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17/07/2006 | SUISSE | N°I.401/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juillet 2006, I.401/05


Cause {T 7}I 401/05 Arrêt du 17 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl S.________, recourante, représentée par MeGonzague Villoz, avocat, rueAlbert-Rieter 9, 1630Bulle, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 13 avril 2005) Faits: A.Le 30 septembre 1995, S.________, née en 1971, ressortissante portugaise, aété victime d'un accident de la circulation. Souffrant depuis lors dec

ervico-scapulalgies chroniques, de céphalées et de troub...

Cause {T 7}I 401/05 Arrêt du 17 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl S.________, recourante, représentée par MeGonzague Villoz, avocat, rueAlbert-Rieter 9, 1630Bulle, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 13 avril 2005) Faits: A.Le 30 septembre 1995, S.________, née en 1971, ressortissante portugaise, aété victime d'un accident de la circulation. Souffrant depuis lors decervico-scapulalgies chroniques, de céphalées et de troublesanxio-dépressifs, elle a présenté le 2 juillet 1997 une demande deprestations de l'assurance-invalidité. Elle y déclarait notamment avoirtravaillé comme employée de cuisine au Restaurant X.________ des mois dejanvier 1994 à mars 1995 pour un salaire mensuel de 1'100 fr. Après avoir recueilli diverses informations d'ordre médical et économi-que,l'Office AI de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après :l'office AI) a rendu le 7 septembre 1998 un projet de décision, par lequel ilfixait, en application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité,le degré d'invalidité de la requérante à 25 % et rejetait la demande deprestations. S.________ a manifesté son désaccord par rapport à la méthoded'évaluation appliquée, en faisant valoir qu'elle aurait repris une activitélucrative si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Dans une nouvellecommunication (du 22décembre 2000), l'office AI lui a reconnu un degréd'invalidité de 40% dès le 1erseptembre 1996 (selon la méthode mixte), etde 50 % à partir du 1er septembre 1997 (selon la méthode ordinaire decompa-raison des revenus). Par décision du 28 mars 2001, il a toutefoisinformé l'intéressée qu'elle ne pouvait être mise au bénéfice d'une rented'invalidité, faute pour elle d'avoir payé des cotisations pendant une annéeentière au moins; l'extrait de son compte individuel n'indiquait que six moisde cotisations (d'octobre 1994 à mars 1995). B.Par jugement du 13 avril 2005, le Tribunal administratif du canton deFribourg a rejeté le recours formé contre la décision de l'office AI parS.________. C.La prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement,dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclutau renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir decognition résulte de l'art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin2006. 2.Le degré d'invalidité, de même que la date de survenance de l'invalidité(ici, le 1er septembre 1996) ne sont pas mis en question par la recourante.Celle-ci ne discute pas non plus le fait qu'elle doit avoir personnellementpayé la durée de cotisation minimale d'une année pour pouvoir prétendrel'octroi d'une rente d'invalidité ordinaire (cf. art.2 de la Convention desécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 et art.36 al. 1 aLAI en liaison avec les art. 3 al. 2 let. b et 29 bis al. 2 LAVSdans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; voir également ATF 126V 7 consid. 1). Ilest par ailleurs constant que l'extrait du compteindividuel de S.________ comporte une inscription de cotisations d'une duréede six mois seulement (octobre à décembre 1994 et janvier à mars 1995). 3.Selon l'art. 141 al. 3 RAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre2002, lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'unextrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, larectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation durisque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou sielle a été pleinement prouvée. Il n'y a matière à rectification que si lapreuve absolue (ATF 117 V 265 consid.3d) est rapportée qu'un employeur aeffectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'uneconvention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (cf.aussi art.30ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariéen'y suffit pas. 4.4.1A l'appui de ses allégations selon lesquelles elle avait travaillé auprèsdu Café X.________ du mois d'avril 1993 au mois de mars 1995, soit près dedeux ans, S.________ a produit, en procédure cantonale, le témoignage écritde deux anciennes collègues de travail, A.________ et B.