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14/07/2006 | SUISSE | N°6S.180/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, 6S.180/2006


{T 0/2}6S.180/2006 /rod Arrêt du 14 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Katia Elkaim, avocate, contre Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Corruption, lex mitior, quotité de la peine, levée de séquestre, pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour desaffaires pénales, du 20 février 2006. Faits: A.Par arrêt du 20 février 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénalfédéral, à Bellinzone, a

reconnu X.________ coupable de corruptions passivesrépétées (art. 322quat...

{T 0/2}6S.180/2006 /rod Arrêt du 14 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Katia Elkaim, avocate, contre Ministère public de la Confédération,Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Corruption, lex mitior, quotité de la peine, levée de séquestre, pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour desaffaires pénales, du 20 février 2006. Faits: A.Par arrêt du 20 février 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénalfédéral, à Bellinzone, a reconnu X.________ coupable de corruptions passivesrépétées (art. 322quater CP), d'acceptation d'un avantage (art. 316 aCP et322sexies CP), de gestion déloyale répétée des intérêts publics (art. 314 CP)et d'instigation à faux dans les titres (art. 251 CP). Elle l'a condamné àune amende de 10'000 francs et à une peine de deux ans de réclusion, sousimputation de la détention préventive, le canton de Vaud étant chargéd'exécuter cette peine. Elle a en outre ordonné une créance compensatrice de156'400 francs en faveur de la Confédération et maintenu, en garantie dupaiement de la créance compensatrice, les séquestres frappant le compte dépôtN.K.317.20.46 "Bouzou 910282" auprès de la Banque cantonale vaudoise etl'immeuble sis sur la commune de Sovilier (BE), parcelle numéro 399, plannuméro 711, au nom de X.________. La condamnation pour corruptions passives répétées de X.________ repose surles faits suivants: Monteur en chauffage, X.________, né en 1945, a été engagé en 1977 commeemployé technique par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-aprèsEcole polytechnique) et placé, en 1985, à la tête du secteur chauffage,ventilation, sanitaires, avec pour mission d'assurer les travaux d'entretienet d'exploitation de ce secteur. L'instruction n'a pas permis d'établir aveccertitude les pouvoirs décisionnels qui lui avaient été formellementattribués au fil des ans. Selon un témoin, il était autorisé à adjuger seuldes travaux d'une valeur égale ou inférieure à 10'000francs. D'après unautre témoin, son autonomie était limitée à 6'000 francs. Selon un troisième,il n'avait pas toute liberté pour adjuger des travaux d'une valeurimportante, mais il avait en revanche toute latitude pour choisir lesentreprises qui étaient appelées à soumissionner. Au delà de cesimprécisions, il est établi qu'assez rapidement, ses qualitésprofessionnelles et techniques aidant, X.________ a acquis une grandeconfiance de la part de ses supérieurs et a exercé sur eux une influencedéterminante dans le choix des entreprises appelées à effectuer des travauxpour l'Ecole polytechnique, même pour des montants supérieurs à 10'000francs. Dès 1985, X.________ a décidé de profiter de ses fonctions pour favoriser desentreprises appartenant à des proches et pour obtenir d'elles, encontrepartie, des avantages financiers sous la forme de prestations enespèces (commissions) ou en nature (matériaux, appareils, main d'oeuvre). Ila ainsi érigé ses pratiques en véritable système, au point que, dans lesmilieux intéressés, il était devenu notoire que, pour obtenir des travauxdans son secteur, "il fallait passer à la caisse", c'est-à-dire lui fournirdes prestations. A la faveur d'un tel comportement, X.