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14/07/2006 | SUISSE | N°6P.125/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, 6P.125/2006


{T 0/2}6P.125/20066P.126/20066S.273/20066S.274/2006 /rod Arrêt du 14 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Christian Luscher,avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. 6P.125/2006Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst.), principe de célérité (art. 6 par.1 CEDH, art. 14 par. 3 al. c Pacte ONU II et art. 29 al. 1 Cst.), 6P.126/2006Procédure péna

le, arbitraire (art. 9 Cst.), droit d'être entendu (art. 29 al.2 C...

{T 0/2}6P.125/20066P.126/20066S.273/20066S.274/2006 /rod Arrêt du 14 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Christian Luscher,avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. 6P.125/2006Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst.), principe de célérité (art. 6 par.1 CEDH, art. 14 par. 3 al. c Pacte ONU II et art. 29 al. 1 Cst.), 6P.126/2006Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst.), droit d'être entendu (art. 29 al.2 Cst.), maxime d'accusation(art. 6 par. 3 CEDH), 6S.273/2006Fixation de la peine (art. 63 et art. 64 al. 7 CP), 6S.274/2006Prescription de l'action pénale; point de départ(art. 71 CP), recours de droit public et pourvois en nullité contre les arrêts de la Courde cassation du canton de Genève du 12 mai 2006. Faits: A.Par arrêt du 16 septembre 2005, la Cour correctionnelle avec jury du cantonde Genève a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art.251 ch. 1 CP), et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, peineassortie du sursis à l'exécution avec un délai d'épreuve de cinq ans. Elle apar contre "écarté des débats" la question I/5 de l'ordonnance de renvoi, aumotif que les indications relatives aux infractions visées par cette questionétaient insuffisantes pour juger de la prescription. X. ________ et le Ministère public se sont pourvus en cassation contre cetarrêt, le premier sur des questions relatives à la peine, le second pourcontester le refus d'entrer en matière sur la question I/5 précitée. Statuantle 12 mai 2006, la Cour de cassation du canton de Genève a, par un premierarrêt, rejeté le pourvoi de X.________ (n° 73/05) et, par un second, admis lepourvoi du Ministère public (n° 74/05) et renvoyé la cause à la Courcorrectionnelle pour nouvelle décision. B.X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullitécontre l'arrêt rejetant son pourvoi cantonal (6P.125/2006, 6S.273/2006),ainsi qu'un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre l'arrêtadmettant celui du Ministère public (6P.126/2006, 6S.274/2006). Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Pourvoi 6S.274/2006 1.Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements de dernière instancecantonale qui mettent un terme à la cause devant l'autorité qui les rendent(jugements finals; art. 268 ch. 1 PPF). Les jugements incidents oupréjudiciels, qui ne mettent pas fin à la cause, ne sont en principe passusceptibles de faire l'objet d'un pourvoi, à moins qu'ils ne tranchentdéfinitivement une question de droit fédéral déterminante pour le sort de lacause (ATF 128 IV 34 consid. 1a, 126 I 97 consid.1c, 119 IV 168 consid. 2a). Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 al. 1 PPF). Il ne permet pas de revoir l'application du droitcantonal de procédure (art. 273 al. 1 let. b PPF; ATF 124 IV 137 consid. 2f),qui peut exclusivement faire l'objet d'un recours de droit public, pourviolation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Enfin, le pourvoi n'est ouvert que dans les causes pénales fédérales. Descauses de droit cantonal sont considérées en faire partie uniquement si ledroit des cantons de légiférer est restreint de quelque façon par le droitpénal fédéral; en pareil cas, il importe de fixer au préalable l'empire de cedroit par rapport à celui du droit pénal cantonal ou du droit cantonal deprocédure, afin d'assurer le respect du droit fédéral (ATF 120 IV 98 consid.1c, 73 IV 132 consid. 3). 