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18/07/2006 | SUISSE | N°2P.89/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2006, 2P.89/2006


{T 0/2}2P.89/2006 /viz Arrêt du 18 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Yersin et Berthoud, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. A. ________,recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, contre Commune de X.________,Conseil d'Etat du canton du Valais,Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1951 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, 1950 Sion 2. Art. 9 et 29 Cst. (aide sociale), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunalcantonal du canton du Valais du 24f

évrier 2006. Faits: A.A. ________, domiciliée à X._____...

{T 0/2}2P.89/2006 /viz Arrêt du 18 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Yersin et Berthoud, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. A. ________,recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, contre Commune de X.________,Conseil d'Etat du canton du Valais,Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1951 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, 1950 Sion 2. Art. 9 et 29 Cst. (aide sociale), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunalcantonal du canton du Valais du 24février 2006. Faits: A.A. ________, domiciliée à X.________, a déposé le 26 août 2004 une demanded'aide sociale auprès du Centre médico-social subrégional de Y.________(ci-après: le CMS) qui a établi, à l'intention de la commune de X.________,un projet de décision prévoyant l'allocation d'une aide mensuelle de 1'626fr. dès le 1er septembre 2004. Après avoir obtenu différentes informationscomplémentaires de la part de la requérante, le CMS a élaboré un autre projetproposant l'octroi d'un montant mensuel de 182,50 fr. à partir du 1er octobre2004. Le Conseil communal de X.________ a refusé les deux projets, sansnotifier de décision. Le 31 janvier 2005, A.________ a formé une nouvelledemande d'aide sociale, qui a abouti à une décision favorable du Conseilcommunal de X.________ en date du 17 février 2005. Une contribution mensuellede 1'626 fr. par mois lui a été allouée dès le 1er février 2005. Aucunedécision formelle n'a cependant été notifiée à l'intéressée. Le 25 juillet 2005, A.________ a requis du CMS qu'il lui remette unexemplaire dûment signé de la décision d'aide sociale du 1er septembre 2004.Le CMS n'a pas pu accéder à sa demande mais lui a remis, le 28 juillet 2005,un exemplaire dûment libellé de la décision d'octroi du 17 février 2005.L'intéressée a recouru le 23 août 2005 auprès du Conseil d'Etat du canton duValais (ci-après: le Conseil d'Etat) en se plaignant de n'avoir bénéficiéd'aucune aide matérielle pour les mois de septembre 2004 à janvier 2005. LeConseil d'Etat a déclaré ce recours irrecevable, par décision du 14 décembre2005. B.A.________ a alors porté sa cause devant la Cour de droit public du Tribunalcantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) qui a rejeté lerecours par arrêt du 24 février 2006. Le Tribunal cantonal a retenu ensubstance que A.________ avait tardé à réagir à la suite du refus de lacommune de X.________ de lui accorder l'aide sociale requise en août 2004,malgré l'absence de décision régulièrement notifiée, et que son écriture du23 août 2005 ne pouvait pas être assimilée à un recours pour déni de justicedans la mesure où elle tendait à la réforme de la décision du 17 février 2005et ne contenait aucun grief sur une quelconque inaction de la commune deX.________. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt duTribunal cantonal du 24 février 2006 et de renvoyer le dossier à cetteautorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaintde la violation de l'interdiction du déni de justice et de formalismeexcessif (cf. art. 29 Cst.); elle invoque le principe de la protection contrel'arbitraire et de la protection de la bonne foi (cf. art. 9 Cst.).A.________ requiert également l'assistance judiciaire complète. Le Tribunal cantonal a expressément renoncé à se déterminer sur le recours.Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêtattaqué. La commune de X.________ n'a pas répondu au recours dans le délaiimparti. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic est de nature purement cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulationde l'acte attaqué (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/ 132, 173 consid. 1.5p. 176). La conclusion de la recourante tendant au renvoi du dossier auTribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants est enconséquence irrecevable. 1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par laloi, par une personne ayant manifestement qualité pour recourir, contre unedécision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours esten principe recevable au regard des art. 84 ss OJ. 2.D'après l'art. 13 de la loi valaisanne du 29 mars 1996 sur l'intégration etl'aide sociale, "la commune communique par écrit sa décision à la personneintéressée, et le cas échéant à son mandataire, en indiquant les voies derecours, ainsi qu'au département [c'est-à-dire le département chargé desaffaires sociales], pour information". L'art. 11 al. 1 du règlementd'exécution du 9 octobre 1996 de la loi valaisanne sur l'intégration etl'aide sociale (ci-après: le Règlement) précise que "la décision communaledoit être communiquée à la personne intéressée dans les 30 jours qui suiventle dépôt de la demande".Dans le cas particulier, la commune de X.________ a informé le CMS du refusde prestations opposé à la première demande de la recourante, puis del'allocation d'une aide financière mensuelle de 1'626 fr. dès le 1er février2005. Elle n'a en revanche pas respecté son obligation de communicationécrite envers l'intéressée. 