________ s'est procuré,de 1985 à 2002, des avantages dont il a estimé lui-même, lors de l'enquête depolice, le total à 270'000 francs. B.Contre cet arrêt fédéral, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant leTribunal fédéral. Il conteste, avant tout, sa condamnation pour corruptionspassives répétées selon les art. 322quater CP et 315 al.2 aCP. Il s'en prendégalement à la mesure de la peine, à la créance compensatrice et au séquestrefrappant l'immeuble sis à Sovilier. Il conclut à l'annulation de l'arrêtattaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, estle tribunal pénal de première instance dans les causes soumises à lajuridiction fédérale (art. 191a al. 1 Cst.; art. 1 al. 1 de la loi fédéraledu 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, LTPF; RS173.71). Sesjugements peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité à la Cour decassation pénale du Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 et art. 33 al.3 let. bLTPF). Les art. 268 ss PPF sont applicables par analogie, à l'exception del'art. 269 al. 2 PPF (art. 33 al. 3 let. b LTPF). 1.2 Dans un pourvoi en nullité dirigé contre une décision cantonale, l'art.269 al. 2 PPF réserve le recours de droit public pour violation de droitsconstitutionnels, ce qui signifie que les griefs d'ordre constitutionnel sontirrecevables. L'art. 33 al. 3 let. b LTPF prévoit toutefois que cettedisposition ne s'applique pas au pourvoi contre un jugement rendu par la Courdes affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, de sorte que les griefsd'ordre constitutionnel sont dans ce cas recevables. Le législateur a de lasorte anticipé sur le futur recours unifié (cf. art. 95 de la loi sur leTribunal fédéral du 17 juin 2005; FF2005 3829; message, FF 2001 4132). Enconséquence, le recourant est habilité à se plaindre de la violation dedroits constitutionnels dans le présent pourvoi en nullité. Cette possibilité ouverte au recourant ne fait pas de la Cour de cassation unjuge d'appel qui revoit les questions de fait. En effet, la Cour de cassationreste liée par les constatations de fait de l'autorité précédente (art.277bis al. 1 phr. 2 PPF), et les griefs contre les constatations de fait sontirrecevables dans un pourvoi en nullité (art.273 al. 1 let. b PPF). La Courde cassation n'examine donc que la violation de la garantie constitutionnellede l'interdiction de l'arbitraire. Dans ce cadre, elle n'entre en matière quesur les griefs expressément soulevés et suffisamment motivés. Comme dans unrecours de droit public, le recourant doit donc non seulement indiquer lesdroits constitutionnels qui seraient, selon lui, violés, mais aussi démontrerpar le détail en quoi consiste cette violation; des argumentations purementappellatoires ne sont pas recevables (ATF 127 I 38 consid.3c p. 43, 125 I492 consid. 1b p. 495). 2.Le recourant se plaint de la violation des art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH(présomption d'innocence). 2.1 La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en estle corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Celles-ci concernent tant le fardeau de lapreuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). Entant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, austade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et quele doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation despreuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, auraitdû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des élémentsde preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31consid. 2c p. 37). La Cour de cassation examine librement si ces principesont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais ellen'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le jugeaurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves(ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). En l'espèce, il n'apparaît pas que le premier juge aurait renversé le fardeaude la preuve, ni qu'il aurait éprouvé un doute qu'il aurait interprété endéfaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si le premier jugeaurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation despreuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, de sorteque ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves. 2.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue par l'autorité de dernière instance que sielle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situationeffective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain.En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soientinsoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans sonrésultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid.3.1 p. 178). