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19/07/2006 | SUISSE | N°C.230/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juillet 2006, C.230/05


Cause {T 7}C 230/05 Arrêt du 19 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Berthoud A.________, recourant, représenté par Me Bruno Charrière, avocat, rue deVevey 26, 1630 Bulle, contre Caisse de chômage SYNA, route du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne,intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.A. ________, né en 1952, a travaillé en qualité de dessinateur en bâtiment.Au chômage depuis le 1ermai 2004, il s'est annoncé à l'assurance-chôma

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Cause {T 7}C 230/05 Arrêt du 19 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Berthoud A.________, recourant, représenté par Me Bruno Charrière, avocat, rue deVevey 26, 1630 Bulle, contre Caisse de chômage SYNA, route du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne,intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.A. ________, né en 1952, a travaillé en qualité de dessinateur en bâtiment.Au chômage depuis le 1ermai 2004, il s'est annoncé à l'assurance-chômage le6mai suivant. Par décision du 4juin 2004, le Service public de l'emploi ducanton de Fribourg lui a accordé 66indemnités journalières spécifiques àcompter du 1erjuin 2004 à titre de mesure d'encouragement d'une activitéindépendante, A.________ ayant prévu d'ouvrir un magasin de mode masculineavec son épouse. Le 22juin 2004, cette dernière a été inscrite au Registredu commerce en qualité de chef de maison sous la raison individuelle«X.________»; quant à l'assuré, il a bénéficié dès ce jour-là d'uneprocuration individuelle dans cette entreprise. Le 26août 2004, A.________ a informé l'ORP de Y.________ qu'il renonçaitmomentanément à son projet, pour des raisons économiques. Il a précisé sesmotifs par lettre du 27septembre 2004 adressé à la Caisse de chômage SYNA. Par décision du 19octobre 2004, la caisse de chômage a nié le droit deA.________ à l'indemnité à partir du 1erseptembre 2004. Ce dernier a forméopposition en concluant principalement à l'annulation de cette décision;subsidiairement, il en a demandé la reconsidération, en ce sens que lesindemnités de chômage lui fussent allouées à compter du 26octobre 2004, dateà laquelle ses pouvoirs de représentation avaient été radiés du Registre ducommerce. L'administration a rejeté l'opposition ainsi que la demande dereconsidération, par décision du 24novembre 2004. B.A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton deFribourg, qui l'a débouté par jugement du 23juin 2005. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement auversement des indemnités de chômage dès le 1erseptembre 2004,subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour instructioncomplémentaire et nouvelle décision. L'intimée et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage (art.8LACI) à partir du 1erseptembre 2004. 2.Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas deréduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions queprend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualitéd'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore dedétenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même desconjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunalfédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'applicationanalogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'yrenvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit àl'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit àl'indemnité de chômage (cf. arrêt M. du 26 juillet 1999, [C 123/99]; voiraussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungbei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercerune influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leurchômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cetteinfluence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce caségalement, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matièred'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'unedisposition sur l'indemnité de chômage (arrêt W. du 7décembre 2004,C193/04, publié in DTA 2005 p. 130). 3.Dans sa décision litigieuse du 24novembre 2004, l'intimée a admis que lerecourant continuait très vraisemblablement à exercer une activité pour lecompte de l'entreprise de son épouse et à influencer considérablement lesdécisions de l'employeur, malgré les déclarations contraires qu'il avaittenues le 26août 2004. L'intimée a justifié son point de vue en se fondantsur un article de presse paru dans «Z.