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17/07/2006 | SUISSE | N°I.293/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juillet 2006, I.293/05


Cause {T 7}I 293/05 Arrêt du 17 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Métral P.________, recourante, représentée par le Service juridique de la Fédérationsuisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1,1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 30 novembre 2004) Faits: A.P. ________, née en 1941, est titulaire d'un certificat de capacité decafetier-restaurateur-hô

telier que lui a remis l'Etat de Vaud en novembre1989. Après av...

Cause {T 7}I 293/05 Arrêt du 17 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Métral P.________, recourante, représentée par le Service juridique de la Fédérationsuisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1,1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 30 novembre 2004) Faits: A.P. ________, née en 1941, est titulaire d'un certificat de capacité decafetier-restaurateur-hôtelier que lui a remis l'Etat de Vaud en novembre1989. Après avoir elle-même exploité un café-restaurant pendant plusieursannées, elle a travaillé comme cuisinière au café X.________, du 1er octobre1995 au 31 décembre 1996, puis au café Y.________, du 15 janvier 1997 au 30avril 1998. Le 1er mars 1999, la prénommée a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité, en alléguant souffrir d'une affectionbronco-pulmonaire depuis le mois de décembre 1997; elle indiquait êtretotalement incapable de travailler depuis le 10 juin 1998. Il ressort de sondossier médical qu'elle a consulté le docteur S.________ dès le 19 janvier1998 en raison d'une importante bronchite avec gêne respiratoire etimportante dyspnée d'effort (rapport du 24mars 1999 du docteur S.________).Après plusieurs épisodes d'hémoptysie, elle a été hospitalisée à l'HôpitalZ.________, du 10juin au 2 juillet 1998, où les diagnostics d'emphysèmepulmonaire et de bronchite chronique ont été posés; les médecins de l'HôpitalZ.________ ont également fait état de tabagisme chronique,bronco-pneumopathie chronique obstructive, hypertension artérielle,hypercholestérolémie et éthylisme chronique. Ils ont recommandé à la patienteune lobectomie supérieure gauche, intervention à laquelle elle s'est soumisele 19 juin 1998 (rapport du 13 juillet 1998 du docteur C.________). Dès le mois de septembre 1999, P.________ a subi une diminution de l'acuitévisuelle de l'oeil gauche à 2/60, avec une amputation très importante duchamp visuel, en raison d'une thrombose de la veine centrale de l'oeil.Depuis lors, elle ne dispose plus d'une vision stéréoscopique (rapport du 20septembre 2001 du docteur H.________). Le 10 juillet 2002, l'assurée a été examinée par les docteurs I.________,V.________ et F.________, médecins au Service médical régional del'assurance-invalidité (ci-après : SMR). Ces derniers ont posé lesdiagnostics de lombalgies chroniques persistantes dans le cadre d'importantstroubles statiques et dégénératifs étagés, périarthrite de hanche bilatérale,insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, bronchite chroniquetabagique, obstructive durant les exacerbations infectieuses, discretsyndrome restrictif après lobectomie supérieure gauche, et thrombose de laveine centrale de l'oeil gauche. Ils ont attesté une capacité de travailrésiduelle de 80 % dans une activité plutôt assise, avec possibilité demarcher par moments en raison de l'insuffisance veineuse des membresinférieurs, et ne nécessitant pas de soulever régulièrement des chargessupérieures à 5 kg ni des travaux en porte à faux statique prolongé du rachislombaire. Les médecins du SMR précisaient avoir attesté ce taux de capacitéde travail de 80 % en tenant compte d'une certaine fatigabilité et de lanécessité de bouger, qui diminuent le rendement dans un travail plutôt assis.La reprise d'une activité professionnelle adaptée pouvait être exigée dès ledébut de l'année 2000, l'assurée ayant eu le temps nécessaire pour s'habituerà une vision monoculaire (rapport du 18 juillet 2002 des docteurs I.________,V.________ et F.________). Par décision du 27 juin 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du canton deVaud (ci-après : l'Office AI) a alloué à P.________ une rente entièred'invalidité pour une période limitée du 1er janvier 1999 au 31 mars 2000.L'assurée, ainsi que le Fonds de prévoyance de la SSH (institution deprévoyance à laquelle était affilié son dernier employeur; ci-après :Hotela), se sont opposés à cette décision. Hotela a demandé que le début dudroit à la rente soit fixé au 1er mai 1999, l'assurée ayant travailléjusqu'au 30 avril 1998; cette dernière, pour sa part, a contesté lasuppression du droit à la rente dès le 1eravril 2000. Par décision sur oppositions du 29 mars 2004, l'Office AI a réformé ladécision du 27 juin 2003 et reconnu à P.