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20/07/2006 | SUISSE | N°U.254/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 2006, U.254/05


Cause {T 7}U 254/05 Arrêt du 20 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet G.________, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate, ruedu Simplon 18, 1800Vevey 2, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 décembre 2004) Faits: A.G. ________, né en 1959, était au bénéfice d'indemnités del'assurance-chômage et, à ce titre, assuré auprès de la Caisse nationalesuisse en cas d

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Cause {T 7}U 254/05 Arrêt du 20 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet G.________, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate, ruedu Simplon 18, 1800Vevey 2, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 décembre 2004) Faits: A.G. ________, né en 1959, était au bénéfice d'indemnités del'assurance-chômage et, à ce titre, assuré auprès de la Caisse nationalesuisse en cas d'accidents (CNA). Le 19 mai 2000, il a été victime d'unaccident de la circulation: alors qu'il était arrêté à un feu designalisation, un automobiliste a percuté l'arrière de son véhicule qui, sousl'effet du choc, a embouti la voiture qui le précédait. G.________ s'estrendu le jour-même au Service des urgences de l'Hôpital X.________ où deslombalgies et des cervicalgies ont été diagnostiquées et des séances dephysiothérapie prescrites. Déclaré provisoirement inapte au travail, l'assuréa été reconnu apte à reprendre une activité à 50 % dès le 6 juin 2000.Consultée par l'assuré le 14 juillet 2000 en raison de la persistance desdouleurs précitées, la doctoresse T.________, spécialiste en médecine interneet rhumatologie, a expliqué que l'accident avait exacerbé des lombalgieschroniques préexistantes et entraîné l'émergence de cervicalgies. Ce médecinsuggérait la mise en oeuvre d'un traitement hospitalier avec prise en chargemultidisciplinaire en vue de poursuivre les mesures de rééducation. Un séjoureffectué à la Clinique Y.________ du 22 août au 19 septembre 2000 n'a apportéaucune amélioration subjective et objective à la symptomatologie douloureuse.De l'avis des responsables de la clinique, le handicap fonctionnel ressentiet les douleurs déclarées par l'assuré paraissaient hors de proportion parrapport aux anomalies objectivées, si bien que le diagnostic de syndromedouloureux somatoforme persistant a été retenu. Il existait peu d'argumentpour limiter la capacité de travail dans une activité adaptée qui tenaitcompte des séquelles à la main gauche d'un ancien accident.Déclaré à nouveau incapable de travailler à partir du 16 octobre 2000,G.________ a consulté le docteur C.________, spécialiste en neurologie.L'examen clinique réalisé par ce médecin a montré un status douloureux de lacolonne cervicale sans signe d'hypertension intracrânienne, sans syndromeradiculaire irritatif des membres supérieurs et sans signe d'atteinte desvoies longues des membres inférieurs. L'assuré présentait également descéphalées d'origine mixte, post-traumatique et tensionnelle, en partiepréexistantes. Afin d'exclure une autre cause aux céphalées, le docteurC.________ a proposé de compléter son bilan par des examens complémentaires(rapport du 14 décembre 2000). Ainsi, un scanner cérébral effectué le 14décembre 2000 n'a pas fait apparaître de masse occupant l'espace, ni delésion focale suspecte. Des tests neuropsychologiques ont révélé un tableaurelativement peu spécifique, les déficits mis en évidence pouvant êtrenéanmoins observés dans le cadre de syndromes douloureux (rapport duprofesseur L.________ du 14 janvier 2002).Après avoir soumis le dossier à l'appréciation du docteur K.________, membrede son équipe médicale, la CNA a, par décision du 18 juin 2002, mis un termeau versement de ses prestations d'assurance avec effet au 30 juin 2002, motifpris que l'accident litigieux n'avait pas laissé de séquelles susceptibles deréduire la capacité de gain de façon appréciable et qu'il ne subsistait pasnon plus d'atteinte durable à l'intégrité physique ou mentale due àl'accident. G. ________ a formé opposition contre cette décision et produit une expertiseprivée réalisée par le docteur J.________, spécialiste en médecine interne etrhumatologie. S'exprimant plus particulièrement sur la question de lacausalité, ce médecin a expliqué que celle-ci était vraisemblable s'agissantdes cervicalgies et probable concernant les lombalgies, tout en précisant queces pathologies avaient partiellement une origine antérieure à l'accident. Lepronostic était favorable pour les lombalgies, avec récupération du statu quoante, tandis qu'il ne devait pas y avoir de séquelles au-delà de deux anss'agissant des cervicalgies post-traumatiques, sous réserve des résultatsd'un bilan neuropsychologique (rapport du 11 juin 2002).Par décision du 22 août 2002, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré. B.G.________ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal desassurances du canton de Vaud. En cours de procédure, il a versé au dossierune nouvelle expertise privée réalisée par les docteurs A.________ etP.