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19/07/2006 | SUISSE | N°2A.394/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juillet 2006, 2A.394/2006


2A.394/2006/DCE/elo{T 0/2} Arrêt du 19 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________, recourant,représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, contre Département fédéral de justice et police,Service de recours, 3003 Berne. attribution d'un avocat d'office (interdiction d'entrée en Suisse), recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 20 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par mémoire du 30 janvier 2006, X._______

_, ressortissant letton né le 25octobre 1966, a interjeté recour...

2A.394/2006/DCE/elo{T 0/2} Arrêt du 19 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________, recourant,représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, contre Département fédéral de justice et police,Service de recours, 3003 Berne. attribution d'un avocat d'office (interdiction d'entrée en Suisse), recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 20 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par mémoire du 30 janvier 2006, X.________, ressortissant letton né le 25octobre 1966, a interjeté recours auprès du Département de justice et police(ci-après: le Département) contre la décision lui interdisant l'entrée enSuisse pour une durée indéterminée rendue le 28 octobre 2005 par l'Officefédéral des migrations. L'avance des frais de la procédure de 700 fr. a été versée le 4 avril 2006.Le même jour, l'intéressé a toutefois déposé une requête d'assistancejudiciaire pour la procédure de recours, dont les motifs et l'objet, surrequête du Département, ont été complétés par courrier du 31 mai 2006.Par décision incidente du 20 juin 2006, le Département a rejeté la demanded'attribution d'un avocat d'office, l'indigence de l'intéressé n'étant passuffisamment démontrée.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision du 20 juin 2006. 2.2.1Le recours de droit administratif n'est recevable contre une décisionincidente prise séparément que s'il peut en résulter un préjudice irréparable(art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 al. 2 et 45 al. 1 ainsi que e let. hPA; ATF 120 Ib 97 consid. 1c p. 99/100 et les références citées) et que lerecours est également ouvert contre la décision finale (art. 101 let. a OJ acontrario). En l'espèce, la première condition est remplie, puisque le refus d'octroyerl'assistance judiciaire constitue, de jurisprudence constante, un dommageirréparable (ATF 126 I 207 consid. 2a; 125 I 161 consid. 1 et les arrêtscités). Il en va de même de la deuxième condition. En effet, l'objet de laprocédure de recours devant le Département fédérale de justice et policeconcerne une décision d'interdiction d'entrer en Suisse: Selon lajurisprudence, l'art. 11 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre laConfédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etatsmembres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS0.142.112.681) l'emporte sur l'art 100 al. 1 lettre b chiffre 1 OJ (ATF 131II 352 consid. 1 p. 353 ss). Le recourant étant un ressortissant de laRépublique de Lettonie, qui participe à l'ALCP depuis le 1er avril 2006 (RO2006 995), le recours de droit administratif, qui a été déposé en temps utileet dans les formes requises par les art. 97 ss OJ, est par conséquentrecevable. 2.2 D'après l'art. 65 al. 2 PA, lorsque la partie indigente n'est pas enmesure d'assumer elle-même sa défense, l'autorité de recours peut en outrelui attribuer un avocat. Selon la jurisprudence, une personne est indigentelorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sansporter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de safamille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et les références). Il incombe aurequérant de démontrer qu'il se trouve dans l'indigence. Si le recourantn'est pas nécessairement tenu de ne produire à titre de preuve que desdocuments officiels, il lui incombe toutefois, lorsqu'il est assisté d'unmandataire professionnel, d'indiquer et de justifier de manière complète etdans toute la mesure possible ses revenus et sa situation patrimoniale (arrêt2A428/1995 du 20 mai 1996 consid. 3b in RDAT 1997 I n° 53 p. 161; ATF 120 Ia179 consid. 3a p. 181 et les références). En l'espèce, le Département fédéral a considéré à bon droit que le recourantn'avait pas suffisamment démontré son état d'indigence. En effet, la seuleaffirmation qu'il résidait à Annemasse et vivait de petits travaux n'étaitpas de nature à prouver un manque de moyen financier, d'autant moins quel'avance des frais de justice a été effectuée. En réalité, le recourant seplaint de ne pas être cru sur parole et n'entreprend rien de concret pourlever les incertitudes qui règnent sur sa situation patrimoniale. Enparticulier, il est erroné de prétendre que le recours aurait été rejeté sil'avance de frais n'avait pas été versée. Une requête d'assistance judiciaireaurait suffit à suspendre le délai imparti à cet effet jusqu'à droit connusur cette requête. Enfin, en tant que ressortissant d'un pays participant àl'ALCP, le recourant n'est en aucun cas empêché de travailler en France, oùil admet occuper divers emplois. Dans ces conditions, en refusant d'octroyerau recourant l'assistance d'un avocat, le Département fédéral n'a pas violéle droit fédéral. 3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiéede l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolumentjudiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financièreincertaine (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument de justice de 500 fr. est mis à charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police. Lausanne, le 19 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.394/2006
Date de la décision : 19/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-19;2a.394.2006 ?
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