________ le droit à une rente entièred'invalidité pour une période limitée du 1er mai 1999 au 31mars 2000. B.L'assurée a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, quia rejeté le recours le 30 novembre 2004. C.P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont elle demande la réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité luisoit allouée dès le 1er janvier 1999, sans limitation dans le temps pour lapériode postérieure. Invitée à présenter ses observations en qualité departie intéressée, Hotela s'est référée à son opposition contre la décisiondu 27 juin 2003. L'Office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ontrenoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Selonl'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p.801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen duTribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à laviolation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation- mais s'étend également à l'opportunité de la décisionattaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par lajuridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dèslors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances étaitpendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumiseaux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006,conformément aux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de laloi fédérale du 16 décembre 2005. 2.2.1La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI(4ème révision) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2003et 1er janvier 2004, entraînant de nombreuses modifications légales dansl'assurance-invalidité. Compte tenu de la date de la décision administrativelitigieuse (29 mars 2004), la juridiction cantonale devait examiner lesprétentions du recourant à l'aune des dispositions de la LAI en vigueurjusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puisen tenant compte des modifications législatives entrées en vigueur le 1erjanvier 2003, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, etenfin de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, pour la périodecourant depuis le 1er janvier 2004. En effet, la législation en vigueur encas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors dela réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou quia des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières dedroit transitoire (ATF 130 V 446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126V 166 consid. 4); par ailleurs, les faits sur lesquels le juge des assurancessociales peut être amené à se prononcer sont ceux qui se sont produitsjusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366consid. 1b). 2.2 Cela étant, ni la LPGA, ni la 4ème révision de l'AI n'ont modifié lanotion d'invalidité, la manière d'évaluer le taux d'invalidité ni lesconditions permettant de fixer le début du droit à la rente ou de modifier cedroit (ATF 130 V 343). Pour les personnes exerçant une activité lucrative,l'invalidité est la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'uneatteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur un marché dutravail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (cf. art. 7 et 8al. 1 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3, 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249consid. 1b). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré auraitpu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourraitobtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de luiaprès les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travailéquilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 348 sv. consid. 3.4). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à partir delaquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins(art. 29 al. 1 let. a LAI) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne,une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sansinterruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI). La rente est, d'office ousur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite enconséquence, ou encore supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiairesubit une modification notable (art. 17 al. 1 LPGA). Si la capacité de gains'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le caséchéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre àce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longuepériode. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré troismois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochainesoit à craindre (art. 88a al. 1 RAI; ATF 130 V 349 ss consid. 3.5). 3.La recourante demande qu'une rente d'invalidité lui soit allouée dès le 1erjanvier 1999, et non seulement à partir du 1er avril 1999. Elle se réfère auxrapports établis par son médecin traitant, qui aurait toujours attesté uneincapacité de travail de 100 % depuis le 19 janvier 1998. Cette allégation n'est pas tout à fait exacte. Le 19 janvier 1998, le docteurS.