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20/07/2006 | SUISSE | N°1P.440/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 2006, 1P.440/2006


{T 0/2}1P.440/2006/col Arrêt du 20 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourante, contre Procureur général de la République et canton du Jura, Le Château, casepostale 196, 2900 Porrentruy 2,Cour pénale du Tribunal cantonal de la Républiqueet canton du Jura, Le Château, case postale 24,2900 Porrentruy 2. procédure pénale; rejet de conclusions incidentes, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonalde la République et canton du Jura du 5 juillet 2006 rejetant

une demanded'annulation de la procédure de première instance. ...

{T 0/2}1P.440/2006/col Arrêt du 20 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourante, contre Procureur général de la République et canton du Jura, Le Château, casepostale 196, 2900 Porrentruy 2,Cour pénale du Tribunal cantonal de la Républiqueet canton du Jura, Le Château, case postale 24,2900 Porrentruy 2. procédure pénale; rejet de conclusions incidentes, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonalde la République et canton du Jura du 5 juillet 2006 rejetant une demanded'annulation de la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du Tribunal depremière instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunalcorrectionnel) a déclaré A.________ coupable d'instigation à obtentionfrauduleuse d'une constatation fausse, d'obtention frauduleuse d'uneconstatation fausse, d'escroqueries et d'abus de confiance qualifiés et l'acondamnée à une peine de seize mois d'emprisonnement.Le 3 décembre 2004, A.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Courpénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: laCour pénale).Par arrêt du 5 juillet 2006, notifié en extrait aux parties le 10 juillet2006, cette autorité a rejeté les conclusions de A.________ tendant àl'annulation de la procédure de première instance devant le Tribunalcorrectionnel et dit que la procédure d'appel se poursuit en ce qui laconcerne.Agissant le 14 juillet 2006 par la voie du recours de droit public,A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'elle tient pournul dans la mesure où il n'a pas été rendu par une juridiction impartiale etindépendante. Elle se plaint également d'une inégalité de traitement parrapport à sa fille B.________, dont la même demande a été acceptée.Dans le même acte, A.________ s'en prend également à un arrêt de la Courpénale du 5 juillet 2006, qui rejette sa demande de récusation d'un juge decette cour, et à un jugement rendu oralement le même jour par cette mêmeautorité, refusant de donner suite à sa demande de déport des membres de lacour. 2.La recourante a joint, en un seul mémoire, ses recours contre l'arrêt de laCour pénale écartant sa requête de récusation et de déport d'un juge,respectivement de l'ensemble des juges de la cour, d'une part, et contrel'arrêt de cette même autorité rejetant ses conclusions en annulation de laprocédure de première instance, d'autre part. Attendu que le second recoursn'a pas de lien direct avec la demande de récusation et de déport et qu'ilpeut être traité rapidement, sans autre mesure d'instruction, il se justifiede disjoindre les deux recours (art. 40 OJ en relation avec l'art. 24 al. 3PCF) et de statuer dans le présent arrêt sur le recours formé contre le rejetde la demande d'annulation de la procédure de première instance pour vice deforme. 3.Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pour violationdes droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouvert.En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, un tel recours n'est en principe recevablequ'à l'encontre des décisions finales prises en dernière instance cantonale.Selon l'art. 87 OJ, il l'est contre les décisions préjudicielles etincidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prisesséparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1).Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisionspréjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter unpréjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pasrecevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisionspréjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale(al. 3).La décision par laquelle la Cour pénale refuse d'annuler la procédure depremière instance en raison d'un vice de forme auquel elle ne peut remédierelle-même et de renvoyer la cause pour nouveaux débats, en application del'art. 342 du Code de procédure pénale jurassien, ne met pas fin à laprocédure d'appel; il ne s'agit pas d'une décision sur la compétence, priseséparément, au sens de l'art. 87 al. 1 OJ, de sorte qu'elle ne peut êtreattaquée immédiatement que si elle entraîne un préjudice irréparable, àsavoir un dommage juridique qu'une décision finale favorable ne ferait pasdisparaître complètement (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). En l'occurrence, iln'est pas exclu que la Cour pénale admette l'appel de la recourante pour unautre motif que celui tiré d'un vice de forme irréparable du jugement depremière instance; en cas de jugement défavorable, elle peut faire valoirultérieurement les vices de forme ayant affecté le prononcé de premièreinstance dans un recours de droit public dirigé contre la décision finale.Dans l'un et l'autre cas, le préjudice résultant de l'arrêt attaqué pourraitêtre supprimé. Celui-ci ne cause ainsi à la recourante aucun dommageirréparable. 4.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable au regard del'art. 87 OJ, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a OJ. Vu lescirconstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 154OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'arrêt de la Cour pénaledu Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5juillet 2006rejetant les conclusions de la recourante tendant à l'annulation de laprocédure de première instance devant le Tribunal correctionnel du Tribunalde première instance de la République et canton du Jura. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, ainsi qu'auProcureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la Républiqueet canton du Jura. Lausanne, le 20 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.440/2006
Date de la décision : 20/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-20;1p.440.2006 ?
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