2.1 La recourante soutient en premier lieu que le Tribunal cantonal alui-même commis un déni de justice en refusant de constater celui de lacommune de X.________, qu'il a fait preuve de formalisme excessif en retenantqu'elle n'avait pas invoqué ce grief dans son recours au Conseil d'Etat etd'arbitraire en soutenant que la commune de X.________ avait seulementprocédé à une notification irrégulière. 2.2 Comme la recourante le relève elle-même, l'interdiction du déni dejustice découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et confère au justiciable le droit derecevoir une décision dans un délai raisonnable. Elle vise l'attitude del'autorité qui reste inactive et qui tarde à se prononcer. En l'espèce, lacommune de X.________ a bien statué sur les deux requêtes qui lui ont étéadressées, mais elle n'a pas respecté les exigences légales de communicationde ses décisions. A réception du projet de décision du CMS prévoyant une aidemensuelle de 1'626 fr. dès le 1er septembre 2004, elle a requis différentsrenseignements complémentaires sur la situation financière de l'intéressée.Après la séance du 13 septembre 2004 réunissant la recourante ainsi que desreprésentants du CMS et de la commune de X.________, un nouveau projet d'aidematérielle de182,50 fr. par mois a été élaboré par le CMS. La commune deX.________ a également refusé cette proposition au vu du montant du loyerpris en compte. Elle a informé le CMS de son refus de toute prestation le 23septembre 2004, soit dans le délai légal de trente jours. S'agissant de lademande d'aide sociale du 31 janvier 2005, la commune de X.________ a décidéd'octroyer à la recourante une contribution mensuelle de 1'626 fr. dès le 1erfévrier 2005 dans sa séance du 17 février 2005. Le premier versement a étéopéré dans le courant du mois de mars 2005. Dans ce cas également, la communede X.________ ne s'est pas abstenue destatuer, mais elle a omis de notifiersa décision par écrit à la recourante. Ellene s'est donc pas rendue coupabled'un déni de justice formel, mais bien d'une notification irrégulière de sesdécisions, en ce sens qu'elle les a communiquées au seul CMS et non pas à larecourante. En l'absence de déni de justice formel, il est indifférent desavoir si le Tribunal cantonal a fait preuve de formalisme excessif enretenant que la recourante n'avait pas invoqué un tel vice dans son recoursdu 23 août 2005 au Conseil d'Etat.Les moyens précités de la recourante ne sont donc pas fondés. 3. En ce qui concerne la constatation des faits, la recourante allègue que leTribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire en refusant de tenir pourétablie l'indication du CMS selon laquelle la commune de X.________ ne seprononcerait sur sa demande du 26 août 2004 qu'après les élections de 2004ainsi qu'en retenant, en dehors de toute preuve, qu'elle aurait été informéepar le CMS du refus de la commune de X.________ du 23 septembre 2004 etqu'elle avait reçu ladécision d'octroi du 17 février 2005 durant le mois defévrier 2005. Par ailleurs, la recourante se plaint également que le Tribunalcantonal ait admis arbitrairement la validité d'une décision orale alors quela loi prévoit la forme écrite et lui ait ensuite reproché d'avoir agitardivement. 3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situationde fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair etindiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de lajustice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de lasolution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elleapparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situationeffective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que samotivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soitarbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul faitqu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi -que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 132I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p.219; 120 Ia 369 consid. 3ap. 373). Enfin, lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuveset à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le jugen'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'ila omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre àmodifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des élémentsrecueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1p. 9). 3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal cantonal n'a pas constatéarbitrairement les faits en refusant de tenir pour établie l'assurance du CMSselon laquelle la commune de X.________ statuerait sur la première demande deprestations de l'intéressée après les élections de 2004. En effet,l'existence d'une telle assurance ne ressort d'aucune pièce du dossier etl'on sait que la commune de X.________ a rejeté la requête de la recourantele 23 septembre 2004, soit avant les élections. Le Tribunal cantonal n'amentionné cette prétendue assurance que pour relever que la recourante devaits'attendre à recevoir une décision et à réagir après les élections si l'onsuivait sa version des faits.Pour le surplus, les pièces du dossier établissent à satisfaction que larecourante a bien été informée oralement par le CMS du refus de la commune deX.________ en date du 14 octobre 2004. En outre, le Tribunal cantonal n'a pasretenu que la recourante se serait vu communiquer, dans le délai de l'art. 11al. 1 du Règlement, un exemplaire de la décision d'octroi du 17 février 2005;si, dans l'état de fait de l'arrêt attaqué, il a mentionné la remise de cettedécision à l'intéressée courant février 2005, c'est uniquement parce qu'il ya résumé la décision prise le 14 décembre 2005 par le Conseil d'Etat, enparticulier le considérant 3 in fine de ladite décision. Le grief d'abitraire dans la constatation des faits doit donc être écarté. 