________ a établi un certificat médical par lequel il attestait uneincapacité de travail jusqu'au 3 février 1998. L'employeur a signalé le cas àl'assurance perte de gain à laquelle il était affilié, en précisant qu'ils'agissait d'une grippe intestinale. Il est établi que l'assurée a ensuiterepris le travail jusqu'au 30 avril 1998. Par la suite, dans un rapport du 24mars 1999 à l'intention de l'Office AI, le docteur S.________ a précisé qu'ily avait atteinte à la santé depuis le 19janvier 1998, que cette atteinteallait en s'aggravant, mais qu'il était impossible de fournir une indicationexacte sur la capacité de travail de l'assurée. Ce n'est que le 21 décembre1999, puis le 14 juillet 2000, qu'il a attesté une incapacité de travailtotale depuis le 19 janvier 1998, sans véritablement motiver cetteaffirmation relative à la date du début de l'incapacité de travail. Vu lareprise du travail de l'assurée entre le 3février et le 30 avril 1998, cesavis médicaux sont insuffisants pour admettre l'incapacité de travail del'assurée pendant cette période. Le recours est donc mal fondé, en tant qu'ilporte sur le début du droit à la rente. 4.Les atteintes à la santé de la recourante l'ont amenée à consulter le docteurE.________, spécialiste des maladies des poumons, le 18 mai 1998, puis à unehospitalisation à l'Hôpital Z.________, du 10 juin au 2juillet 1998, pourune lobectomie supérieure gauche. Compte tenu de ces circonstances, lespremiers juges ont considéré que le début de l'incapacité de travail étaitétabli dès le 18 mai au plus tard. Eu égard aux conclusions des docteursI.________, V.________ et F.________, d'après lesquels la reprise d'uneactivité adaptée n'était exigible qu'à partir du 1er janvier 2000, ils ontreconnu le droit de la recourante à une rente d'invalidité pour la période du1er mai 1999 (une année après le début de l'incapacité de travail) au 31 mars2000 (trois mois après la modification de l'état de santé de l'assurée). Iln'y a pas lieu de revenir sur ces aspects du jugement entrepris relatifs audroit à la rente entre le 1er mai 1999 et le 31 mars 2000, qui ne sont pascritiquables et ne font l'objet d'aucune contestation par les parties. 5.5.1En se fondant sur le rapport des docteurs I.________, V.________ etF.________, la juridiction cantonale a considéré que la recourante disposait,depuis le 1er janvier 2000, d'une capacité de travail de 80 % dans uneactivité adaptée, telle que décrite par ces praticiens. A juste titre, larecourante ne conteste pas cet aspect du jugement entrepris. En revanche,elle soutient qu'il n'est pas raisonnablement exigible qu'elle mette envaleur cette capacité de travail résiduelle, compte tenu de la situation surle marché de l'emploi et du fait qu'elle était à une année de l'âge de laretraite lorsque l'Office AI a rendu la décision litigieuse. Elle se réfère àl'arrêt N. du 26 mai 2003, I 462/02 (SVR 2003 IV n. 35 p.107), dans lequelle Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il n'était pasraisonnablement exigible de l'assurée concernée qu'elle retrouvât uneactivité lucrative, vu son âge proche de celui de la retraite et son état desanté. 5.25.2.1Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qu'il exerce uneactivité lucrative et, si oui, laquelle, dépend de l'ensemble descirconstances concrètes, en particulier de ses caractéristiques physiques etpsychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considéréesde manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a, 109 V 28; Maeschi, Kommentarzum Bundesgestez über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38ss p. 320). Néanmoins, l'assurance-invalidité n'a pas à répondre d'unediminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteursqu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formationprofessionnelle, des difficultés linguistiques ou l'âge (facteurs étrangers àl'invalidité; cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1; HardyLandolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischemSozialversicherungsrecht, thèse 1995 Zurich, p. 276 ss; BéatriceBreitenmoser, Invalidenversicherung quo vadis ?, DieKausalitätsprobleme inder IV in : Psychische Störungen und die Sozialversicherungsrecht -Schwerpunkt Unfallversicherung, Berne 2002 p. 144 ss). Par ailleurs, la notion de marché du travail équilibré est une notionthéorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les castombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent del'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire.Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demandede main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de tellesorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, ondéterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a lapossibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain et, si
