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21/07/2006 | SUISSE | N°1P.203/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 2006, 1P.203/2006


{T 0/2}1P.203/2006 /col Arrêt du 21 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Mes Florence Rouiller,avocate stagiaire, et Jean-Claude Perroud, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, route du Signal 8,1014 Lausanne. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 5 janvier 2006. Faits: A.Par arrêt

du 5 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal ca...

{T 0/2}1P.203/2006 /col Arrêt du 21 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourant, représenté par Mes Florence Rouiller,avocate stagiaire, et Jean-Claude Perroud, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, route du Signal 8,1014 Lausanne. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 5 janvier 2006. Faits: A.Par arrêt du 5 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a écarté le recours formé par A.________ contre un jugement rendu le24 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement deLausanne, le condamnant, pour infraction et contravention à la loi fédéralesur les stupéfiants (LStup), à 4 mois d'emprisonnement et prolongeant de 2ans la durée d'un sursis antérieur. B.En bref, il a été retenu que l'accusé, outre une consommation occasionnellede cocaïne et d'héroïne, avait remis gratuitement au dénommé B.________ unequantité indéterminée de marijuana et l'équivalent de 8 doses de cocaïne. Cesfaits ont été considérés comme établis sur la base d'un ensemble d'indices,dont la circonstance que le numéro de téléphone de l'accusé était apparu 114fois dans le listing rétroactif du numéro de portable de B.________ et lesdéclarations corroboratives de ce dernier. C.A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pourarbitraire et violation de la présomption d'innocence. Il conclut àl'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été demandées. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Saisi d'un recours de droit public, qui n'est ouvert qu'à l'encontre desdécisions de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le Tribunalfédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. bOJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185consid. 1.6 p. 189). 2.Le recourant invoque une violation des art. 9 et 32 al. 1 Cst. et de l'art. 6ch. 2 CEDH, au motif que sa condamnation pour infraction à la LStup,reposerait sur une appréciation arbitraire des éléments de preuve etviolerait le principe "in dubio pro reo" découlant de la présomptiond'innocence. 2.1 La double portée du principe "in dubio pro reo" - comme règle sur lefardeau de la preuve et comme règle de l'appréciation des preuves - et lacognition du Tribunal fédéral quant à la violation de ce principe ont étérappelées dans l'ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40/41, auquel on peut donc seréférer. Quant à la notion d'arbitraire, elle a notamment été rappelée dansles ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et 173 consid. 3.1 p. 178, auxquels il peutaussi être renvoyé. 2.2 Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenu,comme indice de sa culpabilité, le fait que son numéro de téléphone estapparu 114 fois dans le listing rétroactif du numéro de portable deB.________. Elle aurait ainsi méconnu arbitrairement qu'il vit séparé depuistrois ans de sa femme, qui a conservé l'appartement conjugal, donc leraccordement téléphonique en question, et, partant que l'élément litigieuxn'est pas probant. S'étant, de la sorte, fondée à tort sur cet élément, elleaurait en outre violé la présomption d'innocence.Rien dans l'arrêt attaqué n'indique que le recourant - qui ne démontre pas nimême ne prétend l'avoir fait - se serait prévalu en instance cantonale dufait qu'il vit séparé de sa femme pour contester le caractère probant del'élément litigieux. L'arrêt attaqué n'examine nulle part cette question,sans que le recourant ne s'en plaigne. Il n'est dès lors pas établi que legrief aurait été soumis à l'autorité cantonale, de sorte qu'il constitue unmoyen nouveau et, partant, irrecevable (cf. art. 86 al. 1 OJ). 2.3 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de lui avoir opposéque B.________ n'a jamais varié dans ses déclarations le mettant en cause.Sauf arbitraire, elle ne pouvait accorder foi à ces déclarations, dès lorsque lui-même n'a non plus jamais varié dans ses dénégations. En tenant lesdéclarations litigieuses pour vraies, selon lui au motif qu'il n'en auraitpas apporté la preuve contraire, elle aurait également violé la présomptiond'innocence.Ce grief non plus n'a pas été soumis à l'autorité cantonale. S'agissant desdéclarations de B.________, le recourant s'est en effet exclusivement plainten instance cantonale de ce que les premiers juges se seraient fondésuniquement sur celles-ci. C'est en tout cas ce qui ressort de l'arrêtattaqué, sans que le recourant n'établisse le contraire ni n'invoqued'atteinte à ses droits constitutionnels au motif que l'autorité cantonalen'aurait pas statué sur un grief qu'il lui avait soumis. Comme le précédent,le moyen, parce que nouveau, est donc irrecevable. 3.Le recours de droit public doit ainsi être déclaré irrecevable. Comme sesconclusions étaient d'embuée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire nepeut être accordée (cf. art. 152 al. 1 OJ) et le recourant supportera lesfrais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est déclaré irrecevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, auProcureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ducanton de Vaud. Lausanne, le 21 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.203/2006
Date de la décision : 21/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-21;1p.203.2006 ?
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