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14/07/2006 | SUISSE | N°2A.419/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, 2A.419/2006


2A.419/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 14 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant, contre Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception desprogrammes de radioet de télévision, avenue de Tivoli 3, case postale,1701 Fribourg,Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501Bienne,Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de lacommunication,3003 Berne. redevances de réception radio et télévision; avance d

e frais, recours de droit administratif contre la décision du D...

2A.419/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 14 juillet 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant, contre Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception desprogrammes de radioet de télévision, avenue de Tivoli 3, case postale,1701 Fribourg,Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501Bienne,Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de lacommunication,3003 Berne. redevances de réception radio et télévision; avance de frais, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral del'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication du 29juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par décision du 29 juin 2006, le Département fédéral de l'environnement, destransports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a sommé X.________ deverser la somme de 500 fr. à titre d'avance de frais pour le traitement deson recours contre la décision de l'Office fédéral de la communication du 23juin 2006 concernant des redevances de réception radio et télévision. Cettedécision précisait: "si l'avance de frais n'est pas versée dans les délais etsi le recours n'a pas été retiré, le DETEC rendra une décision de non entréeen matière dont les frais seront mis à la charge du recourant." Par lettre recommandée du 7 juillet, envoyée au Tribunal fédéral le 8 juillet2006, X.________ déclare recourir contre la décision du DETEC du 29 juin2006. Il fait valoir que l'avance de frais de 500 fr. qui lui est réclaméepour son recours est disproportionnée par rapport à la valeur litigieuse de1'445 fr. 85 et qu'elle ne se justifie pas pour des redevances qui lui sont àl'évidence réclamées à tort. Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et àdemander la production du dossier. 2.2.1La décision par laquelle le DETEC réclame une avance de frais au recourantest une décision incidente, contre laquelle le recours de droit administratifn'est recevable - séparément du fond - qu'à la double condition que cettevoie de droit soit ouverte contre la décision finale (art. 101 lettre a OJ acontrario) et que la décision incidente soit de nature à causer un préjudiceirréparable au recourant (art. 45 al. 1 PA). A l'égard de cette dernièrecondition, la jurisprudence admet qu'il suffit que le recourant ait unintérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatementannulée ou modifiée (ATF 129 II 183 consid. 3.2 p. 186/187 et les référencescitées). Les décisions prises par le DETEC en matière de redevances sont susceptiblesd'être attaquées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droitadministratif (art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, et 98 lettre b OJ),dès lors que l'art. 99 al. 1 lettre b OJ n'empêche pas que les décisionsd'application d'un tarif fassent l'objet d'un recours. Par ailleurs, ladécision attaquée peut causer un dommage irréparable au recourant car, sil'avance de frais n'est pas effectuée, l'autorité intimée n'entrera pas enmatière sur le recours. Déposé dans le délai de dix jours prévu à l'art. 106al. 1 OJ, le présent recours est donc recevable. 2.2 Selon l'art. 2 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités enprocédure administrative, en sa teneur au 6 novembre 1985 (RS 172.041.0),l'émolument est fixé en fonction de l'importance du litige et du travailnécessaire à son règlement. Il oscille, en règle générale, entre 100 et 5'000fr. Dans le cas particulier, le montant réclamé à titre d'avance pour lesfrais de procédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4 PA, représenteplus du tiers de la valeur litigieuse. Il ne paraît toutefois pas excessif auregard du travail qui devra être fourni par le service des recours du DETEC.Il faut également tenir compte du fait qu'il serait restitué au recourant, sicelui-ci obtenait gain de cause, parce que Billag SA lui aurait facturé desredevances qui ne devaient pas être mises à sa charge. 2.3 Il s'ensuit le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée del'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la société BillagSA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmesde radio et de télévision, à l'Office fédéral de la Communication et auDépartement fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de lacommunication. Lausanne, le 14 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.419/2006
Date de la décision : 14/07/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;2a.419.2006 ?
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