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solutiondifférente de celle retenue par l'autorité de dernière instance apparaisseégalement concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70). Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend àl'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'estentachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raisonsérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il setrompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encorelorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid.2a p. 41; 124 I 208 consid.4a p. 211). 2.3 Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu que "pour travaillerà l'Ecole polytechnique, il fallait passer à la caisse". Cette affirmationirait à l'encontre des pièces du dossier et des déclarations des parties.Ainsi, une dizaine d'entrepreneurs auraient travaillé de manière régulièresur le site de l'Ecole polytechnique, dont A.________ et B.________. Enoutre, l'octroi d'avantages au recourant n'aurait pas été une garantied'obtention des travaux. Le recourant soutient enfin que, depuis 1991, ilétait souvent absent pour cause de maladie et que, dès 1994, il n'était plusemployé qu'à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait exercer cette fonctionde "deus ex machina" qui lui a été prêtée. A.________ et B.________ ont certes témoigné, lors de l'audience de jugement,avoir travaillé pour l'Ecole polytechnique sans avoir versé de commissions.Si C.________ a déclaré avoir reçu des mandats sans payer des commissions, ila aussi avoué avoir versé des pots-de-vin pour ne pas perdre des mandatsultérieurs. Il a précisé que s'il a accepté d'entrer dans le système, c'étaitparce qu'il s'agissait de la condition incontournable pour travailler àl'Ecole polytechnique (7104005). D.________ a déclaré que, "dans le milieu,tout le monde savait que pour travailler à l'Ecole polytechnique, il fallaitverser des pots-de-vin" (7104 009). Enfin, Y.________ a témoigné qu'ilsavait "à l'avance qu'en général il fallait payer des commissions pourtravailler pour X.________" (71 04 013). Au vu de ces déclarations faites à l'audience de jugement et du nombred'entrepreneurs impliqués, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraireen retenant que le recourant avait érigé ses pratiques en véritable système,au point que, dans les milieux intéressés, il était devenu notoire que, pourobtenir des travaux dans le secteur dépendant du recourant, il fallait passerà la caisse, c'est-à-dire fournir des prestations à ce dernier. Contrairementà ce qu'affirme le recourant, il ressort clairement des différentstémoignages que les entrepreneurs ont agi de la sorte par crainte de ne plusavoir de travaux au sein de l'Ecole polytechnique (cf. notamment C.________).Le fait que deux entrepreneurs ne sont pas entrés dans le système et quecertains ont parfois refusé de verser une commission pour des travaux nesignifie pas encore que la constatation du premier juge est arbitraire. S'agissant du grief relatif à la maladie, l'arrêt attaqué retient - ce quin'est pas contesté - que le recourant a conservé sa fonction de chef dusecteur chauffage, ventilation, sanitaires jusqu'en 1999 etqu'ultérieurement, après la suppression de son service au profit d'un nouveauservice d'exploitation, il a conservé la responsabilité de certains chantiersimportants. Dans ces circonstances, la constatation du premier juge, selonlaquelle le recourant a continué à exiger des commissions des entrepreneurs àqui il confiait des travaux après son infarctus en 1991 et sa réduction detravail en 1994, n'est pas arbitraire. 2.4 En relation avec le montant de la créance compensatrice, le recourantsoutient que le premier juge a violé la présomption d'innocence en retenantque F.________ avait versé 110'000 francs au recourant de 1993 à 1999, alorsque le Ministère public de la Confédération a mentionné, dans son acted'accusation (p. 7), un montant entre 90'000 et 145'000 francs pour lesannées 1992 à 1999. Le premier juge a retenu que le recourant avait reçu 140'000 francs de 1992 à1999, sur la base des déclarations de F.