________, spécialistes en neurologie. Ces médecins ont posé, au titred'affections en relation de causalité naturelle avec l'accident entraînantune incapacité de travail de 20 %, les diagnostics de cervicalgiesconsécutives à un mécanisme par whiplash de degré I, d'aggravation decéphalées et de lombalgies chroniques pré-traumatiques et d'encéphalopathiepost-traumatique légère à modérée. L'assuré présentait par ailleurs diversesautres affections, que les experts estimaient «sans rapport direct» avecl'accident, à savoir un status post-fracture du scaphoïde gauche, un syndromedouloureux somatoforme persistant et un état dépressif réactionnel (rapportdu 31 janvier 2003 et son complément du 2 septembre 2003).Par jugement du 10 décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton deVaud a rejeté le recours. C.G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut,principalement, au maintien des prestations d'assurance au-delà du 30 juin2002 et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire pour complémentd'instruction.La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-accidents au-delà du 30 juin 2002, singulièrement sur lecaractère naturel et adéquat du lien de causalité entre les atteintesprésentées au-delà de cette date et l'événement accidentel survenu le 19 mai2000. 2.2.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à lasanté, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il ya lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se seraitpas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Iln'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ouimmédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événementdommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoquél'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'ilse présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir sil'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport decausalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le caséchéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignementsd'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle dudegré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciationdes preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapportde cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'ellene peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit àdes prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b etles références).En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup dulapin» (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d'un déficitfonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doitdans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué etque l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes telsque maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de lamémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité,labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il fautcependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible êtreattribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degréprépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V338 consid.2, 117 V 360 consid. 4b). 2.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses etl'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effetdu genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissantde façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid.3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).En présence de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différentsselon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup dulapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsquel'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut examiner le caractèreadéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF117 V 366 consid. 6a et 382 consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir siles troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique oupsychique (ATF 117V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341p.408 consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractèreadéquat du lien de causalité doit se faire sur la base des critères énumérésaux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid.5c/aa (RAMA 2002 n° U 470 p.531 consid. 4a [= arrêt M. du 30 juillet 2002, U 249/01]).Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'untraumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'untraumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partieétablies, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordrepsychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière desprincipes applicables en cas de troubles du développement psychique (ATF 123V 99 consid. 2a; RAMA 2002 n° U 470 p. 531 consid. 4a , 1995 p. 115 ch. 6).Cette précision de jurisprudence vaut lorsque le problème psychique apparaîtprédominant directement après l'accident ou encore lorsqu'on peut retenir quedurant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment del'appréciation, les troubles physiques n'ont joué qu'un rôle de moindreimportance. En ce qui concerne les troubles psychiques apparaissant dans detels cas, il ne doit pas s'agir de simples symptômes du traumatisme vécu,mais bien d'une atteinte à la santé (secondaire) indépendante, ladélimitation entre ces deux situations devant être faite notamment au regardde la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de facteursconcrets qui ne sont pas liés à l'accident et du déroulement temporel (RAMA2001 n°U 412 p. 79 [= arrêt B. du 12 octobre 2000, U 96/00]; voir aussiarrêt P. du 30 septembre 2005, U 277/04). 