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21/07/2006 | SUISSE | N°1P.408/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2006, 1P.408/2006


{T 0/2}1P.408/2006 /col Arrêt du 21 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Stéphane Ducret, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal ducanton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. détention préventive, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 8 juin 2006. Faits: A.A. ________, ressortissant a

ngolais né en 1966, a été arrêté le 23février2006. Après une ...

{T 0/2}1P.408/2006 /col Arrêt du 21 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Me Stéphane Ducret, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal ducanton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. détention préventive, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 8 juin 2006. Faits: A.A. ________, ressortissant angolais né en 1966, a été arrêté le 23février2006. Après une altercation, relative à un différend financier, avecB.________ dans un bar de Renens, ils avaient quitté l'établissement et unebagarre avait éclaté entre eux, lors de laquelle A.________ avait asséné deuxcoups de couteau, l'un au cou et l'autre dans le dos, à B.________, en luidisant qu'il allait le tuer. Une instruction a été ouverte contre lui, pourcrime manqué de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui,lésions corporelles simples qualifiées et menaces, par le Juge d'instructionde l'arrondissement de Lausanne. Dans le cadre de celle-ci, il a été soumis àune expertise psychiatrique. B.Le 2 mai 2006, A.________ a sollicité sa mise en liberté provisoire.Par ordonnance du 4 mai 2006, le Juge d'instruction a écarté la requête, àraison d'un risque de récidive et d'un risque de fuite.Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal vaudois, par arrêt du 8 juin 2006, l'a rejeté, confirmant ladécision qui lui était déférée, et a fixé à 240 fr., plus 18fr. de TVA, soit258 fr. au total, l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. C.A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquantles art. 9 et 31 Cst., l'art. 5 CEDH et une application arbitraire de l'art.59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), il conclut à l'annulation del'arrêt attaqué et à sa mise en liberté provisoire immédiate, en sollicitantl'assistance judiciaire. Son mandataire se plaint par ailleurs de l'indemnitéà lui allouée comme défenseur d'office en instance cantonale, en demandant lerenvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point.Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale formuleune observation quant à l'indemnisation du défenseur d'office et, pour lesurplus, se réfère à son arrêt. Le recourant a répliqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, laconclusion du recourant tendant, au-delà de l'annulation de l'arrêt attaqué,à sa mise en liberté provisoire immédiate est recevable (ATF 124 I 327consid. 4b/aa p. 333). 2.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer enmatière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p.189). 3.Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole les art. 31 al. 1 Cst. et5ch. 1 let. c CEDH et procède en outre d'une application arbitraire del'art. 59 CPP/VD en tant qu'il admet un risque de récidive et un risque defuite. Dans ce contexte, il se plaint également, sur plusieurs points, del'établissement des faits, faisant valoir qu'une juste appréciation deséléments du dossier eût dû conduire à dénier l'existence des risques retenus. 3.1 Le recourant ne prétend pas que l'art. 59 CPP/VD, qui régit lesconditions de la détention préventive, lui accorderait une protection plusétendue que celle découlant des dispositions de rang constitutionnel qu'ilinvoque et ne le démontre en tout cas pas. Il suffit donc d'examiner le griefsous l'angle de celles-ci. 3.2 Les art. 31 al. 1 Cst. et 5 ch. 1 CEDH prévoient que nul ne peut êtreprivé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus parla loi. Il s'agit d'un corollaire de la garantie de la liberté personnelle,consacrée par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, qui ont la même portée. Unelimitation de cette garantie n'est admissible que si elle repose sur une baselégale légale claire, est ordonnée dans l'intérêt public et respecte leprincipe de la proportionnalité (art. 36 al. 1-3 Cst.; ATF 123 I 268 consid.2c p. 270). Pour répondre à un intérêt public, une privation de liberté doitêtre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou undanger de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Saconformité au principe de la proportionnalité implique que sa durée nedépasse pas celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le caséchéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêtscités). Préalablement aux conditions de légalité, d'intérêt public et deproportionnalité, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des chargessuffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Le Tribunal fédéral examinelibrement si ces conditions sont réalisées, sous réserve des constatations defait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'angle del'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p. 271). Cettedernière notion a été rappelée récemment dans les ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.9 et 173 consid. 