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14/07/2006 | SUISSE | N°I.368/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, I.368/05


Cause {T 7}I 368/05 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre N.________, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 avril 2005) Faits: A.N. ________, née en 1960, ressortissante libanaise, mariée et mère defamille, est entrée en Suisse le 27 avril 1990. Elle est au bénéfice d'uneautorisation de séjour (permis B). Le 21 janvier 1997, elle a présenté une demand

e tendant à l'octroi d'unerente de l'assurance-invalidité. Par...

Cause {T 7}I 368/05 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre N.________, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 avril 2005) Faits: A.N. ________, née en 1960, ressortissante libanaise, mariée et mère defamille, est entrée en Suisse le 27 avril 1990. Elle est au bénéfice d'uneautorisation de séjour (permis B). Le 21 janvier 1997, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'unerente de l'assurance-invalidité. Par décision du 26 août 1997, l'Office del'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté cette requête, motifpris que l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions relatives à lapériode de cotisations ou à la durée du domicile en Suisse lors de lasurvenance de l'invalidité. Cette décision est entrée en force. Le 1er septembre 1999, N.________ a présenté une nouvelle demande tendant àl'octroi d'une rente. Après avoir requis divers renseignements d'ordre médical, l'office AI a renduune décision, le 6 novembre 2002, par laquelle il a derechef nié le droit del'intéressée à une telle prestation. Il a considéré, en résumé, que larequérante ne satisfaisait toujours pas aux conditions relatives à la périodede cotisations ou à la durée du domicile en Suisse lors de la survenance del'invalidité, bien que ces conditions aient été rendues moins strictes parl'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, des dispositions modifiées par la10ème révision de l'AVS. B.N.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurancesdu canton de Vaud en concluant à l'octroi d'une rente entière. Statuant le 18 avril 2005, la juridiction cantonale a annulé la décisionattaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision aprèsinstruction complémentaire. Elle a considéré, en bref, que l'invalidité étaitsurvenue au mois de juin 1996 et qu'à cette date, l'intéressée ne pouvait seprévaloir d'une année entière au moins de cotisations ni de dix années derésidence ininterrompue en Suisse. Cependant, comme elle est mariée depuis1980 et a deux enfants nés en 1982 et 1984, vivant en Suisse, l'intéresséepeut éventuellement satisfaire à l'exigence de la période minimale decotisations d'une année ouvrant droit à une rente ordinaire sans avoir payépersonnellement des cotisations, mais en se prévalant soit du fait que sonmari a versé le double de la cotisation minimale, soit de bonifications pourtâches éducatives. Une instruction complémentaire apparaissait dès lorsnécessaire. C.L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement,dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décisiondu 6 novembre 2002. N. ________ conclut implicitement au rejet du recours. De son côté, l'Officefédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'annulation du jugemententrepris et le renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision ausens des motifs. Considérant en droit: 1.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par lesdispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard auprincipe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au momentoù les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalitédes décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existantau moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO2003 3852) ne sont pas non plus applicables. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO20062003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédureconduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art.132 al.2 et 134OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du momentque le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006(ch.II let.c des dispositions transitoires relatives à la modification du16 décembre 2005). 2.Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale étaitfondée à renvoyer la cause à l'office AI pour nouvelle décision sur le droitéventuel de l'intimée à une rente d'invalidité, après complémentd'instruction sur la question de savoir si le mari de l'intéressée avait payéle double de la cotisation minimale ou si elle pouvait se prévaloir debonifications pour tâches éducatives. 