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19/07/2006 | SUISSE | N°5P.104/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juillet 2006, 5P.104/2006


5P.104/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 19 juillet 2006IIe Cour civile MM. les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. Epoux X.________,recourants, représentés par Me Jean-Paul Salamin, avocat, contre La société de musique Y.________,intimée, représentée par Me Nicolas Fardel, avocat,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner1, 1950 Sion 2. art. 9 et 29 Cst. (servitude), recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton duValais, Cour civile II, du 31 janvier 2006. Faits: A.La société de musique Y.________ es

t propriétaire de la parcelle n°yyy de lacommune de A.____...

5P.104/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 19 juillet 2006IIe Cour civile MM. les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. Epoux X.________,recourants, représentés par Me Jean-Paul Salamin, avocat, contre La société de musique Y.________,intimée, représentée par Me Nicolas Fardel, avocat,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner1, 1950 Sion 2. art. 9 et 29 Cst. (servitude), recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton duValais, Cour civile II, du 31 janvier 2006. Faits: A.La société de musique Y.________ est propriétaire de la parcelle n°yyy de lacommune de A.________, sur laquelle se trouvent un garage (PPE n° ...) et unlocal de musique avec galetas (PPE n° ...). Elle est également propriétairede la parcelle voisine n° zzz. Les époux X.________ sont copropriétaires pour moitié chacun de la parcellevoisine n° xxx, qu'ils ont acquise en 1998 des époux B.________. Sur cetteparcelle, sise en amont des parcelles nosyyy et zzz, sont édifiés un chalet(en amont) et un mur de soutènement (en aval). Ce mur longe la limiteséparant la parcelle n°xxx des parcelles nos yyy et zzz, sans en êtrecependant mitoyen. B.Par acte du 10 juin 1978, le propriétaire de la parcelle n° aaa (actuellementparcelle n° xxx) a grevé celle-ci d'une servitude de passage à véhicules detrois mètres de large en faveur de la parcelle n° bbb (actuellement parcellesnos yyy et zzz), afin de permettre l'accès sur la dalle du garage qui avaitété édifié vers 1975 sur cette dernière parcelle. Dans le même acte et encontrepartie, le propriétaire de la parcelle n° bbb a grevé celle-ci d'uneservitude de passage à véhicules de trois mètres de large en faveur de laparcelle n° aaa. Chacune de ces deux servitudes a été inscrite au registrefoncier comme "servitude passage à véhicule, larg. 3 m". Une route d'accèslongeant le mur de soutènement et menant sur la dalle supérieure du garage apar la suite été aménagée sur le terrain, à cheval sur la limite séparant laparcelle n°xxx des parcelles nos yyy et zzz. C.En décembre 1988, alors que la construction d'un local de musique sur ladalle servant de toit au garage sis sur la parcelle n° bbb avait étéautorisée par la commune de A.________, sans que les époux B.________ ne s'ysoient opposés, ces derniers ont accepté de grever leur parcelle n°aaa d'uneservitude de non-bâtir d'une largeur de huit mètres en faveur de la parcellen° bbb ainsi que de la commune de A.________. En 1995, la société de musique Y.________ a construit le local de musique enquestion. La route d'accès mentionnée ci-dessus permettait d'y accéder. Unescalier empêchait toutefois de l'emprunter pour accéder à la parcelle desépoux B.________. Cet escalier a alors été supprimé et la route aménagée detelle sorte qu'elle conduise sur cette dernière parcelle, où une place deparc a ensuite été créée. À l'heure actuelle, la largeur de la route d'accès entre le mur desoutènement et le mur gouttereau est du local de musique oscille entre 2,50 met 3,14 m. Toutefois, l'avant-toit du local de musique surplombe la route detelle manière qu'il n'y a qu'une largeur de 1,90m entre le bord del'avant-toit et le mur de soutènement et une hauteur de 2,39 m entrel'avant-toit et la chaussée. De ce fait, la route ne peut être utilisée quepar des voitures de tourisme et non par des camions. Cette configuration deslieux existait déjà lorsque les époux X.