________. Il a ensuite évalué lemontant des commissions annuelles à 17'000 francs et fixé à 110'000 francsle total des commissions reçues de juin 1993 à 1999. Ni le montant dedépart, situé dans la fourchette du Ministère public de la Confédération, nile calcul opéré par le premier juge ne sont arbitraires. 3.3.1Le recourant a été condamné pour corruption passive. Les faits reprochésau recourant se sont étalés sur une période allant de 1985 à 2002. Lesdispositions du code pénal réprimant la corruption ont été entièrement revuespar la loi fédérale du 22 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er mai 2000.Conformément au principe de la non rétroactivité de la loi pénale, les actescommis avant le 1er mai 2000 doivent donc être jugés selon l'ancien droit(art. 2 al. 1 CP), à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable àl'accusé (art. 2 al. 2 CP). En l'occurrence, le premier juge a considéré quele recourant, qui avait favorisé les entrepreneurs lui ayant versé despots-de-vin, avait effectivement violé ses devoirs de sa charge et tombait enconséquence sous le coup de l'art. 315 al. 2 aCP (corruption qualifiée).Comme la peine prévue par cette dernière disposition était la réclusion pourcinq ans au plus ou l'emprisonnement pour un mois au moins, le nouvel art.322quater CP, qui ne prévoyait pas un minimum d'un mois d'emprisonnement,était plus favorable. Le premier juge a donc appliqué l'art. 322quater CP àtous les actes reprochés au recourant postérieurs au 16 mai 1993 (cf. consid.3.3).Le recourant soutient que les actes commis avant le 1er mai 2000, date del'entrée en vigueur du nouveau droit, ne tombent pas sous le coup de l'art.315 aCP, mais de l'art. 316 aCP (acceptation d'un avantage). Premièrement, iln'aurait pas violé les devoirs de sa charge, dans la mesure où il ne seraitpas établi qu'il aurait favorisé l'une ou l'autre entreprise dans le cadre deson pouvoir d'adjudication autonome. En second lieu, les commissions auraienttoujours été versées postérieurement à l'adjudication des travaux. Faute deviolation des devoirs de la charge et en l'absence d'antériorité dans lesversements, seul le délit d'acceptation d'avantages selon l'art. 316 aCPpourrait entrer en considération.
Or, en application des nouvelles normes surla prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, le délai deprescription serait de sept ans (pour les infractions passibles del'emprisonnement ou de l'amende) et la prescription serait échue au jour dujugement de première instance, de sorte que toutes les acceptationsd'avantages antérieures au 20 février 1999 seraient prescrites. 3.23.2.1L'art. 315 ch. 1 aCP punit de la réclusion pour trois ans au plus ou del'emprisonnement les fonctionnaires qui, pour faire un acte impliquant uneviolation des devoirs de leur charge, auront d'avance sollicité, accepté ouse seront fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel ilsn'avaient pas droit. Le chiffre 1 de l'art. 315 aCP suppose que lefonctionnaire soit disposé à accomplir un acte impliquant une violation desdevoirs de sa charge, alors que, dans le cas qualifié du chiffre 2 - retenupar le premier juge -, le fonctionnaire doit avoir accompli un tel acte; dansce dernier cas, la peine est la réclusion pour cinq ans au plus oul'emprisonnement pour un mois au moins. 3.2.2 Agit contrairement aux devoirs de sa charge au sens de cettedisposition le fonctionnaire qui agit contrairement à la loi, mais aussicelui qui excède son pouvoir d'appréciation ou qui en abuse. Alors que lanotion d'excès a trait à l'existence d'un pouvoir d'appréciation, la notiond'abus concerne l'exercice d'un tel pouvoir; dans ce dernier cas, l'autoritéreste dans le cadre de ses pouvoirs, mais se fonde sur des critères nonpertinents ou viole le principe d'égalité de traitement (Moor, Droitadministratif, volume I: Les fondements généraux, 2e éd., Berne 1994, p. 376;Marco Balmelli, Die Bestechungstatbestände des schweizerischenStrafgesetzbuches, thèse bâloise, 1996, p. 189 ss; Rolf Kaiser, DieBestechung von Beamten unter Berücksichtigung des Vorentwurfs zur Revison desschweizerischen Korruptionsstrafrechts, thèse zurichoise, 1999, p. 222 ss;Pieth, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 322ter, n. 40). La doctrine n'est pas unanime sur la question de savoir à partir de quand unedécision, qui entre dans le pouvoir d'appréciation du fonctionnaire et quiest en soi défendable, est contraire