La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/2006 | SUISSE | N°I.451/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, I.451/05


Cause {T 7}I 451/05 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset K.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place del'Eglise 2, 1870 Monthey, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 17 mai 2005) Faits: A.K. ________, né en 1943, a travaillé comme aide-jardinier dès 1977. Souffrantde malaises à répétition d'origine indéterminée, il a mis un terme à sonactivité le 3 mars 2002 et s'est annoncé à l'a

ssurance-invalidité le 18novembre suivant. A.a A l'issue d'une in...

Cause {T 7}I 451/05 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset K.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place del'Eglise 2, 1870 Monthey, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 17 mai 2005) Faits: A.K. ________, né en 1943, a travaillé comme aide-jardinier dès 1977. Souffrantde malaises à répétition d'origine indéterminée, il a mis un terme à sonactivité le 3 mars 2002 et s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 18novembre suivant. A.a A l'issue d'une instruction médicale, par décision du 3 mars 2003,confirmée sur opposition le 30 mai 2003, l'Office cantonal AI du Valais (OAI)a nié le droit de l'intéressé aussi bien à une rente d'invalidité qu'à desmesures d'ordre professionnel. Cette décision n'a pas été attaquée. A.b Les 4 et 17 juin 2003, K.________ a présenté une nouvelle demande aumotif que son état de santé s'était aggravé. Par la suite, il a déposé unrapport du 22 juillet 2002 (recte: 2003) des docteurs M.________ etG.________, médecins aux Institutions psychiatriques X.________ attestant uneincapacité de travail de 100% pour des motifs psychiatriques. Non convaincupar cette appréciation, l'OAI a confié une expertise au docteur R.________,spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 8 septembre2004, ce médecin a diagnostiqué des troubles anxieux phobiques ainsi qu'unépisode dépressif léger. L'assuré était apte à reprendre à 100 % une activitéadaptée en position assise. Par décision du 20 septembre 2004, confirmée suropposition le 20 janvier 2005, l'OAI a communiqué à K.________ son refus delui octroyer toute prestation (rente et mesures d'ordre professionnel). B.Par jugement du 17 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances du Valais arejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. C.K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut au renvoide la cause au Tribunal cantonal des assurances pour instructioncomplémentaire sous l'angle psychiatrique. Par ailleurs, il sollicite lebénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. L'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) apportant des modifications concernant notamment la procédure conduitedevant le Tribunal fédéral des assurances (art.132 al. 2 et 134 OJ).Toutefois, le présent arrêt n'est pas soumis au nouveau droit, du moment quele recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch.II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16décembre 2005). 2.Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (dans leurteneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse) et lesprincipes jurisprudentiels régissant la notion d'invalidité (art. 7 et 8LPGA), son évaluation et le degré de cette dernière ouvrant le droit à unerente (art. 16 LPGA et art. 28 LAI), les modalités d'examen d'une nouvelledemande (art. 17 LPGA) ainsi que la valeur probante des rapports médicaux.Sur ces différents points, il suffit d'y renvoyer. On précisera également que l'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA sur lesconditions d'une révision du droit à la rente n'a pas apporté de modificationaux principes jurisprudentiels développés en ce domaine sous le régime dudroit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-ci demeurentapplicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir si l'on esten présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose unemodification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un telchangement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ilsse présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.3.1Se fondant sur l'expertise du docteur R.________, la juridiction cantonalea retenu que l'état de santé du recourant ne s'était pas aggravé dans unemesure susceptible d'influencer son taux d'invalidité, depuis la premièredécision de refus de prestations, de sorte qu'il n'y avait pas matière àrévision. 3.2 Le recourant allègue souffrir d'une anxiété généralisée, d'agoraphobie etde modifications durables de la personnalité. Il s'appuie sur divers rapportsmédicaux (en particulier ceux du docteur F.