3.1 p. 178, auxquels on peut donc se référer. 3.3 Avec raison, le recourant ne conteste pas que son maintien en détentionrepose sur une base légale suffisante (cf. art. 59 CPP/VD), ni, au vu desfaits reprochés, confirmés par plusieurs témoins, que des charges suffisantespèsent contre lui. Avec raison aussi, il ne nie pas que la durée de ladétention subie n'excède pas celle de la peine à laquelle il est exposé pources faits. Il conteste en revanche l'existence des risques de récidive et defuite retenus, soutenant qu'ils ont été déduits d'une appréciation arbitrairedes éléments du dossier. 3.4 Pour admettre l'existence d'un risque de récidive, l'autorité cantonales'est fondée sur la nature des actes reprochés, soit des atteintes graves àl'intégrité corporelle d'autrui, en relation avec des comportementsantérieurs similaires du recourant, relevant que ce dernier avait déjà étécondamné le 14 novembre 2000 pour lésions corporelles simples et que lapolice a dû intervenir à de nombreuses reprises, notamment entre juin 2001 etnovembre 2004, à raison d'actes de violence qu'il avait commis sur sonépouse. Elle s'est également appuyée sur les conclusions de l'expertise quantà un risque de récidive, observant qu'il en résultait que ce risque étaitprésent, même s'il était considéré comme limité.De ces éléments, un risque de récidive pouvait être déduit sans arbitraire.Le recourant se voit reprocher des actes de violence graves, alors qu'il s'enest déjà pris à maintes reprises par le passé à l'intégrité corporelled'autrui. Il semble au demeurant n'avoir toujours pas pris conscience de lagravité des faits qui lui sont reprochés et des conséquences potentielles deses actes de violence, qu'il s'efforce de minimiser. A cela s'ajoute quel'expert, même s'il a indiqué qu'il lui paraissait faible, a clairement admisl'existence d'un risque de récidive, qu'il appartient d'ailleurs, endéfinitive, au juge d'apprécier sur la base de l'ensemble du dossier.Que le recourant n'aurait pas causé à la victime de lésions corporellessusceptibles de mettre en danger la vie de celle-ci ou de lui occasionner desdommages durables, n'est en l'état pas établi, d'autant moins au vu desinculpations dont il fait l'objet. Au demeurant, le recourant ne démontre pasni même ne dit en quoi ce fait, comme la circonstance qu'il aurait lui-mêmereçu des coups, serait ici déterminant. Quant au grief qu'il fait aux jugescantonaux de s'être écartés de l'expertise, il est manifestement infondé; quel'expert ait relevé que ce risque lui semblait faible, ne change rien au faitqu'il en a admis l'existence, comme l'ont observé les juges cantonaux. Enfin,s'agissant de ses comportements antérieurs violents, le recourant se borne àtenter de les minimiser; au demeurant, si certains d'entre eux ont pu êtrecommis sous l'emprise de l'alcool, d'autres semblent remonter à une époque,postérieure à 2003, où, selon l'expert, le recourant était devenu abstinent,rien n'indiquant pour le surplus que les actes présentement reprochésauraient été commis sous l'influence de l'alcool. 3.5 Dès lors qu'un risque de récidive pouvait être admis, du moins sansarbitraire qui soit établi conformément aux exigences de motivation de l'art.90 al. 1 let. b OJ, il suffit à justifier le maintien en détention, sansqu'il y ait lieu de se demander ce qu'il en est du risque de fuite égalementretenu par l'autorité cantonale.Ainsi, le maintien en détention du recourant, contre lequel pèsent descharges suffisantes, repose sur une base légale claire, correspond à unintérêt public à éviter la réalisation d'un risque de récidive et respectepar ailleurs le principe de la proportionnalité. Le refus de l'autoritécantonale de libérer provisoirement le recourant ne viole donc pas les droitsde rang constitutionnel qu'il invoque. 4.Le recours est formé exclusivement au nom du recourant. Son mandatairen'indique nulle part qu'il agirait aussi en son nom propre. Les conclusionsprises le sont au demeurant uniquement au nom du recourant. Or, ce dernier,qui ne le rémunère pas lui-même, n'a pas d'intérêt juridiquement protégé ni,partant, qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ pour se plaindre dumontant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, au motif qu'ilserait arbitrairement insuffisant (cf. arrêts 1P.705/1989, du 26 mars 1990,consid. 2 et 5P.113/1997, du 13 juin 1997, consid. 4). Le grief formulé en cesens dans le recours est par conséquent irrecevable. 5.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec,l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 152 al. 1 OJ). Ilsera toutefois renoncé à la perception de frais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Il n'est pas perçu de frais. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du cantonde Vaud. Lausanne, le 21 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.408/2006
Date de la décision : 21/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-21;1p.408.2006 ?
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