La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2006 | SUISSE | N°6P.108/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2006, 6P.108/2006


{T 0/2}6P.108/20066S.223/2006 Arrêt du 21 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourante, représentée par Me Luc Jacopin, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Berne,Speichergasse 12, 3011 Bern. 6S.223/2006Levée partielle de séquestre 6P.108/2006Constatation arbitraire des faits pourvoi en nullité et recours de droit public contre les décisions de laChambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 3 avril 2006. Faits: A.Y. ________ est propriétaire du domaine agricole A.________

sur lequeltravaille sa fille X.________. Les deux font l'o...

{T 0/2}6P.108/20066S.223/2006 Arrêt du 21 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourante, représentée par Me Luc Jacopin, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Berne,Speichergasse 12, 3011 Bern. 6S.223/2006Levée partielle de séquestre 6P.108/2006Constatation arbitraire des faits pourvoi en nullité et recours de droit public contre les décisions de laChambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 3 avril 2006. Faits: A.Y. ________ est propriétaire du domaine agricole A.________ sur lequeltravaille sa fille X.________. Les deux font l'objet d'une procédure pénalepour diverses infractions contre le patrimoine. Par ordonnance du 14 septembre 2005, le juge d'instruction, se fondant surles art. 142 ss CPP/BE et sur l'art. 59 CP, a placé sous séquestre le montantdû, par le Département de l'économie du canton de Neuchâtel, à Y.________ etéventuellement en partie à X.________ au titre de paiements directs 2005 pourle domaine A.________. Il a pris cette mesure en vue de l'exécution d'unefuture créance compensatrice. Statuant sur prise à partie de Y.________ et X.________, la Chambred'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a modifié l'ordonnanceattaquée. Elle a levé le séquestre sur la part des paiements directs 2005revenant à X.________, soit 60% du montant total, et l'a confirmé pour lesurplus. B.X.________ a interjeté un recours de droit public et un pourvoi en nullitéauprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échanges des écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: I.- Pourvoi en nullité 1.L'art. 59 ch. 2 al. 3 phr. 1 CP prévoit que "l'autorité d'instruction pourraplacer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, deséléments du patrimoine de la personne concernée". Cette disposition constituela base légale pour une mesure provisoire de confiscation, dont les effetssont maintenus, une fois le jugement en force, jusqu'à son remplacement parune mesure du droit des poursuites (cf. Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung,organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, § 2 / art.59 CP n. 172 et 174). Le pourvoi en nullité est ouvert contre des jugements pénaux, des ordonnancesde non-lieu ou des prononcés pénaux administratifs rendus en dernièreinstance (art. 268 PPF). En l'espèce, il est manifeste que la décisionattaquée n'est pas un prononcé pénal d'une autorité administrative qui nepourrait pas donner lieu à un recours aux tribunaux (art. 268 ch. 3 PPF). Ilne s'agit pas non plus d'une ordonnance de non-lieu rendue en dernièreinstance (art. 268 ch. 2 PPF). Il reste à examiner s'il s'agit d'un jugement au sens de l'art. 268 ch. 1PPF. Par jugement, il faut entendre non seulement la décision finale qui metun terme à l'action pénale, mais aussi toute décision prise séparément sielle tranche définitivement, sur le plan cantonal, une question de droitfédéral (ATF 128 IV 34 consid. 1a). Dès lors que l'art. 59 ch. 2 al. 3 1èrephrase CP introduit une mesure provisoire de confiscation, on ne sauraitconclure que l'autorité cantonale qui la prononce tranche définitivement, surle plan cantonal, une question de droit fédéral. A cet égard, la décisionprise ne vaut donc pas jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Contre unetelle mesure, seule la voie du recours de droit public est, le cas échéant,ouverte (ATF 126 I 97 consid. 1c; Schmid, op. cit., § 2 / art. 59 CP n. 175). 2.Le pourvoi est irrecevable. La recourante supporte les frais de la procédure(art. 278 PPF). 3. II.