3.3 S'agissant du grief de violation arbitraire du droit, le Tribunalcantonal n'a pas considéré que la décision du Conseil communal de X.________,communiquée oralement à la recourante le 14 octobre 2004, avait été notifiéerégulièrement; en revanche, il a estimé qu'au regard des circonstances du casd'espèce, le recours que l'intéressée avait adressé au Conseil d'Etat le 23août 2005 était tardif, en dépit d'une communication irrégulière. En vertu des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, unedécision notifiée irrégulièrement ne saurait être remise en cause dansn'importe quel délai. Son destinataire doit en effet agir à temps, soit dèsqu'il a connaissance de l'existence d'une décision qui le concerne (ATF 129II 125 consid. 3.3 p. 134/135; 127 II 198 consid. 2c p. 205). Ce délai deréaction dépend des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'un délaide trente jours est usuel en matière de recours en droit suisse (cf. ATF 119IV 330 consid. 1c p. 334).Informée oralement le 14 octobre 2004 du refus de la commune de X.________,la recourante n'a pas réagi à l'absence de notification formelle de ladécision prise le 23 septembre 2004 par le Conseil communal de X.________.Elle n'a pas demandé de connaître officiellement les motifs de ce refus quitenaient au fait qu'elle percevait encore certains revenus de son activitéd'antiquaire-brocanteuse. Ce n'est qu'après avoir liquidé son local àZ.________ à fin 2004 qu'elle a sollicité à nouveau l'aide sociale le 31janvier 2005, sans d'ailleurs préciser que sa requête portait également surla période courant de septembre 2004 à janvier 2005. Tout porte donc à croireque la recourante avait compris les raisons du refus initial de la commune deX.________ et les avait acceptées. En outre, la recourante ne s'est pasmanifestée auprès de l'autorité communale lorsqu'elle a reçu, dans le courantdu mois de mars 2005, l'aide sociale du mois de février 2005. Or, elle nepouvait pas ignorer que les prestations de l'aide sociale lui avaient étéaccordées depuis le mois de février 2005, consécutivement à sa demande du 31janvier 2005, et non pas pour la période antérieure. Si elle entendaitcontester le point de départ des allocations, la recourante devait le faireau plus tard dans un délai approprié de l'ordre de trente jours après avoirperçu la mensualité de février 2005. Le Tribunal cantonal n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérantcomme tardif le recours que l'intéressée avait adressé au Conseil d'Etat le23 août 2005. 4.La recourante allègue enfin la violation du droit à la protection de la bonnefoi. Elle soutient que son inaction en 2004 s'explique par l'assurance donnéepar le CMS qu'une décision serait prise par la commune de X.________ aprèsles élections de 2004, qu'elle ne doit pas être victime des comportementscontradictoires de la commune de X.________ et qu'il ne lui incombait pas desuppléer aux manquements de l'administration, sous peine d'exclure touteresponsabilité de celle-ci. L'assurance dont se prévaut la recourante figure pour la première fois audossier dans le recours qu'elle a adressé le 17 janvier 2006 au Tribunalcantonal. Aucune pièce ne vient étayer sa réalité. A supposer que larecourante ait reçu une telle assurance et qu'elle ait pu croire de bonne foique le CMS était compétent pour promettre un fait relevant d'une autreautorité, elle aurait dû réagir après les élections de 2004 et se renseignersur le sort de sa demande. En tout état de cause, elle devait le faire àréception de l'aide sociale accordée pour le mois de février 2005.Le comportement
de la commune de X.________ ne peut pas être qualifié decontradictoire. A l'occasion tant de la première demande d'aide sociale quede la seconde, ladite commune a persisté à ignorer la réglementation légalerelative à la communication de ses décisions à la recourante. Lesirrégularités commises l'exposaient au dépôt d'une procédure de recoursau-delà du délai légal. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante,une notification irrégulière n'est pas nécessairement nulle. Tel est le cassi, comme en l'espèce, la protection juridique visée a déjà été réalisée dufait que la notification objectivement irrégulière a atteint son but malgrécette irrégularité. A cet égard, le principe de la bonne foi, opposable tantaux organes de l'Etat qu'aux particuliers, limite l'allégation du vice deforme constaté (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238/239 et les références; cf.aussi ATF 114 Ia 452 consid. 1b p. 455/456). En l'occurrence, c'estuniquement la tardiveté de la réaction de la recourante qui fait obstacle àla sanction des carences de la commune de X.________. Le reproche tiré de la violation de la protection de la bonne foi est enconséquence infondé. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. La recourante a demandé l'assistance judiciaire. On peut admettre, sur labase du dossier, que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer lesfrais de la présente procédure; par ailleurs, ses conclusions n'étaient pasdépourvues de toute chance de succès, au vu des irrégularités commises par lacommune de X.________. Il convient donc d'agréer sa demande, soit de renoncerà percevoir des frais judiciaires, de désigner Me Stéphane Riand en qualitéd'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité de ce chef (art. 152OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est admise. 3.Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 4.Me Stéphane Riand est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1'500fr. lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à laCommune de X.________, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 18 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.89/2006
Date de la décision : 18/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-18;2p.89.2006 ?
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