3.3.1Selon l'art. 6 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier1997, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3LAI - qui ne concerne pas la présente affaire -, aussi longtemps qu'ilsconservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, maisseulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins uneannée entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue enSuisse (première phrase). Dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1996,cette disposition posait l'exigence de dix années entières de cotisations ouquinze années ininterrompues de domicile en Suisse. Contrairement à la situation juridique qui prévalait avant l'entrée envigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS (art. 29 al.1LAVS ou art. 36 al. 1 LAI, tous les deux en liaison avec les art. 3 al. 2let. b et 29bis al. 2 LAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31décembre1996; ATF 111 V 106 consid. 1b, 110 V 280 consid. 1a et les références), iln'est plus nécessaire, selon le nouveau droit, que l'intéressé ait payépersonnellement des cotisations pour que soit accomplie la durée decotisation minimale d'une année ouvrant droit aux rentes ordinaires del'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, ou encoreaux prestations de l'assurance-invalidité pour les étrangers qui ont leurdomicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 6 al. 2 LAI).Indépendamment de la possibilité de prendre en compte les bonifications pourtâches éducatives ou d'assistance au sens des art. 29sexies et 29septies LAVS(en vigueur depuis le 1er janvier 1997), une personne qui n'a jamais exercéune activité lucrative peut aussi satisfaire à la condition de la duréeminimale de cotisation si elle a été assurée (obligatoirement oufacultativement) au total pendant plus de onze mois et que, pendant ce temps,elle a été mariée avec un assuré qui a versé au moins le double de lacotisation minimale (art. 32 al. 1 RAI en liaison avec l'art. 50 RAVS et lesart. 3 al. 3 let. a et 29ter al. 2 let. b LAVS; cf. ATF 125 V 255 consid.1b). Cependant, aux termes de la première phrase du ch. 1 let. c al. 1 desdispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10ème révision del'AVS), les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont ledroit prend naissance après le 31 décembre 1996. Aussi, la jurisprudenceconsidère-t-elle qu'en ce qui concerne les cas d'assurance survenus avant le1er janvier 1997, il n'est pas possible de renoncer, rétroactivement, àl'exigence du paiement personnel de cotisations. C'est pourquoi un assuréqui, sous l'ancien droit, ne pouvait prétendre une rente ordinaire parcequ'il ne pouvait se prévaloir d'une durée de cotisation d'une année entièreau moins au moment de la survenance de l'invalidité, n'a pas droit non plus àune telle prestation après l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS,indépendamment des cotisations payées par son conjoint (ATF 126 V 273). 3.2 En l'occurrence, malgré la formulation ambiguë de la décision du 26 août1997, entrée en force, il y a lieu de considérer que l'office AI entendait,par cet acte administratif, refuser l'octroi d'une rente pour la périodeprécédant le 31 décembre 1996. En effet, l'office AI s'est fondéimplicitement sur la constatation que l'invalidité était survenue au mois dejuin 1996 et s'est référé à l'art. 6 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueurjusqu'au 31 décembre 1996. Du moment que cette décision a acquis chose deforce décidée, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est du droit del'intimée à une rente d'invalidité pour la période antérieure au 31 décembre1996. Seul est donc litigieux le droit éventuel de l'intéressée à une telleprestation à partir du 1er janvier 1997. 3.3 Dans ses décisions des 26 août 1997 et 6 novembre 2002, l'officerecourant a donc considéré que l'invalidité était survenue au mois de juin1996. La juridiction cantonale s'est ralliée à ce point de vue. Si donc, comme l'a considéré la juridiction cantonale, le cas d'assurance esteffectivement survenu au mois de juin 1996, soit avant l'entrée en vigueur,le 1er janvier 1997, des dispositions modifiées par la 10ème révision del'AVS, il n'est pas possible de renoncer, rétroactivement, à l'exigence dupaiement personnel de cotisations. Comme, par ailleurs, elle ne comptait pas,au mois de juin 1996, dix années de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6al. 2 LAI, dans sa version valable depuis le 1er janvier 1997), l'intimée nepeut en aucun cas prétendre une rente. La juridiction cantonale n'était dèslors pas fondée, dans l'éventualité où l'invalidité est survenue au mois dejuin 1996, à annuler la décision litigieuse et à renvoyer la cause à l'officeAI pour nouvelle décision après instruction complémentaire sur le point desavoir si le mari de l'intéressée avait payé le double de la cotisationminimale ou si elle pouvait se prévaloir de bonifications pour tâcheséducatives. 