aux devoirs découlant de la charge dufonctionnaire. Selon certains auteurs, un acte est déjà contraire aux devoirslorsque le fonctionnaire accepte ou se fait promettre un avantage; dans cecas, le fonctionnaire corrompu n'est plus impartial, et l'instance dedécision est mal constituée (Mark Pieth, Die Bestechung schweizerischer undausländischer Beamter, in: Festschrift für Jörg Rehberg, Zurich 1996, p. 233ss, p. 242; le même, Basler Kommentar, art. 322ter, n. 40). Pour d'autresauteurs, l'acte est contraire aux devoirs seulement si le fonctionnaire selaisse effectivement influencer par la promesse d'un avantage et applique dèslors un critère objectivement non pertinent. D'après cette conception,l'apparence de partialité résultant de la promesse ou de l'acception d'unavantage ne rend pas en soi la décision d'appréciation du fonctionnairecontraire aux devoirs. Ces auteurs ajoutent que, si l'on fondait la violationdes devoirs incombant au fonctionnaire sur le seul fait qu'il a reçu unavantage, on priverait l'art. 316 aCP de tout champ d'application (MarcoBalmelli, op. cit., p. 196 ss; Rolf Kaiser, op.cit., p. 230 ss; UrsulaCassani, Le droit pénal suisse face à la corruption de fonctionnaires,Plaidoyer 1997, p. 44 ss, p. 46). Dans un arrêt du 20 mai 2000, le Tribunal fédéral a considéré que se rendaitcoupable de corruption active celui qui accordait un avantage financier à unfonctionnaire dans le dessein de le convaincre d'exécuter ses devoirs defaçon partiale (ATF 126 IV 141 consid. 2c p.146). Dans un arrêt du 19décembre 2000, non publié, le Tribunal fédéral a précisé que celui quiaccordait un avantage à un fonctionnaire, en connaissance de son pouvoird'appréciation, dans une situation de concurrence, où il existait despossibilités de gains importants, ne pouvait qu'agir dans le dessein etl'attente que le fonctionnaire le favorise dans le cadre de son pouvoird'appréciation et désavantage ainsi les concurrents sans raison objective(6S.413/1999, consid. 1c). Le nouvel art. 322quater CP mentionne expressément à côté des actescontraires aux devoirs les actes dépendant du pouvoir d'appréciation. Selonle nouveau droit, les actes discrétionnaires accomplis contre la promessed'un avantage doivent être traités de la même façon que les infractions auxnormes juridiques claires (message du 19 avril 1999 concernant lamodification du code pénal suisse et du code pénal militaire (révision desdispositions pénales applicables à la corruption) et à l'adhésion de laSuisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publicsétrangers dans les transactions commerciales internationales, FF 1999 p.5045, spéc. p. 5080). 3.2.3 Conformément à la jurisprudence précitée et suivant l'avis de Balmelliet Kaiser, il faut admettre que l'infraction de corruption passive selonl'ancien droit est réalisée lorsque, dans l'exercice d'un pouvoirdiscrétionnaire, un fonctionnaire favorise, sans raison objective, lefournisseur d'avantages indus. Il n'est certes pas toujours facile de prouverque le fonctionnaire s'est laissé influencer par l'octroi d'un avantage etqu'il a agi de façon partiale (FF 1999, p. 5080). Ici, le premier juge acependant admis, au terme d'une appréciation non arbitraire des preuves, quecet élément était prouvé, puisqu'il retient que le recourant a accordé auxentreprises concernées des faveurs sous la forme d'attributions de travaux etde commandes dont il décidait lui-même, ou de recommandations auprès de sessupérieurs - qui se fiaient à son opinion - lorsque la décision excédait sonpropre pouvoir décisionnel (arrêt p. 25). Selon les constatations de fait, lerecourant a favorisé les fournisseurs d'avantages au motif que ceux-ci luiconsentaient des faveurs. Il y a donc violation du principe d'impartialité etde neutralité et ce même si - comme le soutient le recourant - les travauxn'étaient pas inadéquats ni trop chers. Dans la mesure où le recourantsoutient que ses choix et ses propositions se fondaient sur des critèresobjectifs, il s'écarte de l'état de fait, ce qu'il n'est pas habilité à fairedans un pourvoi (art. 273 al. 1 let. b, 277bis al.1 PPF). C'est en vain que le recourant soutient que ses supérieurs hiérarchiques nelui auraient pas demandé de garantir une égalité de traitement entre lesconcurrents ni d'assurer une certaine