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14/07/2006 | SUISSE | N°U.133/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, U.133/05


Cause {T 7}U 133/05 Arrêt du 14 juillet 2006Ire Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Schön etFrésard. Greffier : M. Beauverd A.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P.Péquignat 12, 2900 Porrentruy, contre La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Basel, intimée,représentée par Me Pierre Vallat, avocat, chemin de la Gare 27, 2900Porrentruy 1 Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 11 février 2005) Faits: A.A. ________, né en 1968, a travail

lé en qualité de footballeur professionnel.A ce titre, il éta...

Cause {T 7}U 133/05 Arrêt du 14 juillet 2006Ire Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Schön etFrésard. Greffier : M. Beauverd A.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P.Péquignat 12, 2900 Porrentruy, contre La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Basel, intimée,représentée par Me Pierre Vallat, avocat, chemin de la Gare 27, 2900Porrentruy 1 Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 11 février 2005) Faits: A.A. ________, né en 1968, a travaillé en qualité de footballeur professionnel.A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accidentauprès de La Bâloise Assurances (ci-après: La Bâloise). Victime d'un accident professionnel, il n'a plus été en mesure d'exercer sonactivité de footballeur. La Bâloise a pris en charge le cas et lui anotamment accordé des indemnités journalières jusqu'au 30 janvier 2000. De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura lui aalloué une indemnité journalière pour les périodes du 31 janvier au 2avril2000 (décision du 27 avril 2000) et du 3 avril au 13 août 2000 (décision du 5mai 2000). Le 13 juillet 2000, il lui a accordé une mesure de réadaptationd'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement dans la professiond'employé de commerce avec certificat fédéral de capacité. Le droit à uneindemnité journalière de l'assurance-invalidité lui a été reconnu pour lapériode de formation, soit du 14 août 2000 au 31 juillet 2003. Le 1er février 2001, A.________ a informé l'office AI de sa renonciation àpoursuivre cette formation, motif pris qu'il avait retrouvé une activité enqualité d'entraîneur d'une équipe de joueurs juniors au service del'Association suisse de football. Aussi, l'office AI a-t-il supprimé le droitaux prestations à partir du 31 janvier 2001. Par courrier du 21 février 2001, l'assuré a informé l'office AI de l'échecdes négociations en vue d'une collaboration avec l'Association suisse defootball et a proposé de reprendre la formation d'employé de commerce ou dese perfectionner dans la profession d'entraîneur-instructeur. L'office AI aaccepté la reprise de la formation d'employé de commerce et refusé la priseen charge de celle d'entraîneur de football. L'assuré a alors décidé des'orienter vers la profession de formateur d'adultes en informatique, tout enexerçant une activité d'entraîneur au service de l'Association de football.Le 9octobre 2001, il a informé l'office AI de son engagement par cetteassociation jusqu'au 30 juin 2002. Ne pouvant se libérer avant cette date, ildemandait à l'office AI de différer la reprise de la mesure de reclassementau mois de juillet 2002. Le 24 juin 2002, l'office AI lui a accordé une nouvelle mesure deréadaptation d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement dans laprofession de technicien de maintenance en informatique. Le droit à uneindemnité journalière lui a été reconnu pour la période du 1er juillet 2002au 15 août 2005. Par écriture du 17 septembre 2001, l'assuré a demandé à La Bâloise de luiallouer une indemnité journalière pour la période du 1er février au 6 mai2001, durant laquelle il n'avait pas bénéficié d'une telle prestation de lapart de l'assurance-invalidité. Après un échange de correspondance, La Bâloise a rendu, le 25 juin 2002, unedécision, confirmée sur opposition le 3 décembre suivant, par laquelle elle anié le droit de l'assuré à une indemnité journalière de l'assurance-accidentsdurant la période du 1er février au 6 mai 2001. Elle a considéré, en résumé,que l'intéressé ne pouvait prétendre une telle prestation, du moment qu'ilavait droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité et qu'il yavait renoncé en refusant de poursuivre le reclassement professionnel pris encharge par cette assurance. B.A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre desassurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, en concluant à l'octroid'une indemnité journalière de l'assurance-accidents pour la période du 1erfévrier 2001 au 6 mai suivant, voire jusqu'au 1er juillet 2002. La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 11 février 2005. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'uneindemnité journalière pour la période du 1erfévrier 2001 au 30 juin 2002avec intérêt à 5% l'an dès telle date à dire de justice. L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter desdéterminations. Considérant en droit: 1.Par sa décision sur opposition du 3 décembre 2002, l'intimée a nié le droitdu recourant à une indemnité journalière durant la période du 1erfévrier au6 mai 2001. Saisie du recours tendant à l'octroi de telles prestations pourla période du 1er février 2001 au 6 mai suivant, voire jusqu'au 1er juillet2002, la juridiction cantonale a étendu la procédure juridictionnelleadministrative au point de savoir si le recourant pouvait prétendre uneindemnité journalière pour la période du 1er février 2001 au 30 juin 2002. Cette manière de procéder n'est pas critiquable. La jurisprudence considère,en effet, que la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue,pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugéequi excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visépar la décision, lorsque - comme en l'occurrence - cette question est siétroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un étatde fait commun, et que l'administration s'est exprimée à son sujet dans unacte de procédure au moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et lesréférences). Au demeurant, l'intimée ne fait pas grief aux premiers jugesd'avoir étendu leur examen jusqu'au 30 juin 2002. 2.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par lesdispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31décembre 2002, eu égard auprincipe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au momentoù les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalitédes décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existantau moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 3.3.1Aux termes de l'art. 16 aLAA, l'assuré totalement ou partiellementincapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnitéjournalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisièmejour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sapleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assurédécède (al. 2). L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pasallouée lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière del'assurance-invalidité (al. 3). Dans son message à l'appui d'un projet de loi fédérale surl'assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral a indiqué quel'art. 16 al. 3 LAA avait pour but d'éviter un cumul de prestations qui ne sejustifie pas, tant que l'assuré a droit, pendant l'exécution des mesures deréadaptation professionnelle, à une indemnité journalière del'assurance-invalidité. Pendant ce laps de temps, seulel'assurance-invalidité s'occupe de la victime de l'accident; afin d'éviterque l'assuré ne soit défavorisé par cette solution, une clause garantissantles droits acquis a été prévue; aux termes de celle-ci, les indemnitésjournalières de l'assurance-invalidité doivent au moins correspondre à cellesde l'assurance-accidents (FF 1976 III 192). 3.2 Selon l'art. 22 al. 1, première phrase, LAI, dans sa teneur -applicableen l'occurrence (cf. consid. 2)- valable jusqu'au 31décembre 2003, l'assuréa droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures deréadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois joursconsécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, uneincapacité de travail de cinquante pour cent au moins. Selon la jurisprudenceconstante, l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est uneprestation accessoire à certaines mesures de réadaptation. Elle ne peut êtreversée en principe que si et tant que des mesures de réadaptation del'assurance-invalidité sont exécutées (ATF 114 V 140 consid. 1a et laréférence; VSI 2000 p. 209 consid. 1a). Conformément à ce principe, iln'existe, en règle générale, aucun droit à une indemnité journalière pendantles périodes où aucune mesure de réadaptation n'est exécutée (ATF 114 V 140consid. 2a; VSI 2000 p. 209 consid. 1a). Toutefois, le législateur a prévu une exception au caractère accessoire del'indemnité journalière, notamment durant le délai d'attente avant la mise enoeuvre de mesures de réadaptation, et a chargé le Conseil fédéral de fixerles conditions de ce droit (art. 22 al. 3 aLAI). Le Conseil fédéral a édictél'art. 18 al. 1 RAI, aux termes duquel l'assuré qui présente une incapacitéde travail de cinquante pour cent au moins et qui doit attendre le début deprochaines mesures de réadaptation, a droit, durant le délai d'attente, à uneindemnité journalière.En raison du caractère accessoire de l'indemnité journalière, lajurisprudence considère qu'un assuré n'a pas droit à une telle prestationlorsque la mesure de réadaptation est interrompue pour des raisons liées à lapersonne du bénéficiaire (i.c. l'expulsion de l'école dispensant la formationrequise, motivée par un manquement à la discipline de la part del'intéressé). Par ailleurs, un assuré n'a pas droit non plus à une telleprestation pendant le délai d'attente (art. 18 RAI), lorsque l'applicationdes mesures est retardée en raison d'un fait lié à la personne dubénéficiaire, par exemple des raisons personnelles non fondées sur des motifsjuridiquement valables (ATF 114 V 140 s. consid. 2 a et b; ATFA 1963 p.152s. consid. 2). 