________, médecin traitant, du 29janvier 2003, des docteurs M.________/ G.________, du 22 juillet 2003 etO.________/G.________, du 4février. 2004) dont il reproche à la juridictioncantonale de n'avoir pas tenu compte. 3.3 Selon l'expertise du docteur R.________, l'assuré présente des troublesanxieux phobiques et un épisode dépressif léger. L'expert a écarté lediagnostic de trouble obsessionnel, dès lors que la CIM-10 prescrit de ne pasle retenir lorsqu'il existe un trouble dépressif. Les traitsphobico-obsessionnels seraient surtout devenus manifestes il y a deux ans. Auchiffre 5 de la partie I (appréciation du cas et pronostic) l'expert exposeque: «les troubles observés devraient répondre au traitement psychiatrique;ils ne devraient pas empêcher à terme un travail adapté à temps complet».Aux chiffres 1 à 3 de la partie II, le docteur R.________ admet que leslimitations constatées exercent une influence sur la capacité de travail dansl'occupation habituelle en ce sens qu'elles «peuvent gêner l'activitéexercée jusqu'ici; elles reposent sur la crainte objectivement peu justifiée,mais réellement présente, d'avoir un malaise et de se blesser»; untraitement psychiatrique devrait pouvoir améliorer la capacité de travail auposte occupé jusqu'à présent. Au chiffre 4 de la partie II, l'expert indiqueque «La gravité des troubles n'est pas telle que, sur le plan psychique,elle puisse entraver un travail adapté à temps complet»; l'assuré «peuttravailler assis; il admet lui-même pouvoir se déplacer seul en faisantattention sur des distances moyennes». Dans la partie III, le docteurR.________ indique que d'autres activités sont exigibles de sa part, àcondition qu'elles évitent les positions debout où l'assuré pourrait tousseret tomber (l'usage d'une canne, la présence d'un tiers ou le fait de cesserde fumer amélioreraient sans aucun doute la situation). On doit convenir que la formulation utilisée par l'expert ne permet pas aujuge de tirer des conclusions claires quant à la capacité de travail del'assuré dans sa profession habituelle, d'une part, et dans une activitéadaptée, d'autre part. En particulier, l'expert laisse entendre que l'assurén'est en mesure d'exercer une activité adaptée à temps complet qu'à l'issued'un traitement psychiatrique (partie I chiffre 5), tandis que dans la partieII chiffre 4, il n'émet plus du tout cette réserve et se contente d'affirmerque les affections diagnostiquées n'empêchent pas la reprise d''un travailadapté à temps complet. En ce qui concerne le métier d'aide-jardinier,l'expert indique que les limitations constatées peuvent gêner l'exercice decette activité sans dire dans quelle mesure. Il ajoute, sans autresexplications, qu'un traitement psychiatrique devrait pouvoir améliorer cettecapacité. On ignore à cet égard, si un tel traitement est une conditionpréalable à la reprise éventuelle de la profession habituelle. Par ailleurs,la question de la durée du traitement psychiatrique qui devrait précéder lareprise d'un travail adapté au sens du chiffre 5 de la partie I n'est pasdéfinie, l'expert utilisant l'expression «à terme». On doit ajouter que lesindications du docteur R.________ ne font pas ressortir sans ambiguïté,quelles contre-indications doivent être retenues. En pareilles circonstances, il convient de renvoyer la cause à l'office AIafin qu'il complète l'instruction sur le plan médical. Il appartiendra àl'expert R.________, de dire si le recourant est en mesure d'exercer sonactivité habituelle d'aide-jardinier et, dans l'affirmative, à quel taux et àquelles conditions. Il incombera également à l'expert de déterminer avecclarté les activités exigibles de l'assuré, le taux et les conditionsauxquelles elles peuvent être exercées ainsi que les limitations yafférentes. 4.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Assisté d'unavocat, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 159al. 2 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). Sa demande d'assistance judiciaireest dès lors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances duValais du 17 mai 2005, ainsi que la décision sur opposition de l'officeintimé du 20 janvier 2005 sont annulés. 2.La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire etnouvelle décision au sens des considérants. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.L'office intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxesur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 5.Le Tribunal cantonal des assurances statuera sur les dépens pour la procédurede première instance au regard de l'issue définitive du litige. 6.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.451/05
Date de la décision : 14/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;i.451.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award