- Recours de droit public 4.La recourante se plaint d'une violation de la garantie d'être traitée sansarbitraire par les organes étatiques (art. 9 Cst.) dans le cadre del'appréciation des faits et moyens de preuve. Elle conteste que les paiementsdirects 2005 puissent faire l'objet d'une répartition entre son père etelle-même. Soutenant que l'entier du montant lui revient en sa qualité deseule exploitante du domaine, elle considère en conséquence qu'un séquestresur une partie du montant dû à son père est exclu. L'art. 59 ch. 2 al. 3 CP, ainsi que l'art. 142 CPP/BE, constituent la baselégale pour une mesure provisoire de confiscation. Un tel séquestre ne peutêtre prononcé au cours de l'instruction, à titre de mesure provisionnelle,qu'en présence d'indices établissant que les biens pourront être confisquésou faire l'objet d'une créance compensatrice; mais une certitude n'est pasnécessaire (arrêt 1P.473/1990 consid. 4, in Rep 1992 p. 212). En l'espèce, laquestion est donc uniquement de savoir si c'est de manière arbitraire quel'autorité cantonale a admis la possibilité d'une confiscation future,c'est-à-dire, par rapport à la question soulevée dans le recours, s'il étaitinsoutenable d'admettre qu'une partie des paiements directs 2005 pouvait lecas échéant être payable au père de la recourante. La Chambre d'accusation s'est fondée sur la décision du 21 février 2006rendue par la Commission de reconnaissance des formes d'exploitationsagricoles du Département cantonal de l'économie, l'autorité administrativecompétente en la matière. Par cette décision adressée à la recourante et àson père et dont copie a été notifiée à la Chambre d'accusation, laCommission, constatant que le contrat d'association entre les deuxdestinataires n'avait été résilié que le 14juillet 2005, a statué que lespaiements directs 2005 seraient répartis entre la recourante et son pèreselon les données de ce contrat, dans la proportion de 60% et 40%. Retenir la clé de répartition fixée par l'autorité administrative compétenteet admettre, à tout le moins à titre de possibilité, que le père de larecourante recevra le montant que la décision administrative lui alloue,apparaît en soi clairement échapper au grief d'arbitraire. Il n'en iraitdifféremment que si la décision administrative n'était pas entrée en force etque son caractère erroné fût absolument manifeste. La recourante insiste pour l'essentiel sur le fait que son père aurait eu unemploi à plein temps du 1er janvier au 14 juillet 2005, date à laquelle il aété licencié avec effet immédiat ensuite d'infractions commises au détrimentde l'employeur; dès le 16 septembre 2005, il a été en détention. Larecourante estime ce fait important au motif qu'une personne travaillant àraison de plus de 75% à l'extérieur de l'exploitation agricole n'a pas droitaux paiements directs. Tel n'est toutefois pas le cas (cf. art. 70 al. 5 dela Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr; RS 910.1]; RidhaFraoua, Constitutionnalité des normes relatives au cercle des bénéficiairesdes paiements directs, in Communications de droit agraire 1998, p. 166;Jean-Pierre Viani, Paiements directs - limites d'accès, in: Communications dedroit agraire 1998, p. 185); les dispositions invoquées par la recourante àl'appui de sa thèse ont en réalité trait à la limitation des paiements enraison de l'âge et de la fortune de l'exploitant (art. 19 al. 3 let. b etart.23 al. 4bis let. b de l'Ordonnance sur les paiements directs versés dansl'agriculture [OPD; RS 910.13]). Au demeurant, le recourant n'a été engagé àl'extérieur que durant la moitié de l'année, et en plus, on ignore tout deses activités durant cette période. En outre, la recourante n'allègue mêmepas que la date de résiliation du contrat d'association constatée parl'autorité administrative ne pouvait être retenue. Dans ces circonstances, onne saurait bien évidemment conclure que la décision administrative estmanifestement erronée. 5.Il s'ensuit le rejet du recours de droit public. La recourante supporte lesfrais (art. 156 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi en nullité est irrecevable. 2.Le recours de droit public est rejeté. 3.Les frais fixés à 4000 francs sont mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auJuge d'instruction du canton de Berne et à la Chambre d'accusation de la Coursuprême du canton de Berne. Lausanne, le 21 juillet 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.108/2006
Date de la décision : 21/07/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-21;6p.108.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award