________», le 16septembre 2004, oùle recourant et son épouse annonçaient l'ouverture de leur boutique de modemasculine. Par ailleurs, comme les pouvoirs de représentation du recourantavaient été radiés peu de temps après le prononcé de la décision du19octobre 2004, l'intimée en a déduit qu'il était fort probable que lerecourant continuait à déployer une activité au service de l'entreprise deson épouse, même après l'extinction de sa procuration. Parmi les divers griefs qu'il adresse à l'intimée et aux premiers juges, lerecourant leur reproche particulièrement de n'avoir pas cherché à connaîtrel'activité et le rôle qu'il a exercés au sein du commerce de son épouse àcompter du mois de septembre 2004 (moment à partir duquel il requiert leversement des indemnités), et de lui avoir fait supporter le fardeau de lapreuve concrète de son désengagement de l'entreprise. A cet égard, il allèguequ'il a déposé 47 demandes d'emploi entre les mois de septembre 2004 et juin2005, lesquelles ont été contrôlées par l'ORP de Y.________; il ajoute qu'ila exercé une activité temporaire durant plusieurs jours en mars 2005 et qu'ila participé à un entretien d'embauche en juin 2005. Quant à l'importance quia été donnée à la publicité entourant l'ouverture du commerce, dans l'articlede presse du 16septembre 2004, le recourant la juge exagérée; à son avis,l'intimée ne pouvait pas ignorer qu'il n'exerçait pas d'activité pour lecompte de son épouse, à ce moment-là, car il avait déjà répondu à plusieursoffres d'emploi. 4.4.1En l'espèce, on ne saurait affirmer que le recourant a fixé les décisionsde l'employeur ou qu'il a pu les influencer considérablement. De tellesfonctions dirigeantes ne ressortent en effet ni du Registre du commerce, oùseul un pouvoir de représentation a été inscrit jusqu'au 26 octobre 2004(voir à ce sujet l'arrêt ATF 120V526 consid.3b), ni d'une autre pièce dudossier. En revanche, la présence de cette procuration rend suffisammentvraisemblable, au degré où la jurisprudence l'exige en matière de preuves enassurances sociales (cf. ATF 126V360 consid.5b et les références), le faitque le recourant était occupé dans l'entreprise de son épouse, d'autant qu'ilavait publiquement annoncé son implication dans ce commerce par voie depresse, le 16septembre 2004. Eu égard à sa qualité de conjoint du chef de l'entreprise où il était occupé,le recourant entrait donc dans la catégorie des personnes visées parl'art.31 al.3 let.c LACI. Pour ce seul motif, le refus du versement desindemnités de chômage, du 1erseptembre au 26octobre 2004, s'avère dès lorsjustifié. 4.2 L'extinction des pouvoirs de représentation du recourant, publiée le26octobre 2004, justifie un nouvel examen de la situation dès ce moment-là,car sa collaboration à l'entreprise de son épouse ne présente désormais plusde caractère hautement vraisemblable. Contrairement à la voie suivie parl'intimée et les juges cantonaux, il n'est pas admissible de renoncer à toutemesure d'instruction en considérant qu'il incombait à l'intéressé d'apporterla preuve de son désengagement de cette entreprise. L'art.43LPGA commandeen effet à l'administration d'établir d'office les faits pertinents, cequ'elle n'a pas fait, si bien qu'il est impossible d'appliquer l'art. 31 al.3 let. c LACI. Quant à l'examen des autres conditions du droit l'indemnité(art.8 LACI), il n'a pas eu lieu. Au nombre des points à éclaircir, il conviendra d'examiner la nature etl'étendue des tâches que le recourant est encore susceptible d'accompliraujourd'hui dans l'entreprise de son épouse, dans la mesure où il apparaît entant que personne de contact dans les pages jaunes de l'annuaire (cf.http://elegance.pagesjaunes.ch/home.aspx). Par ailleurs, on ne sait rien desrecherches d'emplois que le recourant soutient avoir entreprises pour mettrefin à son chômage, singulièrement de la qualité de celles-ci, car elles nefigurent pas au dossier. A cet égard, le recourant n'a effectué mensuellementque 4,7recherches d'emploi durant les dix mois qui ont suivi le1erseptembre 2004, ce qui pourrait laisser douter de sa réelle volonté deretrouver un travail salarié, voire de son aptitude au placement (cf.ATF125V58 consid.6a et les références; DTA 2004 p.188 consid.2.2 [arrêt I.du 24février 2004, C101/03]). Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'intimée pour un complémentd'instruction, lequel comportera, à tout le moins, l'audition de B.________.En ce sens, la conclusion subsidiaire du recours se révèle partiellement bienfondée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunaladministratif du canton de Fribourg du 23juin 2005 ainsi que la décision suropposition de la Caisse de chômage SYNA du 24novembre 2004 sont annulés dansla mesure où le droit du recourant à l'indemnité de chômage est nié au-delàdu 26octobre 2004, la cause étant renvoyée à l'intimée pour instructioncomplémentaire au sens des motifs et nouvelle décision. Le recours est rejetépour le surplus. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'intimée versera au recourant la somme de 2'500fr. (y compris la taxe surla valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pourla procédure de recours de première instance, au regard de l'issue du procèsde dernière instance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, au Service publicde l'emploi du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 19 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.230/05
Date de la décision : 19/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-19;c.230.05 ?
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