3.Au vu du déroulement de l'accident et des conclusions retenues par lesdifférents médecins consultés, il n'est pas contestable que l'assuré a subi àcette occasion un traumatisme par mécanisme de whiplash de stade I avecexacerbation de cervicalgies et de lombalgies préexistantes. Au moment de lasuppression du droit aux prestations d'assurance, G.________ se plaignaitencore de cervicalgies importantes qui irradiaient dans le bas du dos et dansla jambe droite, sans territoire radiculaire particulier, associées à desparesthésies douloureuses sous forme de fourmillements et de chaleur, dedouleurs lombaires en barre au niveau de L5 bilatéralement, de maux de têteconstants situés au niveau frontal, ainsi que de troubles du sommeil et de lamémoire (rapport du 31 janvier 2003 des docteurs A.________ et P.________). 3.1 De l'abondante documentation médicale versée au dossier en cours deprocédure, il ressort qu'il n'existe aucun fondement organique quiexpliquerait les troubles décrits ci-dessus. Ainsi, les examensradiographiques réalisés immédiatement après l'accident n'ont rien relevé departiculier. D'après le bilan rhumatologique effectué par la doctoresseT.________, le recourant présentait des douleurs cervicales diffuses à lapalpation assez mal systématisées, en l'absence de syndrome cervico-vertébralou de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire. Au niveau lombaire, ilexistait un discret syndrome lombo-vertébral, sans syndrome radiculaireirritatif ou déficitaire, qui s'inscrivait dans un contexte dedéconditionnement musculaire (rapport du 7 août 2000). Les examensneurologiques étaient pour leur part dans les limites de la norme (rapportsdu 14décembre 2000 du docteur C.________ et du 31 janvier 2003 des docteursA.________ et P.________). 3.2 Bien que l'on soit en présence de certains symptômes qui peuventapparaître dans les suites d'un accident de type «coup du lapin» (voir à cepropos les rapports des docteurs C.________ et J.________), le recourant neprésente pas et n'a jamais présenté au degré requis le tableau cliniquespécifique d'une lésion consécutive à un tel accident (ATF 119 V 338 consid.2, 117 V 360 consid. 4b). D'ailleurs, ainsi que l'a souligné le docteurK.________, aucun des éléments composant le tableau clinique n'a étémédicalement documenté dans les suites immédiates de l'accident (cf. rapportsdes 7 juin et 3 juillet 2000 établis par le Service des urgences de l'HôpitalX.________, rapport du 7août 2000 de la doctoresse T.________, rapport du 7août 2000 du docteur H.________, médecin-conseil de la CNA, rapport du 12octobre 2000 des docteurs R.________ et M.________, médecins à la CliniqueY.________; voir également le rapport d'enquête de la CNA du 9juin 2000).Ainsi, les experts A.________ et P.________ ont posé, dans leur rapport du 31janvier 2003, le diagnostic d'encéphalopathie post-traumatique légère àmodérée, sans toutefois véritablement discuter et motiver leur point de vue.On soulignera enfin que le bilan neuropsychologique pratiqué par leprofesseur L.________ le 14janvier 2002 a mis en évidence un ralentissementet un empan verbal déficitaire, soit un tableau qualifié par ce médecin derelativement peu spécifique que l'on pouvait néanmoins rencontré dans lecadre de syndromes douloureux (voir également le rapport du docteurN.________ du 5 septembre 2002, dont les résultats sont superposables). 3.3 En l'occurrence, il existe des indices sérieux que le recourant adéveloppé à la suite de son accident des éléments de surcharge psychogène.Selon le docteur O.________, qui a effectué le 22 août 2000 un bilanpsychiatrique pour le compte de la Clinique Y.________, la notiond'exacerbation des douleurs
mal systématisées après l'accident et l'absencede substrat organique évoquait un éventuel syndrome douloureux somatoformepersistant. En revanche, le recourant ne présentait pas de symptomatologiedépressive suffisante pour entrer dans le cadre d'un état dépressif majeurmodéré à sévère. Ce diagnostic a été retenu pour la première fois au début dumois de janvier 2001, après que le recourant a consulté le docteurI.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Par la suite, ledocteur J.________, puis les docteurs A.________ et P.________ ont confirmédans leur rapport respectif l'existence des deux diagnostics précités. Ladoctoresse D.________, qui a examiné le recourant les 18décembre 2002 et 14janvier 2003 à la demande des docteurs A.________ et P.