________ ont acquis leur immeuble en1998, et elle n'a pas été modifiée depuis ladite acquisition. D.Par mémoire-demande du 14 février 2003, les époux X.________ ont ouvertaction contre la société de musique Y.________, en concluant en substance àla restauration sur les parcelles nos yyy et zzz, aux frais de ladéfenderesse, du droit de passage de trois mètres de large en faveur de laparcelle n° xxx, sur toute la longueur et la hauteur utiles à son exercice.La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Lors du débat final du 28 juin 2005, les demandeurs ont conclu, avec suite defrais et dépens, à ce que le mur de soutènement se trouvant sur leurpropriété soit déplacé aux frais de la défenderesse de manière à permettrel'exercice d'une servitude de passage de trois mètres de large et d'unehauteur de quatre mètres permettant l'accès à tous véhicules. La défenderessea conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la demande. E.Par jugement du 31 janvier 2006, la Cour civile II du Tribunal cantonal ducanton du Valais a rejeté la demande avec suite de frais et dépens. Lamotivation de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examendu recours, est en substance la suivante:E.aAux termes de l'art. 730 al. 1 CC, la servitude est une charge imposée surun immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire dufonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant,certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droitsinhérents à la propriété. Selon l'art. 738 CC, l'inscription fait règle, entant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de laservitude (al. 1); l'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limitesde l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitudea été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). E.b En cas de changement de propriétaire foncier, le tiers acquéreur peut sefier de bonne foi à l'inscription, si celle-ci ne renvoie pas à d'autresdocuments (plans, contrat) et si elle est suffisamment précise. Toutefois,comme une personne raisonnable n'achète en principe pas une servitude depassage sans visiter les lieux, le tiers acquéreur ne pourra ignorer de bonnefoi les particularités non mentionnées dans l'inscription (assiette de laservitude, ouvrages, largeur rétrécie par endroits, etc.) qu'une telle visitepouvait lui révéler. Lorsque l'exercice de la servitude nécessite un ouvrage(par exemple un chemin) sis sur le fonds grevé, cet ouvrage détermine lecontenu et l'étendue de la servitude vis-à-vis du tiers acquéreur; dès lors,si le tracé du droit de passage est visible sur le terrain, ledit tiers devracompter avec le fait que la manière dont ce droit a été utilisé - même sielle s'écarte de l'inscription au registre foncier - va perdurer. E.c Le titulaire de la servitude peut protéger son droit en ouvrant action,dite "confessoire", à l'encontre de celui qui trouble l'exercice de celle-ci,y compris contre le propriétaire du fonds grevé; si le trouble provient d'uneconstruction qui empiète sur l'espace prévu pour l'exercice de la servitude,l'action peut tendre à la démolition de cette construction, à moins que lepropriétaire du fonds dominant ne l'ait acceptée, fût-ce tacitement, ou si,d'une autre manière, son action constitue un abus de droit. E.d En l'espèce, il est établi que le mur de soutènement sis sur la parcellen° xxx a toujours bordé à l'est la route d'accès sur laquelle s'exerce ledroit de passage litigieux. S'il est certes avéré que le tracé de cetteroute, dans sa partie comprise entre le local de musique et le mur desoutènement, n'atteint pas partout une largeur de trois mètres, cetteconfiguration des lieux existait déjà lorsque les demandeurs ont acquis leurimmeuble en 1998 et n'avait du reste jamais été remise en question par lesprécédents propriétaires. Les demandeurs ne peuvent dès lors, sans abuser deleur droit, revendiquer quelque cinq ans plus tard un droit de passage detrois mètres de large entre le local de musique et le mur de soutènement. E.e De même, s'il est certes établi que l'avant-toit du local de musiqueempiète sur l'assiette de la route d'accès sur laquelle s'exerce le droit depassage litigieux, il faut d'emblée relever que ce local a été construit en1995, sans opposition des précédents propriétaires de la