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19/07/2006 | SUISSE | N°7B.41/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juillet 2006, 7B.41/2006


{T 0/2}7B.41/2006 /frs Arrêt du 19 juillet 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Raselli.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. convention de cession des actifs, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites ducanton de Genève du 21 février 2006. Faits: A.Le 22 décembre 2005, la masse en faillite d

e A.________ SA a passé avecB.________ AG une convention ...

{T 0/2}7B.41/2006 /frs Arrêt du 19 juillet 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Raselli.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. convention de cession des actifs, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites ducanton de Genève du 21 février 2006. Faits: A.Le 22 décembre 2005, la masse en faillite de A.________ SA a passé avecB.________ AG une convention de cession des actifs de la faillie. Aux termesde cette convention, la cession deviendrait effective lorsque les partiesauraient constaté que toutes les conditions stipulées seraient satisfaites. Par avis publié dans la Feuille d'avis officielle du 28 décembre 2005,l'Office des faillites de Genève a attiré l'attention des créanciers de lafaillie sur le fait qu'il avait procédé à une vente d'urgence des actifs decelle-ci selon la convention du 22 décembre 2005, invité les tiers faisantvaloir un droit de propriété sur des biens cédés à s'annoncer jusqu'au 17janvier 2006, et informé les créanciers et les tiers intéressés qu'ilsavaient la possibilité de formuler une offre supérieure jusqu'à cette mêmedate. B.Le 9 janvier 2006, X.________ a formé une plainte auprès de la Commissioncantonale de surveillance contre la décision de l'office du 28 décembre 2005de réaliser d'urgence les actifs de la faillie. Estimant que cette décisionviolait notamment ses prétendus droits de créancière gagiste, elle a concluau fond à son annulation. Après avoir ordonné à l'office, le 24 janvier 2006, à titre de mesureprovisionnelle, de ne pas procéder à la cession effective des actifs en causeà B.________ AG, la Commission cantonale de surveillance a levé cette mesurele 28 du même mois, de sorte que, le 1er février 2006, l'office et B.________AG ont procédé au "closing" de la vente d'urgence convenue. Le 10 février2006, la commission a rejeté une requête de mesures provisionnelles de laplaignante du 6 février 2006 tendant à ce qu'il soit fait interdiction àl'office de procéder au "closing" de la convention de cession attaquée. Le 14du même mois, elle a refusé à la plaignante l'autorisation de se déterminerune nouvelle fois. Ces décisions cantonales n'ont pas été attaquées devant leTribunal fédéral, Par décision du 21 février 2006, la Commission cantonale de surveillance arejeté la plainte. C.X._______ a recouru le 6 mars 2006 auprès de la Chambre des poursuites et desfaillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision dela Commission cantonale de surveillance du 21 février 2006 et de celle del'office du 28 décembre 2005. Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considère en droit: De pratique constante, le recours n'est recevable que s'il permet d'atteindreun but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt 7B.20/2005 du 14septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652; ATF 120 III 107consid. 2 p. 108/109; 99 III 58 consid. 2 p.60/61). En l'espèce, les mesures provisionnelles visant à interdire la conclusion dela convention de cession d'actifs passée le 22 décembre 2005 ont été soitlevées (décision du 28 janvier 2006), soit rejetées (décision du 10 février2006), sans qu'un recours au Tribunal fédéral n'ait été interjeté àl'encontre de ces décisions. La vente d'urgence conclue le 1er février 2006("closing"), sans condition, est donc effective depuis cette date. Ils'ensuit que, à partir de ce moment, il n'existait plus d'intérêt concret àune décision sur la validité de la vente conditionnelle du 22 décembre 2005et sur la régularité de la publication de l'office du 28 décembre 2005. Le présent recours, déposé le 6 mars 2006, doit par conséquent être déclaréirrecevable. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à laA.________ SA en faillite, à Me Olivier Carrard, avocat, pour B.________ AG,à Me Nicolas Dinichert, avocat, pour C.________ SA et à la Commission desurveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 19 juillet 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.41/2006
Date de la décision : 19/07/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-19;7b.41.2006 ?
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