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14/07/2006 | SUISSE | N°U.156/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, U.156/05


Cause {T 7}U 156/05 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud A.________, recourant, représenté par Me François Roux, avocat, rue de laPaix 4, 1003Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 16 décembre 2004) Faits: A.A. ________, né en 1942, a travaillé en qualité de chauffeur de taxi salariéet était assuré, à ce titre, contre les accidents professionnels et nonprofessi

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Cause {T 7}U 156/05 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud A.________, recourant, représenté par Me François Roux, avocat, rue de laPaix 4, 1003Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 16 décembre 2004) Faits: A.A. ________, né en 1942, a travaillé en qualité de chauffeur de taxi salariéet était assuré, à ce titre, contre les accidents professionnels et nonprofessionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents(CNA). Le 9novembre 1999, il a été victime d'une chute à l'occasion d'unealtercation entre usagers de la voie publique, ce qui a entraîné une fracturespino-bitubérositaire du tibia gauche. La CNA a pris le cas en charge. Dans son examen final, le docteur H.________, médecin-conseil de la CNA, aconstaté une importante amyotrophie de tout le membre inférieur gauche. A sonavis, l'assuré conserve une pleine capacité de travail dans une activitélégère et sédentaire de type industriel; il peut également reprendrel'exercice de son métier de chauffeur de taxi, au moins dans une certainemesure (rapport du 22mars 2002). A. ________ a aussi développé un état de stress post-traumatique. D'après ledocteur F.________, psychiatre à la Clinique X.________, cette affectionpsychique réduit sa capacité de travail de 50% dans une activité dechauffeur de taxi (rapport du 21mai 2001). Par décision du 7novembre 2002, confirmée sur opposition le 31janvier 2003,la CNA a mis son assuré au bénéfice d'une indemnité pour atteinte àl'intégrité de 15% ainsi que d'une rente d'invalidité de 24% à compter du1erjuin 2002, pour les suites somatiques de l'accident du 9novembre 1999.En revanche, la CNA a refusé de reconnaître sa responsabilité pour lesaffections psychiques dont l'assuré est atteint, au motif qu'elles ne sontpas en relation de causalité avec l'accident. B.A.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton deVaud en concluant au versement d'une rente d'invalidité de 70% au moins. Ila requis la mise en oeuvre d'une expertise orthopédique et psychiatrique. Par jugement incident du 15avril 2004, la juridiction cantonale a écarté lademande d'expertise complémentaire. L'assuré a porté ce jugement devant leTribunal fédéral des assurances, qui n'est pas entré en matière sur lerecours (arrêt du 6septembre 2004, U220/04).Statuant au fond le 16décembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances arejeté le recours. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement auversement d'une rente d'invalidité de 70% au moins, subsidiairement aurenvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il procède àun complément d'instruction. Il sollicite le bénéfice de l'assistancejudiciaire pour la procédure fédérale. L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte uniquement sur le taux d'invalidité du recourant. Ledegré del'atteinte à l'intégrité (15%) n'a pas été contesté et est entré en force. 2.Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à lasolution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer aux considérants dujugement attaqué. 3.3.1A l'appui de ses conclusions, le recourant prétend que les séquelles qu'ilprésente au membre inférieur gauche l'empêchent d'exercer les emplois retenuspar la CNA ou d'occuper un travail sédentaire ne requérant pas le port decharges. De même, il s'estime incapable de reprendre l'activité de chauffeurde taxi qu'il avait jadis exercée. Par ailleurs, le recourant soutient que son cas devrait être jugé en tenantcompte de la péjoration de l'état de son genou gauche, bien qu'elle soitsurvenue postérieurement au moment où la décision litigieuse a été rendue. 3.2 Les allégués du recourant sont dépourvus de tout substrat médicalconcret. D'un point de vue orthopédique, l'exigibilité d'une activité légèreet sédentaire de type industriel est en effet clairement admise par ledocteur H.________ qui a aussi attesté, à l'issue de son examen, que lareprise du métier de chauffeur de taxi était possible, dans une certainemesure (rapport du 22mars 2002). Cette appréciation n'est d'ailleurs pasremise en cause par le docteur M.________, médecin associé au Serviced'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'HôpitalY.________, auquel le recourant se réfère; ce médecin a attesté que le genouest parfaitement calme avec une fonction satisfaisante (rapport du 27mars2003). Le dossier médical est suffisamment documenté quant à l'incidence desséquelles somatiques de l'accident du 9novembre 1999 sur l'exercice d'uneactivité lucrative, si bien qu'un complément d'instruction apparaît superfluà cet égard. Quant à l'évolution (apparemment défavorable) du genou gauche qui estsurvenue postérieurement à la décision litigieuse (cf. rapport du docteurM.________, du 2 juin 2003), elle échappe à l'examen du juge qui ne doit pasla prendre en considération pour apprécier la légalité de la décisionlitigieuse, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 121V366 consid.1b etla référence). En effet, contrairement à ce que le recourant laisse entendre,la péjoration dont le docteur M.