parcelle desdemandeurs, et qu'il existait déjà lorsque ces derniers ont acquis leurimmeuble en 1998. Leur revendication tendant à obtenir que l'exercice de leurdroit de passage puisse être assuré jusqu'à une hauteur de quatre mètresrelève dès lors également de l'abus de droit. En définitive, les conclusionsdes demandeurs doivent donc être entièrement écartées, avec suite de frais etdépens. F.Contre ce jugement, les demandeurs interjettent en parallèle un recours dedroit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par le recours dedroit public, les demandeurs concluent avec suite de frais et dépens àl'annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier à l'autoritécantonale pour nouvelle décision. La défenderesse n'a pas été invitée àrépondre au recours de droit public. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt surle recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéraldevait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait àla décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public,faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'ydéroger en l'espèce. Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf.art.87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ; cf. art. 23al. 1 let. b CPC/VS), le recours est en principe recevable, sous réserve desgriefs qui auraient dû être soulevés par la voie du recours en réforme (art.84 al. 2 OJ; cf. consid. 2.2.3 infra). 2.2.1Les recourants reprochent à l'autorité cantonale une appréciationarbitraire des preuves à deux égards:d'une part pour avoir retenu que lesépoux B.________ ne s'étaient pas opposés à la construction du local demusique, et d'autre part pour n'avoir pas retenu que l'intimée savait que laconstruction du local de musique restreignait la servitude existante et nepouvait dès lors être de bonne foi. La cour cantonale aurait par ailleursviolé l'art.6 CO en déduisant de l'absence de réaction des époux B.________leur consentement à la construction attaquée. Les recourants font également grief à l'autorité cantonale d'avoir violé leurdroit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) en ne prenant pas en compte lesphotographies aériennes déposées à l'occasion du débat final, photographiesdont il ressortirait que les époux B.________ utilisaient jusqu'à laconstruction du local de musique un autre accès que celui de la servitude,passant par la parcelle n° ccc. Une fois cet accès supprimé par laditeconstruction, les époux B.________ auraient cherché à obtenir une restitutionde l'accès par le tracé de la servitude. Comme ce tracé était restreint enraison du local de musique, ils auraient préféré vendre leur bien plutôt quede lutter pour obtenir justice. Les recourants se plaignent enfin d'arbitraire dans l'application de la loi,plus particulièrement d'une interprétation arbitraire de l'art. 738 CC. Seloneux, dans la mesure où le contenu de la servitude se dégageait clairement del'inscription au registre foncier, il n'était pas possible de se référer à lamanière dont celle-ci avait été exercée, d'autant qu'il résulterait durapport de l'expert ainsi que des déclarations verbalisées d'un responsablede la société de musique Y.________ qu'avant la construction du local demusique, le passage ne posait pas de problème et pouvait s'exercer sur unelargeur de trois mètres à compter du mur de soutènement. 2.2 Selon les constatations de fait du jugement attaqué, les demandeurs ontacquis des époux B.________ la parcelle n° xxx en 1998 (cf. lettre A supra).Cette parcelle est au bénéfice d'une servitude de passage, inscrite auregistre foncier comme "servitude passage à véhicule, larg. 3 m", grevant lesparcelles nos yyy et zzz, propriété de la défenderesse (cf. lettre B supra).Toutefois, au moment de l'acquisition de la parcelle n°xxx en 1998,l'exercice de cette servitude était depuis plusieurs années limité de faitpar l'implantation du local à musique que la défenderesse a construit en 1995sur sa parcelle n°yyy. En effet, la largeur de la route d'accès entre le murde soutènement et le mur gouttereau est du local de musique oscille entre2,50 m et 3,14 m. En outre, l'avant-toit du local de musique surplombe laroute de telle manière qu'il n'y a qu'une largeur de 1,90m entre le bord del'avant-toit et le mur de soutènement et une hauteur de 2,39 m entrel'avant-toit et la chaussée, de sorte que la route ne peut être utilisée quepar des voitures de tourisme et non par des camions (cf. lettre C supra). 