rotation. En effet, tout agent publicdoit respecter le principe d'égalité de traitement et prendre ses décisionssur la base de critères objectifs et sérieux. Il y a inégalité de traitementet, partant, violation des devoirs de sa charge, lorsqu'un agent publictraite deux situations semblables de manière différente sans raisonobjective. En particulier, dans le domaine de l'octroi des marchés, lesagents des établissements publics sont soumis à un strict devoird'impartialité et de neutralité dans le choix des entreprises. Ils ne peuventdonner systématiquement la préférence à une entreprise, plutôt qu'à uneautre, au motif que la première leur a consenti des faveurs. Le recourant fait valoir qu'il ne proposait pas à ses supérieurs uniquementdes entreprises qui lui avaient fournis des avantages et que ceux-ci étaientcompétents pour juger de l'adéquation des offres proposées. Par cetteargumentation, le recourant s'éloigne de l'état de fait, qui retient qu'ilexerçait sur ses supérieurs une influence déterminante dans le choix desentreprises appelées à effectuer des travaux pour l'Ecole polytechnique. Audemeurant, le principe de l'impartialité vaut non seulement pourl'attribution des marchés eux-mêmes, mais aussi pour le choix des entreprisesappelées à faire des offres. Dans la mesure où il est recevable, le grief relatif à la violation desdevoirs doit donc être rejeté. 3.2.4 L'art. 315 aCP suppose que le fonctionnaire sollicite ou se faitpromettre un avantage financier "pour faire un acte impliquant une violationdes devoirs de sa charge". De l'avis de la doctrine et de la jurisprudence,la libéralité doit être accordée d'avance et non à titre de récompense aprèsl'accomplissement de l'acte contraire aux devoirs de fonction (Stratenwerth,Schweizerisches Strafrecht, Besonderer TeilII: Straftaten gegenGemeininteressen, 4e éd., Berne 1995, § 57, n. 8; Logoz, Commentaire du codepénal suisse, partie spéciale II, art. 315, n. 3b, p. 758; ATF 118 IV 309consid. 2b p. 316). Toutefois, l'antériorité de l'avantage indu est admise sila preuve peut être apportée que le fonctionnaire a sollicité l'avantagefinancier avant la violation des devoirs de sa charge. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient, en fait, que le comportement durecourant revêtait un caractère systématique, conçu pour durer, auquel lesentrepreneurs concernés devaient se soumettre s'ils entendaient pouvoirtravailler pour l'Ecole polytechnique. Selon les constatations de fait,chaque avantage reçu en récompense d'un mandat précédemment attribuéconstituait simultanément la promesse d'un même profit en cas d'adjudicationd'un nouvel ouvrage (dans ce sens, Balmelli, op. cit., p. 208 s.; RSJ 92(1996) p. 16). Dans la mesure où le recourant soutient que les avantages ontété versés postérieurement à la violation des devoirs, il s'écarte donc del'état de fait. Au vu des éléments arrêtés dans l'arrêt attaqué, l'exigencede l'antériorité de l'avantage est en conséquence satisfaite. Le grief relatif au défaut d'antériorité de l'avantage doit ainsi êtrerejeté. 3.2.5 Pour le surplus, les autres éléments constitutifs de l'art. 315 al. 2aCP sont réalisés. La notion de fonctionnaire s'applique à tout fonctionnaire ou à tout employéd'une administration publique, soit à toute personne qui, en tant quesubordonné, a charge d'exécuter une tâche de droit public incombant à lacollectivité (ATF 121 IV 216 consid. 3 a p. 220). Le recourant a commis lesactes qui lui sont reprochés dans l'exercice de ses fonctions d'employé ausein de l'Ecole polytechnique. La gestion des écoles polytechniques fédéralesconstitue une tâche publique de la Confédération suisse (art. 63 al. 2 Cst,art. 27 et 27sexies aCst.). A teneur des art. 5 al. 1 et 17 al. 2 de la loifédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales, l'Ecolepolytechnique est un établissement autonome de droit public, dont lepersonnel est aujourd'hui soumis aux dispositions de la loi fédérale du 24mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1) après l'avoirété, depuis la fondation de la haute école, à celles du statut desfonctionnaires (RS 172.221.10). Tant par sa mission que par son statut, lerecourant est donc un fonctionnaire. Les sommes d'argent et les prestations en nature (matériel, rabais surcommandes) que le recourant a reçues des entrepreneurs auxquels il confiaitou faisait confier des travaux à exécuter pour le compte del'Ecolepolytechnique constituent des avantages au sens de l'art.315 aCP. Enfin, le recourant ne s'est pas borné à obtenir des avantages indus, mais ila encore effectivement confié des travaux aux entrepreneurs qui lui ontfournis ces avantages, violant ainsi les devoirs de sa charge. C'est donc àjuste titre que le premier juge a considéré que le cas qualifié de lacorruption passive (art. 315 al. 2 aCP) était applicable. Implicitement, le recourant a agi avec conscience et volonté. 