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14/07/2006 | SUISSE | N°H.76/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, H.76/05


Cause {T 0}H 76/05 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises RomandesGenève (FER CIAM 106.1), ruede St-Jean 98, 1201 Genève, recourante, contre S.________, intimée, représentée par MeAntoine Berthoud, avocat, rue de laCorraterie 14, 1204 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 20 avril 2005) Considérant en fait et en droit:que par décision sur opposition du 3 novembre 2004, la Caisseinterprofessionnelle AVS

de la Fédération des Entreprises romandes (ci-après: la caiss...

Cause {T 0}H 76/05 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises RomandesGenève (FER CIAM 106.1), ruede St-Jean 98, 1201 Genève, recourante, contre S.________, intimée, représentée par MeAntoine Berthoud, avocat, rue de laCorraterie 14, 1204 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 20 avril 2005) Considérant en fait et en droit:que par décision sur opposition du 3 novembre 2004, la Caisseinterprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes (ci-après: la caisse) a réclamé à S.________, en tant que directrice puisadministratrice avec signature individuelle de X.________ SA, le paiement de99'659 fr. 80 en réparation du dommage qu'elle subit en raison dunon-paiement de cotisations sociales dues par la société précitée, déclaréeen faillite le 24 septembre 2001;que le 3 décembre 2004, S.________ a recouru contre la décision suropposition de la caisse devant le Tribunal cantonal des assurances socialesde la République et canton de Genève;que par jugement du 20 avril 2005, la juridiction cantonale a rejeté lerecours et renvoyé la cause à la caisse pour notification de la décision suropposition à l'administration de la masse en faillite de S.________;que pour motif, les premiers juges ont exposé que la faillite personnelle deS.________ avait été prononcée le 9 novembre 2004 par le Tribunal de premièreinstance de la République et canton de Genève, de sorte que l'intéressée nedisposait pas de la qualité pour recourir contre la décision sur oppositionde la caisse;que cette dernière interjette recours de droit administratif contre cejugement dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la causeà l'instance précédente pour jugement sur le fond;que S.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission durecours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à sedéterminer;que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art.132 en corrélation avec les art.104 let.aetbet105al.2OJ); qu'à l'instar de la recourante et de l'intimée, la Cour de céans constate quela Cour de Justice civile de la République et canton de Genève a annulé, parjugement du 27 janvier 2005, la faillite prononcée à l'encontre deS.________;que cette dernière dispose ainsi de la qualité pour recourir contre ladécision sur opposition de la caisse;que sur la base d'une constatation des faits pertinents manifestementinexacte, c'est à tort que les premiers juges ne sont pas entrés en matièresur son recours;qu'il convient par conséquent de leur retourner le dossier pour ce faire;que sur le vu de ce qui précède, le recours s'avère bien fondé;qu'au vu de l'issue du présent litige, il convient de ne pas percevoir defrais judiciaires (art. 156 OJ), ni d'allouer de dépens (art. 159 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la formesimplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurancessociales de la République et canton de Genève du 20 avril 2005 est annulé, lacause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., luiest restituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.76/05
Date de la décision : 14/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;h.76.05 ?
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