2.3 Cet état de fait scelle le sort du litige, comme on va le voir. 2.3.1 Si le tiers acquéreur d'un immeuble au profit duquel est inscrite uneservitude peut se fier de bonne foi à l'inscription y relative (cf. art.973al. 1 CC) en ce qui concerne l'étendue de la servitude en question (cf. art.738 al. 1 CC), il ne peut pas se fier à l'inscription quant à des pointsqu'elle ne précise pas, et il ne peut pas invoquer sa bonne foi si elle estincompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger delui (cf. art. 3 al. 2 CC). Or comme une personne raisonnable n'achète enprincipe pas un immeuble au bénéfice d'une servitude de passage sans visiterles lieux, le tiers acquéreur ne pourra ignorer de bonne foi - sauf dans descirconstances tout à fait particulières - les particularités non mentionnéesdans l'inscription (assiette de la servitude, ouvrages, largeur rétrécie parendroits, etc.) qu'une telle visite pouvait lui révéler (Paul Piotet, Lecontenu d'une servitude, sa modification conventionnelle et la protection dela bonne foi, in RNRF 2000 p. 284 ss, 288). Lorsque l'exercice de laservitude nécessite un ouvrage sis sur le fonds grevé, tel qu'un chemin parlequel s'exerce une servitude de passage, cet ouvrage détermine le contenu dela servitude et en limite l'étendue vis-à-vis du tiers acquéreur; leslimitations résultant de l'état des lieux qui sont visibles sur le terrainsont ainsi opposables au tiers acquéreur, lequel ne pourra pas invoquer sabonne foi s'il n'en a pas pris connaissance (Liver, Zürcher Kommentar, BandIV/2a/1, 1980, n. 55 ad art. 738 CC). 2.3.2 En l'espèce, lorsque les demandeurs ont acquis leur immeuble en 1998,les limitations à l'exercice de la servitude de passage litigieuse résultantde la configuration des lieux - largeur limitée à 2,50 m entre le mur desoutènement et le mur gouttereau est du local de musique; hauteur limitée à2,39 m au-delà d'une distance de 1,90m depuis le mur de soutènement -étaient parfaitement visibles sur le terrain. Ces limitations découlant del'état des lieux délimitaient l'étendue de la servitude vis-à-vis del'acquéreur du fonds dominant et sont ainsi opposables aux demandeurs.Ceux-ci ne peuvent invoquer leur bonne foi du moment que celle-ci estincompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exigerd'eux. 2.3.3 Le jugement attaqué se révèle ainsi conforme au droit fédéral en tantqu'il retient que les recourants ne peuvent invoquer un droit de passage plusétendu que celui
qui pouvait être exercé lors de l'acquisition de leurimmeuble en 1998 au vu de la configuration - inchangée depuis lors - deslieux. C'est donc à tort que les recourants se plaignent d'une application erronéedu droit civil fédéral, application qui ne peut de toute manière pas êtrecritiquée dans le cadre d'un recours de droit public lorsque, comme enl'espèce, la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte (art.84 al. 2 OJ; ATF 124 III 134 consid. 2b). Quant aux griefs tirés d'une prétendue appréciation arbitraire des preuves etd'une prétendue violation du droit d'être entendu des recourants, ils tombentà faux dès lors qu'ils portent sur des faits largement antérieurs àl'acquisition par les recourants de leur parcelle, qui sont sans pertinencepour l'issue du litige. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tant qu'il estrecevable, doit être rejeté dans cette même mesure. Les recourants, quisuccombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux(art.156 al.1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens,puisque l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a ainsi pasassumé de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisationjudiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants,solidairement entre eux. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. Lausanne, le 19 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.104/2006
Date de la décision : 19/07/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-19;5p.104.2006 ?
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