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14/07/2006 | SUISSE | N°2A.422/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, 2A.422/2006


2A.422/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 14 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Rochat. A. X.________ et B.X.________, ainsi que leur fille Y.________, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 29 mai 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A.

X.________ et B.X.________, ressortissants de l'ex-Serbi...

2A.422/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 14 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Rochat. A. X.________ et B.X.________, ainsi que leur fille Y.________, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 29 mai 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. X.________ et B.X.________, ressortissants de l'ex-Serbie-et Monténégro,nés respectivement en 1980 et 1985, se sont mariés à Winterthur le 10 mars2004 et ont donné naissance à deux enfants: Y.________, née le 28 novembre2003, soit le lendemain de l'arrivée en Suisse de sa mère, et Z.________, néle 25 septembre 2005. Ils vivent à P.________ depuis le 13 septembre 2004. 2.Par décision du 24 février 2005, le Service de la population du canton deVaud a refusé l'autorisation de séjour et le changement de canton derésidence, ainsi que l'autorisation de séjour par regroupement familial enfaveur de B.X.________, Y.________ et A.X.________ et leur a imparti un délaid'un mois pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment retenu quel'épouse avait fait de fausses déclarations et dissimulé sa grossesse àl'autorité zurichoise et qu'elle serait venue dans le canton de Vaud pouréchapper à la décision de ladite autorité. Quant à A.X.________, il étaitsous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 18 octobre2002 par le département de la police du canton de Fribourg et valablejusqu'au 18 octobre 2005. Revenu illégalement en Suisse à deux reprises, en2003 et en janvier 2004, il avait été condamné à deux mois d'emprisonnementpour vols, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal,par décision du Juge d'instruction de Fribourg du 24 septembre 2003, puisarrêté en flagrant délit de vol et placé en détention préventive, avant saremise en liberté provisoire, le 17 mars 2004. Par arrêt du 29 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud arejeté le recours de A.X.________ et B.X.________, ainsi que de leur filleY.________, et a confirmé la décision du Service de la population du 24février 2005. Il a notamment retenu que les recourants ne remplissaient pasles conditions requises pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'au vudu comportement de A.X.________ et B.X.________, l'intérêt public à leurdépart de Suisse l'emportait sur leur intérêt privé, limité à desconsidérations économiques, à la poursuite de leur séjour dans ce pays. 3.Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ etB.X.________, ainsi que leur fille Y.________, concluent, avec suite dedépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 29 mai 2006 età l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils présentent aussi une demanded'effet suspensif. Le Tribunal fédéral a renoncé à demander la production du dossier cantonal età procéder à un échange d'écritures. 4.4.1Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droitadministratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contrel'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confèrepas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour etl'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentesstatuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traitésavec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour oud'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'uneautorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif estirrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulièredu droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'unetelle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284). Ressortissants de l'ex-Serbie et Monténégro, les recourants n'ont aucun droità une autorisation de séjour. Leur recours n'est donc pas recevable sousl'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Il en va de même sous l'anglede l'art. 8 CEDH, les recourants eux-mêmes ne pouvant pas se prévaloir d'unerelation étroite et effective avec une personne de leur famille ayant undroit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et lesréférences citées; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). 4.2 Dans la mesure où les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit àl'octroi d'une autorisation de séjour, ils n'ont pas non plus d'intérêtjuridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour recourir au fond par lavoie subsidiaire du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86 etles arrêts cités). Au demeurant, le recours ne fait état d'aucune violationde règles de procédure qui pourrait être examinée dans le cadre d'un telrecours (ATF 114 Ia 307 consid. 3c p.312 ss; 123 I 25 consid. 1 p. 26). 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon laprocédure simplifiée de l'art 36a OJ. Il y a lieu également de mettre lesfrais judiciaires à la charge des recourants A.X.________ et B.X.________,solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée parles recourants devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants,A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de lapopulation et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'àl'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 14 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.422/2006
Date de la décision : 14/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;2a.422.2006 ?
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