2.L'arrêt attaqué rendu par la Cour de cassation cantonale est une décision derenvoi, qui ne met pas fin à la cause au plan cantonal. La Cour correctionnelle a refusé de se saisir d'une partie des infractionsfigurant dans les réquisitions du Ministère public (ch. I/5, en part. p. 29 à33) et reprises dans l'ordonnance de renvoi, les exigences fixées à l'art.200 CPP/GE n'étant à son avis pas remplies. Elle a considéré qu'à défaut deprécision sur la date de commission des 193 cas d'abus de confiance faisantl'objet de la question litigieuse, le jury ne serait pas en mesure de jugersi certains n'étaient pas prescrits. Cette décision est fondée sur le droitcantonal de procédure. La Cour de cassation cantonale l'a cassée au motif que les indicationsfigurant dans l'ordonnance de renvoi étaient suffisantes et donc, que lesexigences de l'art. 200 CPP/GE étaient respectées. Certes, elle arrive àcette conclusion ensuite d'une interprétation, à titre préjudiciel, de l'art.71 CP, retenant que les infractions en cause constitueraient une uniténaturelle d'action (cf. toutefois arrêt 6S.397/2005 du 13novembre 2005consid. 2.3, in SJ 2006 I 85) et que la prescription n'aurait donc, pourl'ensemble de ces infractions, commencé à courir que le jour de la commissionde la dernière d'entre elles. Ce cas de figure n'a rien d'extraordinaire, lecontenu de l'acte d'accusation dépendant régulièrement des élémentsconstitutifs de l'infraction, déterminés par le droit fédéral. A titrepréjudiciel, la Cour de cassation a admis que la Cour correctionnelle étaitpartie d'une conception erronée du point de départ de la prescription et quele défaut de précision des réquisitions critiqué était sans pertinence. Iln'en demeure pas moins qu'elle a tranché une question de procédure cantonaleet qu'elle n'a pas statué sur la prescription des infractions en cause,question qui demeure en l'état ouverte. Et il ne s'agit pas d'une cause dedroit cantonal ouvrant exceptionnellement la voie du pourvoi en nullité. Ils'ensuit que le pourvoi est irrecevable. II. Recours de droit public 6P. 126/2006 3.A défaut de pourvoi en nullité parallèle recevable, le présent recours dirigécontre une décision incidente n'est recevable que s'il peut en résulter unpréjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ). Cette limitation des possibilitésde recours vise notamment à éviter que le Tribunal fédéral ne soit saisi dumême procès à plusieurs reprises. Le dommage irréparable qui ouvreexceptionnellement la voie du recours de droit public doit être de naturejuridique; un préjudice de pur fait tel que la prolongation ou lerenchérissement de la procédure ne suffit pas (ATF 127 I 177 consid. 1). Enl'espèce, un tel préjudice n'est pas donné, le seul motif d'écourter laprocédure et éviter des frais n'étant pas suffisant. Le recours de droitpublic est donc également irrecevable. III. Recours de droit public 6P.125/2006 et pourvoi en nullité 6S.273/2006 4.Le recourant soulève uniquement des griefs se rapportant à la quotité de lapeine. Les déclarations de culpabilité ne sont pas remises en cause. La Cour de cassation cantonale a admis le recours du Ministère public contrela décision de ne pas entrer en matière sur 193 cas d'abus de confiance etrenvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour nouvelle décision. Celasignifie que l'arrêt du 16 septembre 2005 a été annulé et que la Courcorrectionnelle devra se prononcer sur les abus de confiance et fixer unenouvelle peine. Ce faisant, elle devra, le cas échéant, tenir compte denouvelles infractions retenues et de nouveaux faits établis lors del'instruction et corriger certaines appréciations faites dans le cadre del'arrêt annulé. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu'une questionde droit fédéral relative à la fixation de la peine est définitivementtranchée; au demeurant, il ne se justifie pas de se saisir d'un pourvoi pourtraiter d'un élément de fixation de la peine quant cette dernière a étéannulée et doit être fixée de nouveau après instruction; le recourant n'ensubit aucun préjudice dès lors qu'il pourra, le cas échéant, soulever legrief dans le cadre d'un recours contre le jugement final (cf. ATF 122 III254 consid. 2a). Le pourvoi et, partant, le recours de droit public sont doncirrecevables. IV. Frais 5.Comme il est apparu d'emblée que les quatre recours étaient dénués de chancesde succès, les demandes d'assistance judiciaire qui leur sont jointes doiventêtre rejetées (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure (art.278 PPF,art. 156 OJ), arrêtés à 2'000 fr. pour l'ensemble des quatre recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Les recours de droit public et les pourvois en nullité sont irrecevables. 2.Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. Lausanne, le 14 juillet 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.125/2006
Date de la décision : 14/07/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;6p.125.2006 ?
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