________, a égalementretenu, au vu des douleurs invalidantes dont l'intensité semblaitdisproportionnée par rapport aux lésions somatiques mises en évidence, lediagnostic de syndrome douloureux somatoforme chez une personne ayant unecapacité très limitée de verbalisation et de reconnaissance des émotions etdes conflits réels ou intrapsychiques. Il persistait également des symptômesparlant en faveur d'un épisode dépressif actuellement moyen (troubles dusommeil, irritabilité, tristesse, perte d'estime de soi, trouble de lamémoire et de la concentration) (rapport du 15janvier 2003; voir égalementle rapport d'expertise du 2 février 2004 réalisé par le docteur E.________pour le compte de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,dont les conclusions rejoignent pour l'essentiel celles de la doctoresseD.________). 3.4 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'accident litigieuxa déclenché des troubles de nature psychogène encore présents au moment de lasuppression des prestations d'assurance par l'intimée le 30 juin 2002. Enconséquence, il convient d'examiner le caractère adéquat du lien de causalitéà la lumière des critères énumérés aux ATF 115 V 138 consid. 6 et 407 consid.5. 4.4.1En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, lajurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger ducaractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé lesaccidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : lesaccidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); lesaccidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cetteclassification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manièredont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt dese fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre enconsidération un certain nombre de critères, dont les plus importants sontles suivants :- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;- la durée anormalement longue du traitement médical;- les douleurs persistantes;- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquatesoit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on setrouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, enprésence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu degravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ourevêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien decausalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid.5c/aa). Lors de l'examen des divers critères, seules les plaintes dues auxlésions physiques doivent être prises en compte, tandis que la composantepsychique desdites plaintes, dont la relation avec l'accident constituepourtant l'objet de l'examen, doit être mise entre parenthèses. 4.2 Au regard de son déroulement et de ses conséquences immédiates,l'accident survenu le 19 mai 2000 peut être rangé, d'un point de vueobjectif, dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite desaccidents de peu de gravité. Il importe dès lors que plusieurs des critèresconsacrés par la jurisprudence se trouvent réunis ou revêtent une intensitéparticulière pour que l'accident du 19 mai 2000 soit tenu pour la causeadéquate des troubles psychiques dont souffre le recourant.En l'espèce, l'accident ne s'est pas déroulé dans des circonstances quipeuvent être qualifiées de dramatiques ou impressionnantes: l'accélérationsubie par le véhicule du recourant lors du choc a été peu importante(probablement moins de 10 km/h, selon l'appréciation biomécanique du 12septembre 2000 réalisée par le professeur Z.________); l'assuré n'a pas perduconnaissance et a pu sortir de son véhicule et prendre part au constat depolice avec les autres conducteurs impliqués; enfin, il s'est rendu par sespropres moyens à l'hôpital le plus proche pour procéder à des examens decontrôle. L'accident n'a pas non plus causé de lésions physiques gravessusceptibles d'entraîner des troubles psychiques, dès lors qu'il s'estessentiellement caractérisé par l'apparition ou l'exacerbation decervicalgies et de lombalgies, sans atteinte organique objectivable nipathologie neurologique. Quant à la durée du traitement médical -dont rienn'indique qu'il ait été entaché d'une erreur -, elle n'apparaît pasanormalement longue, un suivi médical sur deux à trois ans devant êtreconsidéré comme normal pour le type de traumatisme subi (cf. arrêt N. du 13février 2006, U 462/04, consid. 2.4.3 et les références).Reste que le recourant a subi une incapacité de travail durable en raison deses douleurs et continue encore à se plaindre de douleurs cervicalessubjectives, constantes et fluctuantes en intensité, qui l'empêchent dereprendre une activité lucrative. L'importance de ces facteurs doit toutefoisêtre relativisée en l'espèce, dans la mesure où les douleurs, censéesdiminuer avec le temps, ont été entretenues par la problématique psychique.En conséquence, le caractère adéquat du lien de causalité entre l'accident du19 mai 2000 et les troubles dont souffre encore le recourant postérieurementau 30 juin 2002 doit être nié; l'intimée était fondée, par sa décision suropposition du 22 août 2002, à supprimer le droit de l'intéressé auxprestations de l'assurance-accidents avec effet au 30 juin 2002.Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 5.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pourl'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.254/05
Date de la décision : 20/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-20;u.254.05 ?
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