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17/07/2006 | SUISSE | N°1P.267/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juillet 2006, 1P.267/2006


1P.267/2006/fzc{T 0/2} Arrêt du 17 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. X. ________,recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat, contre Y.________, Juge au Tribunal cantonal,intimé,Ministère public de l'Etat de Fribourg,rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etatde Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. ordonnance de non-lieu, récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunalcantonal de l'Etat de Fribourg du30 mars 2006. Faits:

A.Le 29 juillet 2003, X.________ a déposé plainte contre l...

1P.267/2006/fzc{T 0/2} Arrêt du 17 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. X. ________,recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat, contre Y.________, Juge au Tribunal cantonal,intimé,Ministère public de l'Etat de Fribourg,rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etatde Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. ordonnance de non-lieu, récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunalcantonal de l'Etat de Fribourg du30 mars 2006. Faits: A.Le 29 juillet 2003, X.________ a déposé plainte contre le juge cantonalY.________ pour atteinte à l'honneur, faux dans les titres commis dansl'exercice des fonctions publiques et abus d'autorité. Il reproche aumagistrat d'avoir tenu des propos infondés sur une affaire le concernant lorsde la présentation du rapport du Tribunal cantonal sur l'administration de lajustice pour l'année 2002. B.Le Journal Z.________, dont X.________ est directeur et rédacteur, a publiéen novembre 2003 un article, accusant Y.________ d'avoir publiquement répandudes propos infondés et d'avoir porté atteinte à l'honneur de X.________. En réaction, Y.________ a porté plainte le 27 février 2004 contre X.________pour atteinte à l'honneur et pour dénonciation calomnieuse. C.Suite à la récusation spontanée des juges d'instruction, le Tribunal cantonalde l'Etat de Fribourg a désigné un juge à la Cour de Justice de la Républiqueet canton de Genève, en qualité de juge d'instruction spécial, pour instruireles deux plaintes. Par ordonnance du 2 avril 2004, ce juge a refusé d'instruire la plaintedéposée par X.________. Sur recours de ce dernier, en raison de la récusationspontanée des juges ordinaires du Tribunal cantonal, ce sont les jugessuppléants A.________, B.________ et C.________ qui ont siégé et confirmé, le21 septembre 2004, l'ordonnance querellée. Le Tribunal fédéral a rejeté lerecours de X.________ contre cet arrêt, dans la mesure où il était recevable.Il a en particulier rejeté la demande de X.________ de récusation qui visaitle seul juge A.________ et son greffier (arrêt 1P.627/2004 du 22 décembre2004). Par ordonnance du 14 décembre 2005, le juge d'instruction spécial a clos parun non-lieu l'instruction pénale ouverte suite au dépôt de la plainte deY.________. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunalcantonal. Dans ses déterminations sur le recours, X.________ a demandé larécusation de tous les membres du Tribunal cantonal. Les juges ordinairess'étant à nouveau spontanément récusés, une Chambre pénale ad hoc a étéconstituée, composée des juges suppléants D.________, B.________ etC.________. Par arrêt du 30 mars 2006, le Tribunal cantonal a rejeté larequête de récusation formée par X.________ et admis le recours deY.________. Il a en conséquence annulé l'ordonnance de non-lieu et renvoyéX.________ devant le juge de police pour y répondre des chefs de préventionde diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. D.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006. En relation avec le rejetde sa demande de récusation, il se plaint d'une violation des art. 30 Cst. et6 CEDH, ainsi que d'une application arbitraire de l'art. 53 LOJ/FR. Ilreproche également à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'êtreentendu en le renvoyant directement devant le juge de police. Il invoque surce point les art. 29 al. 2 Cst et 6par. 2 et 3 CEDH. Y. ________ a formulé des observations, alors que le Ministère public et laChambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg ont renoncé à sedéterminer. Par ordonnance du 31 mai 2006, le Président de la Ire Cour de droit public arejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156). 