3.4 Dans ses déterminations sur le recours de droit administratif, l'OFASallègue cependant, après avoir requis l'avis de son service médical, que lasurvenance de l'invalidité a eu lieu après l'entrée en vigueur de la 10èmerévision de l'AVS. En effet, les renseignements d'ordre médical versés audossier indiquent clairement, selon l'autorité de surveillance, quel'incapacité de travail déterminante au sens de l'art. 29 al. 1 let. b LAI adébuté le 27 novembre 1996, de sorte que le cas d'assurance est survenu aprèsle 31 décembre 1996. Bien qu'il ait fait l'objet - du moins implicitement - de la décision du26août 1997, le moment de la survenance de l'invalidité ne participe pas dela force de chose décidée, du moment que celle-ci ne s'attache qu'audispositif d'une décision (ATF 121 III 478 consid. 4a). Si donc l'invaliditéest survenue après le 31 décembre 1996, il n'est pas nécessaire que l'intiméeait payé personnellement des cotisations pour que soit accomplie la durée decotisation minimale d'une année. L'office AI, à qui la cause doit de toutefaçon être renvoyée pour instruction complémentaire sur le point de savoir sil'intimée peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives oud'assistance ou du fait que son mari a payé au moins le double de lacotisation minimale, devra, au préalable, examiner si l'invalidité esteffectivement survenue après le 1er janvier 1997. Ce n'est que dans cetteéventualité que l'intimée pourrait prétendre une rente, pour autant,notamment, qu'elle satisfasse aux exigences relatives à la durée minimale decotisations au moment de la survenance de l'invalidité. 4.4.1Dans une affaire concernant une assurée qui avait atteint l'âge de laretraite avant le 1er janvier 1997 et qui n'avait pas payé personnellementdes cotisations durant une année entière au moins, le Tribunal fédéral desassurances a jugé que l'intéressée pouvait se prévaloir d'un second casd'assurance après le 31 décembre 1996, au moment où son mari avait atteintl'âge de la retraite. Sous l'ancien droit, cet événement aurait ouvert droità une rente de vieillesse pour couple, dont l'intéressée aurait pu prétendrela moitié (art. 22 LAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). Cependant,comme la 10èmerévision de l'AVS est entrée en vigueur entre-temps et que lalet. c al. 1, première phrase, des dispositions transitoires y relativesprévoit que les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dontle droit prend naissance après le 31 décembre 1996, le second cas d'assurance(et le droit à la rente qui en découle) sera régi par le nouveau droit. Ilen résulte que chacun des conjoints aura droit à une rente de vieillessecalculée séparément (l'ancien art. 22 LAVS ayant été supprimé sanscontrepartie). Partant, l'intéressée est soumise aux nouvelles dispositionslégales dès l'accomplissement par son mari de l'âge ouvrant droit à la renteet elle peut bénéficier dès ce moment-là des améliorations apportées par la10ème révision de l'AVS aux femmes qui accomplissent une carrièreprofessionnelle ou se consacrent à leur famille (VSI 2000 p. 179 consid. 5c). 4.2 Dans ses déterminations sur le recours de droit administratif, l'OFASindique que le mari de l'intimée bénéficie d'une rente entière d'invaliditédepuis le 1er avril 2002. Sous l'ancien droit, cet événement aurait ouvert droit à une rented'invalidité pour couple, dont l'intimée aurait pu prétendre la moitié (art.22 aLAVS). En vertu de la lettre c al. 1, première phrase, des dispositionstransitoires relatives à la 10ème révision de l'AVS (applicable par analogieen matière d'assurance invalidité [ch. 2 al. 1 des dispositions transitoiresrelatives à la modification de la LAI]), ce second cas d'assurance, ainsi quele droit à la rente qui en découle seront régis par le nouveau droit etchacun des conjoints aura droit à une rente d'invalidité calculée séparément. Si donc, à l'issue du complément d'instruction que l'office AI est appelé àmettre en oeuvre conformément au considérant 3.4, il apparaît que l'intiméen'a pas droit à une rente, ledit office devra encore examiner si lesconditions du droit à une telle prestation étaient néanmoins réalisées à ladate du 1er avril 2002. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté au sens des considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.368/05
Date de la décision : 14/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;i.368.05 ?
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