oui,dans quelle mesure (ATF 110V276 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b). 5.2.2 L'arrêt N. cité par la recourante concernait une assurée qui, aprèsavoir pratiqué pendant 40 ans la profession de coiffeuse, avait dû cesserd'exercer cette profession en raison d'une maladie professionnelle(allergies). Son état de santé lui imposait de travailler désormais dans unmilieu aseptisé et elle se trouvait à deux ans de l'âge ouvrant droit à unerente de vieillesse. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral des assurancesa considéré que même dans un marché du travail équilibré, l'assurée n'avaitpas de possibilités suffisantes de retrouver un emploi adapté à son état desanté, à deux ans de l'âge de la retraite, d'autant que selon les rapportsmédicaux figurant au dossier, une adaptation de son poste de travail auraitvraisemblablement été nécessaire. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle ne se trouve pas dans lamême situation. En effet, elle était au début de sa 59ème année lorsqu'elle arecouvré, en janvier 2000, la capacité de travail décrite par les docteursI.________, V.________ et F.________, ce qui lui laissait encore près de 5ans d'activité avant l'âge de la retraite (63 ans révolus : art. 21 al. 1let. b LAVS et let. d al. 1 des dispositions finales de la modification du 7octobre 1994 de la LAVS [10e révision]). Son âge limitait, certes, sespossibilités de retrouver un emploi, mais ne rendait pas cette perspectiveillusoire, même eu égard aux restrictions posées par les docteurs I.________,V.________ et F.________. Cela vaut d'autant plus si l'on considère que lemarché de l'emploi à prendre en considération est réputé présenter unéquilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre, pour un éventaild'emplois diversifié. Il était donc raisonnablement exigible de la recourantequ'elle reprenne, dès le mois de janvier 2000, une activité lucrative telleque décrite par les médecins du SMR, comme l'ont admis à juste titre lespremiers juges. 6.6.1Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative ou aucune activitéadaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduellede travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sapart, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base, notamment, desdonnées salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS). Dans ce cas, on réduira les montants des salaires ressortant de cesdonnées en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide,tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, lacatégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation. On procédera àune évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenud'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances, étant précisé que lajurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V76 sv. consid. 3b/bb, 78 ss consid. 5). 6.2 D'après l'ESS 2002, le salaire mensuel brut (valeur centrale) des femmesexerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4, selonla classification utilisée par l'OFS) dans le secteur privé était de 3'820fr. Il convient d'adapter ce salaire pour tenir compte du fait que lessalaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travailde 40 heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyennedans les entreprise en 2002 (41.7 heures; La Vie économique 12/2005, tableauB 9.2 p. 94), et de la diminution de rendement de 20 % admise par lesmédecins du SMR dans une activité adaptée. Les adaptations nécessairesconduisent à un montant de 3'185 fr. 90 par mois. Or, même en procédant àréduction de 25 % de ce montant, soit le maximum admis par la jurisprudence,en raison des circonstances propres à la personne de l'assurée, sa capacitérésiduelle de gain en 2002 (28'673 fr. par an) exclut un taux d'invaliditéégal ou supérieur à 40 %. Les premiers juges ont en effet retenu un revenusans invalidité de 43'550 fr. en 2002, que la recourante ne conteste pas, àjuste titre si l'on se réfère aux salaires annoncés par ses anciensemployeurs à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 6.3 Vu ce qui précède, la juridiction cantonale a confirmé à bon droit lasuppression du droit à la rente trois mois après le début de l'améliorationde l'état de santé attestée par les docteurs I.________, V.________ etR.________, soit dès le 1er avril 2000. Dans ce contexte, on précisera qu'unecomparaison des revenus avec et sans invalidité sur la base de donnéessalariales pour l'année 2000, plutôt que pour l'année 2002, ne conduiraitmanifestement pas à un résultat plus favorable à l'assurée. 7.La recourante voit ses conclusions rejetées et ne peut donc pas prétendre dedépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure porte sur l'octroi oule refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30juin 2006; consid. 1 supra). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Fonds de prévoyance de laSSH (Hotela), au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caissecantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 17 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.293/05
Date de la décision : 17/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-17;i.293.05 ?
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