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14/07/2006 | SUISSE | N°C.97/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, C.97/06


Cause {T 0}C 97/06 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton B.________, recourante, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 9 mars 2006) Considérant: qu'au bénéfice d'indemnités de chômage dès le 8 février 1996, B.________ aabandonné un emploi temporaire subventionné le 30septembre 1997, car elledevait assumer la garde de ses enfants;qu'en l'absence d'attestation crédi

ble signée d'une personne disposée àassumer ladite garde, le ...

Cause {T 0}C 97/06 Arrêt du 14 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton B.________, recourante, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 9 mars 2006) Considérant: qu'au bénéfice d'indemnités de chômage dès le 8 février 1996, B.________ aabandonné un emploi temporaire subventionné le 30septembre 1997, car elledevait assumer la garde de ses enfants;qu'en l'absence d'attestation crédible signée d'une personne disposée àassumer ladite garde, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: leService de l'emploi) a nié l'aptitude au placement de l'assurée du 30septembre 1997 (décisions des 20 novembre 1997 et 18 février 1998) au 4 mars1998, les autres conditions du droit à l'indemnité étant par ailleursréservées dès cette date (décision du 8 avril 1998);que la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la Caisse)n'a pas renouvelé le délai-cadre d'indemnisation de l'intéressée, échéant le7 février 1998, celle-ci ne pouvant justifier que de 5,6 jours d'activitésoumis à cotisations (décision du 13 août 1998, confirmée le 10 mars 1999 parle Service de l'emploi);que B.________ a recouru contre cette décision par lettre du 6avril 1999,transmise au Tribunal administratif du canton de Vaud le 13avril suivant,complétée les 26 avril et 5 mai 1999, mais ne respectant pas les injonctionsdu juge instructeur;que la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable, motif pris quemême si l'assurée se référait à la décision du 10 mars 1999 (refus d'ouvrirun nouveau délai-cadre d'indemnisation), son argumentation portait uniquementsur le versement d'indemnités pour la période du 1er octobre 1997 au 7février 1998, objet des décisions, non contestées, des 20 novembre 1997, 18février et 8 avril 1998 du Service de l'emploi (jugement du 9 mars 2006);que par acte du 3 avril 2006, l'intéressée a interjeté un recours de droitadministratif contre ce jugement;que le Tribunal fédéral des assurances l'a rendue attentive au fait que sonrecours ne semblait pas suffisamment motivé ou ne pas contenir de conclusionssuffisamment claires, eu égard aux exigences légales, en précisant qu'ilétait possible d'y remédier dans le délai de recours uniquement (lettre du 4avril 2006);que B.________ n'a pas réagi à cette communication;que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doitindiquer, notamment, les conclusions, motifs et moyens de preuve durecourant, cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature etl'objet du litige;que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultentimplicitement du mémoire de recours, mais qu'il faut pouvoir déduire de cedernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourantdemande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autrepart;qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elledoit se rapporter au litige en question (cf. ATF 123 V 336 consid. 1a et lesréférences);qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de conclusions, ni demotivation en relation avec l'objet du litige (savoir si c'est à tort ou àraison que la juridiction cantonale a déclaré l'écriture de l'intéresséeirrecevable), dès lors que la recourante conteste les décisions antérieuresdu Service de l'emploi, entrées en force de chose décidée, et réclame leversement rétroactif des indemnités de chômage pour la période du 1er octobre1997 au 4 mars 1998; que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité;que vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ acontrario; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006; cf. lettre c desDispositions transitoires relatives à la modification du 16décembre 2005 dela loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet2006) et vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont à la charge dela recourante (art. 156 en relation avec l'art. 135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de larecourante et compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, àl'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 14 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLa Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.97/06
Date de la décision : 14/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;c.97.06 ?
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