1.1 Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pourviolation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJest ouvert. En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, un tel recours n'est en principerecevable qu'à l'encontre des décisions finales prises en dernière instancecantonale. Selon l'art. 87 OJ, il l'est contre les décisions préjudicielleset incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prisesséparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1).Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisionspréjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter unpréjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pasrecevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisionspréjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale(al. 3). 1.2 Le recourant conteste à la fois le rejet de sa demande de récusation etson renvoi devant le juge de police. Les ordonnances de renvoi devantl'autorité pénale de jugement sont de nature incidente (ATF 115 Ia 311consid. 2a p. 313). L'ordonnance de renvoi n'est pas de nature à exposer lerecourant à un dommage irréparable, dès lors que son acquittement mettraitfin à la procédure dirigée contre lui (ATF 115 Ia 311 consid. 2b p. 315). Ilen résulte que les griefs du recourant, en tant qu'ils sont dirigés contreson renvoi en jugement, sont irrecevables. En revanche, il convient d'entreren matière s'agissant du rejet de la demande de récusation. 2.Le recourant dénonce d'une part l'incompétence de la Chambre pénale pourstatuer sur sa requête de récusation de tous les membres du Tribunal cantonalde l'Etat de Fribourg. Il estime que sa requête n'est ni abusive ni malfondée. Il explique en particulier qu'il n'est pas soutenable que, les jugesd'instruction ayant été considérés comme récusables en vertu de l'art. 53let. d LOJ/FR, il n'en aille pas de même pour les juges du Tribunal cantonal.Il soutient que sa requête aurait dû être instruite et tranchée par untribunal impartial ne comportant pas de magistrats en relationsprofessionnelles avec l'intimé. Il invoque sur ce point les art. 30 Cst. et 6CEDH. Le recourant conteste d'autre part le rejet de sa demande de récusation. Ilfait valoir que ce sont des collègues de l'intimé qui ont rendu l'arrêtattaqué. Il ajoute qu'il a déposé deux plaintes pénales contre le jugeD.________ en 2001. Selon lui, les juges auraient donc dû faire l'objet d'unerécusation obligatoire au sens de l'article 53 LOJ/FR. Le rejet de sa demandede récusation violerait au surplus les art. 30 Cst. et 6 CEDH. 2.12.1.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée à l'art. 30al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou lecomportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elletend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause nepuissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Ellen'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du jugeest établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère êtreprouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la préventionet fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules lescirconstances constatées objectivement doivent être prises en considération;les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sontpas décisives (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 116; ATF 131 I 24 consid. 1.1 p.25; ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454). L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pasune protection plus étendue que celle offerte par la Constitution fédérale(ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 126 I 235 consid. 2a p. 236). La récusationdoit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4 p.19), en particulier encas de récusation en corps d'un tribunal, qui a pour effet de soustraire lacause au juge primitivement prévu par la loi. Un risque de prévention ne doitdès lors pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre lefonctionnement normal des tribunaux, mais doit se justifier par des motifsparticulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477). 2.1.2 Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge nedoit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport dedépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personneintéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire,peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon departialité, sans qu'il soit nécessaire de montrer que le juge esteffectivement prévenu. Pour entraîner la récusation, le rapport d'obligationou de dépendance que le juge entretient avec l'une des parties ou toutepersonne intéressée à la procédure doit être étroit et de nature àcompromettre sa liberté de jugement. De simples liens de collégialité entreles membres du tribunal ou d'une de ses sections ne constituent pas desrapports d'amitié étroite justifiant une récusation du seul fait qu'un jugeest partie au procès, à moins que d'autres circonstances particulières,telles que l'intérêt personnel que ses collègues pourraient avoir à l'issuedu procès ne le commandent (cf. arrêts 1P.190/1999 consid. 