3.3 Pour l'essentiel, les éléments constitutifs de l'infraction de l'art.315CP sont identiques à ceux de l'art. 322quater CP. Conformément au principe dela lex mitior, le premier juge a appliqué à juste titre l'art.322quater CP àtous les actes reprochés au recourant (y compris à ceux commis avant l'entréeen vigueur de la nouvelle loi), puisque cette disposition prévoit comme peineminimale l'emprisonnement (au lieu de l'emprisonnement pour un mois aumoins). Selon les anciennes dispositions sur la prescription, applicables auxinfractions commises avant le 1er octobre 2002, l'action pénale seprescrivait par dix ans (art. 70 aCP) pour les infractions qui, tell'art.322quater CP, prévoyait une peine de réclusion, délai porté à 15ansen cas d'interruption par un acte d'instruction (art. 72 ch. 2 aCP).L'application de ces règles conduit à retenir comme prescrits tous les actesantérieurs de dix ans à l'ouverture de la poursuite pénale, qui a eu lieu le16 mai 2003. Les infractions commises avant le 16 mai 1993 sont doncprescrites. Les nouvelles règles sur la prescription ne sont pas applicables,dès lors qu'elles ne sont pas plus favorables. 4.Le recourant considère que la peine de deux ans de réclusion qui lui a étéinfligée est exagérément sévère. 4.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité dudélinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situationpersonnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détailléeet exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni lesconséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que leTribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité dela peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ouenfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans lesATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dansl'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentielà prendre en considération dans la fixation de la peine est la gravité de lafaute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents,notamment de ceux qui ont trait à l'acte commis et à l'auteur lui-même. 4.2 En l'espèce, le premier juge a retenu, à charge du recourant, le concoursd'infractions entre les corruptions passives répétées, l'acception d'unavantage, la gestion déloyale répétée et l'instigation à faux dans lestitres. Il a relevé la gravité de la faute du recourant, qui a mis sur placeun véritable système de corruption, dans lequel il a entraîné de nombreusesentreprises. Il a insisté sur la durée de l'activité illicite et a noté queles mobiles du recourant résidaient uniquement dans sa volonté de s'enrichirà tout prix. A décharge, il a mentionné que le recourant n'avait jamais été condamné. Il atenu compte de sa collaboration à l'enquête. Il a relativisé les difficultésque le recourant aurait connues dans son enfance et son adolescence et quil'auraient conduit à tout faire pour éviter que sa famille se trouve dans lebesoin, dans la mesure où il bénéficiait d'une situation financièreconfortable. Enfin, il a noté que le recourant avait fait preuve dans sonactivité professionnelle de