________ fait état n'est pas survenue avantle prononcé litigieux du 31janvier 2003, mais entre les deux consultationsdes 19mars et 28mai 2003 (voir les rapports des 27mars et 2juin 2003),soit plusieurs mois après cette décision. Le cas échéant, il sera ainsiloisible au recourant de saisir l'intimée d'une demande de révision de sarente, s'il estime que les conditions légales sont réalisées, ainsi que laCNA le lui avait d'ailleurs fait savoir dans sa décision du 7novembre 2002. 4.4.1Le recourant se prévaut ensuite d'une instruction lacunaire de son dossierpsychiatrique. Sans exposer concrètement ce qu'il reproche au rapportd'expertise du docteur F.________ du 21mai 2001, il soutient que son casdevait nécessairement faire l'objet d'un examen psychiatrique de la part d'unexpert externe à l'administration, dès lors que seuls les médecins de laClinique X.________, dépendante de la CNA, l'ont examiné. Il justifie de plusses conclusions en invoquant l'avis du docteur F.________ du 21mai 2001,dans lequel ce psychiatre avait préconisé un suivi spécialisé; il ajoute quele docteur M.________ avait recommandé la mise en oeuvre d'une expertisepsychiatrique dans son écriture du 27mars 2003. 4.2 Le rapport du docteur F.________ du 21mai 2001, que la CNA a recueillidans le cadre de son devoir d'élucider d'office les faits déterminants, estcertes sommaire mais il remplit néanmoins les conditions auxquelles lajurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125V352consid.3a); de surcroît, il émane d'une institution dont l'indépendance etl'impartialité sont garanties (cf.ATF 122V157; arrêt B. du 26juillet2002, I19/02). A défaut de griefs concrets qui seraient de nature à jeter ledoute sur le bien-fondé des conclusions de l'expert ou son impartialité, iln'y a donc pas lieu d'ordonner un complément d'instruction d'ordrepsychiatrique. A la lecture des avis des docteurs F.________ (du 21 mai 2001) et M.________(du 27mars 2003), il apparaît clairement que le recourant présente un étatde stress post-traumatique qui réduit sa capacité de travail dans sonactivité de chauffeur de taxi, et que cette affection psychique est enrelation de causalité naturelle avec l'accident du 9novembre 1999. Ainsi queles premiers juges l'ont relevé à juste titre, la seule question (juridique)qui reste à trancher ici est celle de savoir s'il existe ou non un rapport decausalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques. Or ils'agit-là d'une tâche qui n'incombe pas à un expert médical, mais àl'administration voire au juge saisi d'un recours, raison pour laquelle lecomplément d'instruction requis apparaît, à cet égard également, superflu. En l'espèce, le Tribunal des assurances a procédé à l'examen du lien decausalité adéquate conformément aux critères posés par la jurisprudence (cf.ATF 129V407-408 consid.4.4.1 et les références), à l'issue duquel il a niél'existence d'un tel rapport de causalité. La Cour de céans fait siens lesconsidérants du Tribunal cantonal, auxquels il suffit de renvoyer (cf.consid.5 en page10 du jugement attaqué), sur lesquels le recourant n'ad'ailleurs pas porté la discussion. 5.Le recourant soutient enfin qu'il est illusoire d'imaginer qu'il puisseretrouver du travail, en raison notamment de son âge. Ce moyen est dépourvu de pertinence, car l'absence d'une occupation lucrativepour des raisons étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente.Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d'uneformation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se faire comprendre(ou à comprendre les autres), l'assurance n'a pas à en répondre;l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est pas due à l'invalidité(ATF107V21 consid.2c; VSI1999 p.247 consid.1).Au demeurant, la CNA a produit divers exemples concrets d'emplois que lerecourant pourrait occuper malgré son âge. Les activités en question sontadaptées à son handicap et ne requièrent qu'une formation élémentaire. Pour le surplus, le taux d'invalidité, qui résulte de la comparaison d'unrevenu d'invalide de 3'300fr. avec un gain sans invalidité de 4'300fr., neprête pas le flanc à la critique. Ces revenus ne sont d'ailleurs pas, en tantque tels, contestés ou sujets à discussion. Le recours est infondé. 6.Selon la loi (art.152OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi del'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusionsne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et sil'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF125V202consid.4a, 372consid.5b et les références). La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'écheclorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas lerisque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer(ATF129I135 consid.2.3.1, 128I236 consid.2.5.3 et la référence). En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugementattaqué. Quant aux moyens du recours, ils étaient dénués de pertinence, desorte que le recours était d'emblée voué à l'échec. Il s'ensuit que lesconditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies pour laprocédure fédérale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 14 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.156/05
Date de la décision : 14/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;u.156.05 ?
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