2b/bb du 28 mai1999; 4C.118/1998 consid. 2 du 21 décembre 1999; 1P.553/2001 du 12 novembre2001 consid. 2b; 1P.396/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3c; Jean-FrançoisPoudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4.3 adart.23, p. 122 et les références citées; ATF 105 Ib 301 consid. 1d p.304).Le Tribunal fédéral a également jugé, s'agissant d'un juge qui avait siégéplusieurs années auparavant avec le plaignant, magistrat de son état, qu'àeux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d'autrespersonnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique,ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans lacause, ne suffisaient pas à justifier la suspicion de partialité; la personneélue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre lerecul par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manièreobjective sur le litige qui divise les parties (arrêt 1P.3/2006 du 19 janvier2006 consid. 3). 2.1.3 Le Tribunal fédéral contrôle sous l'angle de l'arbitraire la manièredont le droit cantonal a été interprété et appliqué; il examine en revanchelibrement si l'application non arbitraire des normes cantonales de procédureest conforme aux art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p.115). 3.En l'espèce, les juges ordinaires du Tribunal cantonal se sont spontanémentrécusés (cf. p. 36 à 38 du dossier cantonal), de sorte que ne demeurelitigieuse que la récusation des juges suppléants du Tribunal cantonal. 3.1 Le recourant semble invoquer une application arbitraire de l'art. 53 let.d LOJ/FR qui prévoit qu'un magistrat ou un collaborateur de l'ordrejudiciaire ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement d'une affaireou à une nomination et doit se récuser lui-même s'il est en relationsprofessionnelles suivies avec une partie ou avec une société ou une personnemorale dont la partie est directeur, administrateur, contrôleur ouliquidateur. Il fait valoir que le Tribunal cantonal ne pouvait pas estimerque les juges d'instruction étaient récusables en application de l'art. 53let. d LOJ/FR en raison de leurs relations professionnelles avec le magistratintimé, mais le nier s'agissant des juges du Tribunal cantonal. Il ressort cependant de la décision du 15 mars 2004 que le Tribunal cantonals'est contenté de prendre acte de la récusation des juges d'instruction, sansen examiner le bien-fondé. Au demeurant, comme on l'a vu (cf. consid. 3), lesjuges ordinaires du Tribunal cantonal se sont également spontanément récusés.Les situations ne sont pas comparables, puisque dans le cas des jugesd'instruction, il n'était pas possible de recourir à des juges suppléants,l'Office des juges d'instruction n'en disposant pas, alors que cettepossibilité était donnée, et a été exploitée, s'agissant du Tribunalcantonal. La décision attaquée ne saurait dès lors, pour ce seul motif, êtreconsidérée comme arbitraire. Pour le surplus, le recourant se contente desoutenir que les juges suppléants doivent être récusés en raison de leursliens de collégialité avec l'intimé (et de procédures pénales s'agissant del'un d'entre eux), sans expliquer en quoi l'autorité cantonale auraitarbitrairement retenu que les conditions de l'art. 53 let. d LOJ/FR n'étaientpas réalisées. Par conséquent, les motifs de récusation doivent être examinésà la lumière des seules garanties constitutionnelle et conventionnelle. 3.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'art. 53let. d LOJ/FR (arrêt 1P.627/2004 du 22 décembre 2004). Cet arrêt a été rendudans une cause concernant le recourant, plus précisément dans le cadre de laprocédure liée au refus d'instruire sa plainte (cf. consid. C). Ce derniersoutenait qu'en tant qu'avocat, le président suppléant, auteur de l'arrêtattaqué, était en relations professionnelles avec le Tribunal cantonal. LeTribunal fédéral avait cependant jugé que les liens professionnels étroitsunissant l'avocat, juge suppléant, et le juge cantonal, intimé à la présentecause, n'étaient pas déterminants pour admettre l'existence d'une prévention.Il avait relevé qu'à l'instar de tous les magistrats judiciaires, les jugesqui exercent leur fonction occasionnellement, en marge de leur activitéprofessionnelle, sont réputés capables d'examiner impartialement les causesqui leur sont soumises, en s'élevant au-dessus des intérêts des parties. Descirconstances supplémentaires seraient nécessaires pour admettre uneprévention. A plus forte raison, de simples liens de collégialité entre les jugessuppléants et les juges ordinaires ne sauraient donc être suffisants pourfaire douter de l'impartialité des premiers. Des circonstances particulièresdoivent au contraire être invoquées (cf. consid. 