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21/07/2006 | SUISSE | N°1P.341/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2006, 1P.341/2006


{T 0/2}1P.341/2006 /col Arrêt du 21 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud,rue de l'Université 24, 1005 LausanneTribunal de police de l'arrondissement de La Côte, route de Saint-Cergue 38,1260 Nyon. procédure pénale, contravention, recours de droit public contre le jugement du Tribunal de police del'arrondissement de La Côte du 5 mai 2006. Faits: A.Dénoncé par la police municipale de Morges, A._______

_ a été condamné le 16février 2006 par le Préfet du district...

{T 0/2}1P.341/2006 /col Arrêt du 21 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud,rue de l'Université 24, 1005 LausanneTribunal de police de l'arrondissement de La Côte, route de Saint-Cergue 38,1260 Nyon. procédure pénale, contravention, recours de droit public contre le jugement du Tribunal de police del'arrondissement de La Côte du 5 mai 2006. Faits: A.Dénoncé par la police municipale de Morges, A.________ a été condamné le 16février 2006 par le Préfet du district de Morges à une amende de 220 fr. pouravoir, au volant de son véhicule en ville de Morges le 19 octobre 2005 vers12.30 heures, dépassé par la droite le véhicule conduit par B.________, enviolation de la règle de l'art. 35 al. 1 LCR. Ce prononcé retient qu'aumoment du dépassement, dame B.________ s'apprêtait à prendre un virage àdroite pour s'engager dans la cour devant son domicile, en ayantpréalablement actionné ses clignoteurs droits. Le Préfet a constaté cela ense fondant sur le procès-verbal d'une déclaration de dame B.________ à lapolice municipale; le prononcé ajoute que cette conductrice devant prendrebeaucoup de précautions à chaque fois qu'elle désirait rentrer chez elle, lefait d'actionner le clignoteur devenait un réflexe. B.A.________ a interjeté appel du prononcé préfectoral et la cause a ététransmise au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Le Tribunalde police a partiellement admis l'appel par un jugement rendu le 5 mai 2006:il a annulé le prononcé préfectoral et condamné A.________ à 120 fr. d'amendepour violation simple des règles de la circulation. Ce jugement retient ensubstance les faits suivants:B.________ voulait rentrer chez elle. Elle a déclaré à la police qu'elleavait enclenché le clignotant droit, comme de coutume; elle s'est cependantdéportée sur la gauche puisque la manoeuvre envisagée était ainsi facilitée.A.________ a cru que la conductrice voulait prendre une présélection endirection de la gauche, et a dit n'avoir pas vu le clignotant droit. Selon leTribunal de police, la conductrice aurait peut-être dû compter avec le risquede confusion que sa manoeuvre pouvait créer chez l'automobiliste qui lasuivait; quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de raison de douter que leclignoteur droit de l'automobile était enclenché. Dans cette situationambiguë, A.________ aurait dû rester derrière le véhicule de B.________; enla dépassant, il a donc commis une faute de circulation légère. Le Tribunalde police qualifie en conclusion de juste le raisonnement du Préfet. C.Agissant par la voie du recours de droit public pour violation du principe indubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH), A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de police.Le Tribunal de police a produit son dossier. Il n'a pas été demandé deréponse au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant, invoquant le présomption d'innocence, critique lesconstatations de fait du jugement attaqué. Il ne se plaint pas d'uneviolation des règles de procédure cantonale. Dans ces conditions,conformément à ce que prévoit l'art. 80a al. 2 de la loi cantonale sur lescontraventions (LContr, RSV 312.11), le jugement rendu sur appel par leTribunal de police est définitif. A défaut d'autre voie de droit cantonale,ce jugement peut faire l'objet d'un recours de droit public en vertu del'art. 86 al. 1 OJ (ATF 131 I 372 consid. 1.2.3 p. 375). Les autresconditions de recevabilité prévues aux art. 84 ss OJ sont remplies et il y alieu d'entrer en matière. 2.Le recourant conteste sa condamnation en invoquant la garantieconstitutionnelle de la présomption d'innocence. Cette garantie, consacréeaux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH et à laquelle on rattache la maximein dubio pro reo, signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pourétabli un fait défavorable à l'accusé s'il existe des doutes objectifs quantà l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sonttoujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation.Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit doncdémontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciationexempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dûéprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2ep. 38, consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves est en particulierarbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portéed'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a faitdes déductions insoutenables; il ne suffit donc pas qu'une interprétationdifférente des preuves et des faits qui en découlent paraisse égalementconcevable, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par lejuge du fond serait dépourvu de portée (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable nonseulement dans ses motifs mais également dans son résultat (à propos de lanotion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.: ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61,217 consid. 2.1 p.219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).En l'occurrence, le recourant reproche au Tribunal de police d'avoirconsidéré comme un fait acquis l'enclenchement de l'indicateur de direction(clignotant) par la conductrice qu'il a dépassée. Sur ce point, lesdéclarations à la police des deux intéressés étaient contradictoires, lerecourant affirmant que cette conductrice s'était soudainement rabattue surla droite, sans indicateur de direction, alors qu'elle se mettait en ordre deprésélection à gauche. Selon le recourant, il aurait fallu un élémentextérieur (témoignage, expertise de l'ampoule du clignotant) pour privilégierune autre version que la sienne, l'enclenchement de l'indicateur de directionà droite étant l'élément décisif pour établir une faute de circulation de sapart.Il ressort du dossier que le fait que cet indicateur de direction étaitenclenché a été admis sur la base des déclarations de la conductriceintéressée, laquelle a expliqué qu'effectuant régulièrement cette manoeuvrepour rejoindre son domicile, elle manifestait toujours ainsi, quasiment parréflexe, son intention de changer de direction. En privilégiant cette versionplausible dans de telles circonstances, même sans preuve supplémentaire, leTribunal de police n'a pas constaté les faits de manière insoutenable, comptetenu de la marge d'appréciation dont il dispose. Le recours de droit public,mal fondé, doit donc être rejeté. 3.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art.153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal de police del'arrondissement de La Côte. Lausanne, le 21 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.341/2006
Date de la décision : 21/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-21;1p.341.2006 ?
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