________. Dans cestémoignages, celles-ci confirmaient que la recourante avait été engagée aumois de mars ou avril 1993; elles précisaient également qu'elles n'avaientpas de contrat de travail écrit et que leur l'employeur (C.________) ne leurremettait pas de fiche de salaire mais leur demandait de signer ce documentsur lequel, par ailleurs, elles avaient vu figurer les déductions usuellesaux assurances sociales. Faisant valoir que les dispositions de la LAVSn'avaient manifestement pas été respectées par l'employeur dans son cas,S.________ a requis l'audition de A.________, de B.________ et de C.________,de même que la production par celui-ci des fiches de salaire la concernant. 4.2 Compte tenu des arguments de la recourante, la juridiction cantonale asuspendu la procédure afin que l'office AI puisse procéder à desinvestigations supplémentaires. Deux pièces ont été versées au dossier danslesquelles l'ancien employeur a derechef affirmé qu'il avait employéS.________ du 1er octobre 1994 à la fin mars 1995. Les juges cantonaux ontordonné la reprise de la procédure et rendu leur jugement sans donner suite àla demande d'audience. Ils ont considéré qu'une telle mesure d'instructionn'apporterait aucun élément nouveau susceptible de prouver sa version desfaits. Du moment en effet que l'intéressée n'était pas en mesure de produireni attestation de salaire ni convention de salaire net, la preuve absolue quel'employeur avait effectivement retenu des cotisations sur son salairen'avait pas été rapportée, même à supposer l'existence d'une activitélucrative sur une période plus longue que celle ressortant du compteindividuel. 5.Dans son recours de droit administratif, la recourante reprocheessentiellement aux juges cantonaux une violation du droit de faireadministrer des preuves. Les moyens de preuve qu'elle avait offerts étaient àmême de prouver ses allégations. Une confrontation entre C.________ et sesanciennes employées était manifestement propre à contribuer à lamanifestation de la vérité; la production par l'employeur des fiches desalaires, voire de sa comptabilité pour les années 1993 à 1995, également. 6.La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pasl'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournieselon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau dela preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborerde la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V261 sv.). On se trouve en présence de déclarations contradictoires entre ex-employéeset ex-employeur. Apparemment, il n'existe pas de traces écrites des rapportsde service si ce n'est les fiches de salaire que l'employeur a gardé pourlui. Etant donné ces circonstances, on peut admettre que l'audition despersonnes concernées n'aurait pas été de nature à apporter la preuve requise(voir consid. 3 supra), bien qu'elle aurait à tout le moins renseignéutilement le tribunal sur les pratiques de l'employeur en matière derémunération de son personnel (surtout en cas de contrat de travail oral). Enrevanche, à supposer que C.________ était à l'époque soumis à l'obligationlégale de tenir des livres comptables (art. 957 CO en liaison avec l'art. 934al. 1 CO; art.52 al. 3, 53 let. C et 54 ORC), la production de ces documentssur les années en cause, en particulier du compte d'exploitation, constitueassurément une mesure d'instruction susceptible d'élucider les faitspertinents. Conformément à leur devoir d'instruire le dossier, les premiersjuges auraient dû l'ordonner d'office. Une telle mesure s'imposait d'autantplus qu'elle n'est pas compliquée ni disproportion-née attendu que la seulequestion - d'importance - qui se pose dans le présent cas est la conditiond'assurance. Aussi, les premiers juges ne pouvaient-ils considérer, parappréciation anticipée des preuves, que les exigences posées par l'art. 141al. 3 RAVS n'étaient de toute façon pas réunies en l'espèce, de sorte que larecourante n'avait pas droit à une rente d'invalidité. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la juridiction cantonaleafin qu'elle ordonne l'édition par l'ancien employeur des livres comptablesse rapportant à la période d'engagement (alléguée) de la recourante et, sielle l'estime également nécessaire, procède à l'audition de témoins, puisstatue à nouveau. Le recours est bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif ducanton de Fribourg du 13 avril 2005 est annulé, la cause étant renvoyée à cetribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office AI versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'500fr. (ycompris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pourla procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.401/05
Date de la décision : 17/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-17;i.401.05 ?
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