4.4.1La juridiction cantonale a considéré que l'assuré avait mis un terme, deson propre chef et pour des raisons personnelles, à son reclassementprofessionnel dans l'activité d'employé de commerce, afin de mettre à profitsa capacité de travail dans une profession qui convenait mieux à sesaspirations. En l'occurrence, il n'y a pas de raison de penser que la formation d'employéde commerce pris en charge par l'assurance-invalidité n'était pas compatibleavec les aptitudes physiques et intellectuelles du recourant. Au contraire,tant le rapport de stage en vue de cette formation (du 13 avril 2000) que lerapport de stage d'observation au sein de la société X.________ SA (du 26avril 2000) montrent que l'assuré avait les capacités et la volontéd'accomplir le reclassement envisagé. On doit donc considérer que l'intéresséa interrompu de son plein gré la mesure de réadaptation pour répondre àl'offre de l'Association suisse de football. C'est également de son plein gréqu'il a décidé de reporter au mois de juillet 2002 la reprise de la mesure dereclassement, afin de se mettre au service de l'Association de football. Surle vu de la jurisprudence exposée au consid. 3.2, le recourant n'avait dèslors pas droit à l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité pour lapériode du 1er février 2001 au 30 juin 2002. D'ailleurs, par une décision suropposition du 7 juillet 2003, entrée en force, l'office AI a nié l'existenced'un tel droit. Cela étant, il convient d'examiner si le recourant, qui n'avait pas droit àune indemnité journalière de l'assurance-invalidité durant la période enquestion, peut prétendre une telle prestation de l'assurance-accidents,compte tenu du fait qu'il a renoncé à l'exécution d'une mesure deréadaptation pendant cette période. 4.24.2.1Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art.23LPGA, qui traite de la renonciation à des prestations d'assurance sociale(sur cette question, cf. Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation auxprestations d'assurance sociale, in : REAS 2002 p.335 ss), l'assuré nepouvait pas abandonner un droit découlant d'un rapport de droit public maisavait la faculté de s'abstenir d'exercer une prétention (ATFA 1945 p. 131).Cette jurisprudence, valable notamment en matière d'assurance-invalidité (ATF101 V 265 consid.2; ATFA 1961 p. 65), exigeait toutefois que l'assuréjustifiât d'un intérêt digne de protection (ATF 101 V 265 consid.2; ATFA1969 p. 211 et les références; RCC 1971 p. 303). D'après l'art. 65 OLAA, envigueur jusqu'au 31 décembre 2002, l'assuré ou ses survivants peuventrenoncer par écrit à des prestations d'assurance; lorsque la renonciationrépond à un intérêt digne d'être protégé de l'assuré ou de ses survivants,l'assureur la confirme par une décision. Le Tribunal fédéral des assurances aconsidéré que cette disposition réglementaire s'appliquait par analogie auxautres branches des assurances sociales qui ne connaissent pas de normecomparable (ATF 124 V 178 consid. 3c). Pour savoir si un assuré a un intérêtdigne d'être protégé à la renonciation, l'assureur doit procéder à une peséedes intérêts en examinant la situation personnelle de l'intéressé et lesmotifs invoqués à l'appui de sa renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, op.cit., p. 337). 4.2.2 En l'espèce, en interrompant l'exécution de la mesure de reclassementet en en différant la reprise au mois de juillet 2002, le recourant a retardésa réadaptation de dix-sept mois, ce qui a eu indéniablement pour effet deprolonger d'autant la durée de son incapacité de travail. Eu égard àl'obligation de l'assuré de réduire le dommage (ATF 123 V 233 consid. 3c etles références), les motifs qui ont conduit le recourant à retarder dedix-sept mois sa réinsertion dans le marché du travail n'apparaissent pasdignes d'être protégés au sens de l'art. 65 aOLAA. Certes, l'office AI a accepté cette renonciation et refusé l'octroi d'uneindemnité journalière pour la période en cause par sa décision sur oppositiondu 7 juillet 2003, entrée en force, de sorte que la Cour de céans n'a pas àexaminer la validité de cette renonciation. Il n'en demeure pas moins quel'ordre juridique ne saurait non plus légitimer une renonciation qui nerépond pas à un intérêt digne d'être protégé en permettant que l'assurébénéficie d'une indemnité journalière de l'assurance-accidents pendant lapériode durant laquelle il a retardé sa réinsertion dans le marché dutravail. Aussi, même s'il n'avait pas droit à une indemnité journalière del'assurance-invalidité durant cette période, le recourant ne saurait-ilprétendre une telle prestation au titre de l'assurance-accidents, du momentqu'il a renoncé de son plein gré à l'exécution de la mesure de réadaptationmise en oeuvre par l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèlemal
fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéralde la santé publique. Lucerne, le 14 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la Ire Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.133/05
Date de la décision : 14/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;u.133.05 ?
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