2.1.2). Or en l'espèce,hormis l'allégation selon laquelle les juges suppléants C.________ etB.________ auraient été amenés à siéger plusieurs fois aux côtés du magistratintimé, le recourant ne fait valoir aucun élément additionnel de nature àmettre en doute leur impartialité. S'agissant du juge D.________, lerecourant explique certes qu'il a, en 2001, été amené à déposer deux plaintespénales contre lui. Si le dépôt de la plainte pénale constitue un indiced'animosité du plaignant à l'égard du magistrat accusé, cela ne permet pas desoupçonner objectivement une intention malveillante de ce dernier. Ayant étéélu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé capable deprendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, lecas échéant, contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur lacontestation dont il est saisi. Si le dépôt d'une plainte pénale devaitsystématiquement entraîner la récusation du magistrat contre lequel elle estdirigée, le plaideur
pourrait ainsi facilement éluder les règles concernantla composition des tribunaux. Une accusation grave et, surtout, sérieuse,pourrait toutefois éventuellement autoriser le plaignant à soupçonner le jugede partialité (arrêts 1P.401/2002 du 14août 2002; 1P.257/1999 du 12 juillet1999 consid. 4b). En l'espèce, cette hypothèse ne semble toutefois pas êtreréalisée et le recourant n'en fait de toute façon pas la démonstration. Par conséquent, le recourant n'ayant fait valoir, en marge des simples liensde collégialité existant entre les juges suppléants et le magistrat intimé,aucune circonstance additionnelle susceptible de faire douter de leurimpartialité, ses griefs doivent être rejetés. 4.Le Tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même larequête de récusation irrecevable lorsque celle-ci est abusive oumanifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon laloi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid.4.2.2 p. 464 et les arrêts cités). En l'espèce, l'art. 57 al. 1 let. h LOJ/FR prévoit que dans le cas de larécusation de la majorité du Tribunal cantonal, y compris les jugessuppléants, un tribunal spécial composé de cinq présidents de tribunauxd'arrondissement désignés par le sort statue sur la récusation. Il découle toutefois des considérants qui précèdent que la Chambre pénale duTribunal cantonal était légitimée à rejeter elle-même la requête derécusation, cette dernière étant manifestement mal fondée. A cela s'ajoute lefait que la démarche du recourant pouvait même probablement apparaîtreabusive. Dans son recours au Tribunal fédéral dans le cadre de lacontestation du refus d'instruire sa plainte pénale, le recourant s'étaitcontenté de demander la récusation du président suppléant et avocat, au motifde ses relations professionnelles avec l'intimé (cf. consid. 3.2). Il n'avaiten revanche élevé aucun reproche à l'égard des juges suppléants B.________ etC.________, qui avaient également siégé à cette occasion. Or, les jugesd'instruction s'étaient également tous précédemment récusés dans cette cause,ce dont le recourant avait connaissance. Si une apparence de prévention, mêmesubjective, existait réellement, le recourant n'aurait alors pas manquéd'élever un motif de récusation à l'encontre des autres juges suppléants. Ila cependant laissé procéder. La présente requête de récusation pouvait donc,en plus d'être manifestement mal fondée, apparaître comme dilatoire. Le grieftiré de l'incompétence de la Chambre pénale pour se prononcer sur la requêtede récusation doit donc également être rejeté. 5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire(art. 153, 153a et 156 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, àl'intimé, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunalcantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 17 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.267/2006
Date de la décision : 17/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-17;1p.267.2006 ?
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