédiat, mais la recourante a opté pour uncongé ordinaire en respectant les délais contractuels, conformément à laconvention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardinsdu canton de Vaud du 1er janvier 2002 (voir l'art. 2 ch. 2.3 concernant lecongé jusqu'à la fin de la première année de service des travailleur payés àl'heure). Or, lorsque l'employeur opte pour la résiliation ordinaire, ilrenonce définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tantqu'il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné larésiliation ordinaire du contrat (ATF 123 III 87 consid. 2b). 6.Enfin, c'est en vain que la recourante soutient qu'on ne saurait, en dehorsde la notion juridique indéterminée de juste motif, transposer dansl'assurance-chômage d'autres notions et restrictions fondées sur l'art.337CO. En effet, la notion de juste motif est, dans le présent contexte, la mêmeque celle définie à l'art. 337 CO (ATF 126 V 45 consid.2a). Cette notion estindissociable des restrictions qui découlent de l'art. 337 al. 2 CO et de lajurisprudence y relative au droit de l'employeur de résilier les rapports detravail. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à l'Office régional de placement, Vevey, à D.________, à laCaisse cantonale de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 21 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.87/06
Date de la décision : 21/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-21;c.87.06 ?
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