compétences reconnues et que, sous réserve d'uncas, ses choix n'avaient pas porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de sonemployeur. 4.3 Il n'appartenait pas au premier juge d'examiner si, compte tenu de lasituation personnelle du recourant, il ne convenait pas de réduire la peined'ensemble à dix-huit mois pour pouvoir octroyer le sursis. En effet, selonla jurisprudence, le juge doit procéder à cet examen seulement si la peineprivative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une duréenettement supérieure à dix-huit mois, c'est-à-dire seulement si elle n'excèdepas vingt et un mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 118 IV 337 consid. 2cp. 339 s.). Or, en l'occurrence, la peine envisagée était de deux ans deréclusion. Se fondant sur le principe d'égalité de traitement, le recourant invoquel'affaire citée à l'ATF 118 IV 309, où l'employé à l'université de Genève aaccepté des largesses pour un montant de 350'000 fr. pendant dix ans et n'aété condamné qu'à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis. Enrègle générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreuxparamètres intervenant dans la fixation de la peine. Il ne suffit notammentpas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peineparticulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalitéde traitement (ATF 120 IV 136 consid.3a i.f. p. 144). En l'espèce, lescirconstances du cas cité par le recourant étaient non seulement totalementdifférentes (durée de l'activité illicite, nombre de fournisseursd'avantages, caractère systématique de la corruption), mais surtout lefonctionnaire genevois n'avait pas violé son devoir de fonction et seulel'infraction de l'art. 316 aCP avait été retenue. Le recourant ne peut tirer argument du fait qu'il n'exerçait pas, en tantqu'employé de l'Ecole polytechnique, une tâche ressortissant de l'exercice dela puissance publique au sens traditionnel, pour diminuer la gravité del'atteinte à l'intérêt juridique protégé et, partant, la gravité de sa faute.Comme le relève le premier juge, le recourant a gravement trahi la confiancedont il bénéficiait de la part de ses supérieurs et a porté atteinte àl'image d'impartialité et de probité de son employeur public. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, le premier juge a tenucompte de sa collaboration à l'enquête. 4.4 En conclusion, la peine de deux ans de réclusion n'apparaît pas, au vudes circonstances mentionnées au consid. 4.2, sévère à un point tel qu'ilfaille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé au premierjuge. Ce dernier a motivé de manière détaillée et complète la peine, et lerecourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'il auraitomis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CPest dès lors infondé. 5.Le recourant s'en prend au montant de la créance compensatrice. D'abord, il considère que le droit de prononcer une créance compensatrices'agissant des pots-de-vins reçus avant le 16 mai 1998 est prescrit. Comme vusous consid. 3.3, le raisonnement du recourant relatif à la prescription desfaits qui lui sont reprochés est cependant inexact; seuls les actesantérieurs à mai 1993 sont prescrits. En outre, le recourant conteste en vain le montant des commissions verséespar F.________. Comme vu sous consid. 2.4, le montant de 110'000 francs,retenu par le premier juge, n'est pas arbitraire. 6.Enfin, le recourant offre de substituer le séquestre frappant l'immeuble sisà Sorvilier par un séquestre portant sur un compte ouvert à son nom et àcelui de son épouse auprès de la Banque cantonale vaudoise. Comme le pourvoi en nullité n'a qu'un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1PPF), les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où ellestendent à autre chose qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoide la cause à l'autorité précédente pour qu'il soit statué à nouveau (ATF 123IV 252 consid. 1 p. 252). Il s'ensuit que la conclusion du recourant tendantà remplacer le séquestre ordonné par le premier juge par un autre séquestreest irrecevable. Au demeurant, la décision de séquestre ne prête pas le flanc à la critique.Elle peut porter sur n'importe quel élément du patrimoine de la personneconcernée (art. 59 ch. 2 al. 3 CP). 7.Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté. Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistancejudiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe,sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefoisarrêté en tenant compte de sa situation financière. Vu l'issue du pourvoi, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour desaffaires pénales. Lausanne, le 14 juillet 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.180/2006
Date de la décision : 14/07/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;6s.180.2006 ?
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