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14/07/2006 | SUISSE | N°H.138/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, H.138/05


Cause {T 7}H 138/05 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet M.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 26 juillet 2005) Faits: A.M.________ exerce la profession d'avocat et est affilié en qualité depersonne exerçant une activité indépendante à la caisse de compensation ducanton du Valais (ci-après: la caisse) pour le paiement des cotisationspersonnelles AVS/AI/APG. Par deux décisions d

u 18 février 2005, la caisse a fixé à 9'315fr.60 lemontant...

Cause {T 7}H 138/05 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet M.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 26 juillet 2005) Faits: A.M.________ exerce la profession d'avocat et est affilié en qualité depersonne exerçant une activité indépendante à la caisse de compensation ducanton du Valais (ci-après: la caisse) pour le paiement des cotisationspersonnelles AVS/AI/APG. Par deux décisions du 18 février 2005, la caisse a fixé à 9'315fr.60 lemontant des cotisations AVS/AI/APG dû par le prénommé pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 2001 et à 21'849fr.60 celui dû pour la période du1er janvier au 31 décembre 2002.L'opposition formée par M.________ contre ces décisions a été rejetée le 11mars 2005. B.Par jugement du 26 juillet 2005, le Tribunal cantonal des assurances ducanton du Valais a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décisionsur opposition du 11 mars 2005. C.M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner àexaminer si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art.132 en corrélation avec les art.104 let.a etbet105al.2OJ). 2.2.1Conformément au système postnumerando, la caisse a fixé le montant descotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour les années 2001 et 2002 surla base des revenus effectivement réalisés durant les deux années précitées.Pour ce faire, elle s'est fondée sur les données - non contestées par lerecourant - qui lui ont été communiquées par l'autorité fiscale. 2.2 M.________ conteste cette manière de faire. Il relève que le systèmed'imposition applicable au canton du Valais jusqu'au 31décembre 2002 étaitle système de calcul praenumerando bisannuel. Jusqu'au moment du passage ausystème de calcul postnumerando le 1er janvier 2003, la caisse était liée àl'ancien système pour déterminer les facteurs nécessaires au calcul descotisations. Il s'ensuit que les revenus ordinaires des années 2001 et 2002,qui tombaient dans la brèche de calcul fiscale ouverte par le passage duValais au système de calcul postnumerando, ne pouvaient être retenus pourfixer le montant des cotisations dues pour cette période. Il convenait aucontraire de fixer le montant de ces cotisations sur la base du revenu annuelmoyen des années 1999 et 2000. 3.3.1Jusqu'au 31 décembre 2000, les cotisations des indépendants et despersonnes sans activité lucrative étaient fixées selon le système de calculpraenumerando. Pour des raisons pratiques, l'AVS appliquait en effet lesystème bisannuel de l'impôt fédéral direct, puisque les autorités fiscalesétaient compétentes pour déterminer les facteurs nécessaires au calcul descotisations (art. 9 al. 3 LAVS). Presque tous les cantons ayant prévud'introduire dès le 1er janvier 2001 le système d'imposition postnumerandopour l'impôt fédéral direct-à l'exception des cantons du Tessin, du Valaiset de Vaud-, le Conseil fédéral a décidé de modifier le système applicableau calcul des cotisations AVS/AI/APG, afin que le système fiscal et lesystème des assurances sociales continuent de concorder dans le temps. Pource faire, il a adopté les dispositions de la novelle du 1er mars 2000modifiant le Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Lepassage au système postnumerando pour le calcul des cotisations personnellesdes indépendants et des personnes sans activité lucrative a été consacré àl'art. 22 al. 2 RAVS. Les cotisations sont désormais fixées chaque année surla base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation et ducapital propre engagé au 31 décembre. En d'autres termes, la période decotisation coïncide avec la période de calcul.Les nouvelles dispositions du RAVS sont entrées en vigueur de manièreuniforme dans toute la Suisse le 1er janvier 2001. Afin de maintenirl'égalité de traitement entre les assurés tant pour le paiement descotisations que pour le calcul des cotisations, le Conseil fédéral a en effetexpressément exclu une cantonalisation du système analogue à celle de l'impôtfédéral direct. Ce choix - délibéré - avait cependant pour inconvénient queles personnes tenues de cotiser dans l'un des cantons qui avait maintenu lesystème d'imposition praenumerando bisanuelle devaient attendre pluslongtemps la fixation définitive du montant de leurs cotisations, puisquecelle-ci demeurait dépendante de l'entrée en force de la taxation fiscale(sur l'ensemble de la question, VSI 2000 p. 107 ss; voir également PaulCadotsch, Die AHV stellt für die Bemessung der persönlichen Beiträge auf dieGegenwartsbemessung um, Revue fiscale 2000, p. 365 ss; Michel Jaccard, L'AVSpasse au calcul postnumerando le 1er janvier 2001, Sécurité sociale [CHSS]2000, p. 134 ss). 3.2 Les cantons du Tessin, du Valais et de Vaud sont passés au systèmed'imposition postnumerando le 1er janvier 2003. Le passage du systèmed'imposition praenumerando bisannuelle au système postnumerando a ouvert unebrèche de calcul, durant laquelle les revenus ordinaires des deux annéesprécédant le changement de système d'imposition n'ont pas fait directementl'objet d'une taxation. Dans la mesure où les caisses de compensationauraient pu ne plus disposer des données fiscales relevant de la brèche decalcul pour déterminer les cotisations AVS/AI/APG des indépendants et despersonnes sans activité lucrative, la loi a contraint les autorités fiscalesà établir et à communiquer aux caisses de compensation les donnéesnécessaires à la détermination des cotisations AVS/AI/APG durant la brèche decalcul fiscale (art. 218 al. 6 LIFD et 69 al. 6 LHID en corrélation avecl'art. 9 al. 3 LAVS; voir également l'avis du Conseil fédéral relatif àl'initiative parlementaire Hegetschweiler «Prise en compte des dépensesextraordinaires lors d'une modification apportée à l'imposition dans letemps», FF 1998 p. 4348 ss). 4.Au vu de ce qui précède, le calcul des cotisations AVS/AI/APG desindépendants et des personnes sans activité lucrative est soumis depuis le1er janvier 2001 au système postnumerando, indépendamment du systèmed'imposition applicable dans le canton concerné. Il s'ensuit que les griefsdu recourant, qui portent exclusivement sur le principe de l'application dusystème postnumerando pour le calcul des cotisations personnelles AVS/AI/APG,sont infondés.Cela étant, il convient de constater, à l'instar des premiers juges, que lacaisse a procédé conformément au droit fédéral. Le recours doit parconséquent être rejeté. 5.Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, quisuccombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avecl'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 1'200 fr. sont mis à la charge durecourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il aversée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.138/05
Date de la décision : 14/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;h.138.05 ?
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