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14/07/2006 | SUISSE | N°1P.72/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, 1P.72/2006


{T 0/2}1P.72/2006/svc Arrêt du 14 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,B.K.________ et C.K.________,Consorts D.________,E.Y.________ et F.Y.________,G.Z.________ et H.Z.________,L.W.________ et M.W.________,O.R.________ et P.R.________,recourants,tous représentés par Me Patrick Malek-Asghar, avocat, contre S.________,intimé, représenté par Me Nicolas Peyrot, avocat,Département des constructions et des technologies de l'information de laRépublique et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case posta

le 22,1211 Genève 8,Tribunal administratif de la Républiqu...

{T 0/2}1P.72/2006/svc Arrêt du 14 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. ________,B.K.________ et C.K.________,Consorts D.________,E.Y.________ et F.Y.________,G.Z.________ et H.Z.________,L.W.________ et M.W.________,O.R.________ et P.R.________,recourants,tous représentés par Me Patrick Malek-Asghar, avocat, contre S.________,intimé, représenté par Me Nicolas Peyrot, avocat,Département des constructions et des technologies de l'information de laRépublique et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22,1211 Genève 8,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue duMont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1. autorisation de construire en zone à bâtir, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genève du13 décembre 2005. Faits: A.S. ________ est propriétaire des parcelles nos 184 et 185 de la commune deChêne-Bougeries. Ces parcelles contiguës sont classées en 5e zone deconstruction, zone résidentielle destinée aux villas. La parcelle n° 184,d'une surface de 1'781 mètres carrés, est vierge de toute construction. Ellefait l'objet d'une servitude de restriction au droit de bâtir inscrite auregistre foncier le 13 mai 1911, qui impose la création de villas àl'exclusion de toute autre destination. De cette parcelle dépend lacopropriété pour 1/18ème de la parcelle n° 175, qui correspond au chemin desVoirons, la copropriété pour 1/5ème de la parcelle n° 181, qui reprendl'assiette du chemin du Jura, et la copropriété pour 1/18ème de la parcellen° 197, qui coïncide avec le chemin du Mont-Blanc. D'une surface de 1'931mètres carrés, la parcelle n° 185 est bâtie d'une villa de 107 mètres carrés,sise au n°20 du chemin du Mont-Blanc. De cette parcelle dépend lacopropriété pour 1/18ème de la parcelle n° 197.Le 9 mars 2004, S.________ a sollicité l'autorisation définitive deconstruire trois villas jumelées avec garages sur les parcelles nos 184 et185. Il a requis l'autorisation d'abattre plusieurs arbres, dont un cèdre,sur la parcelle n° 184. La Commune de Chêne-Bougeries et la Commissioncantonale d'architecture ont préavisé favorablement à l'octroi d'unedérogation au rapport des surfaces fixé à l'art. 59 de la loi cantonale surles constructions et les installations diverses (LCI). Le 30 juin 2004,S.________ s'est engagé à accepter l'inscription au registre foncier d'unemention suivant laquelle les surfaces des parcelles nos 175, 181 et 197 sontrespectivement réduites de 87,94mètres carrés, 89,20 mètres carrés et 147,88mètres carrés au profit des parcelles nos 184 et 185 pour le calcul durapport des surfaces.Par décision du 28 juillet 2004, le Département de l'aménagement, del'équipement et du logement de la République et canton de Genève, devenu parla suite le Département des constructions et des technologies del'information (ci-après: le Département), a accordé l'autorisation deconstruire requise. Par décision du même jour, le Département cantonal del'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement a délivré l'autorisationd'abattage requise moyennant l'obligation de replanter des arbres pour unevaleur d'au moins 20'000fr.Contre ces décisions, A.________, C.K.________ et B.K.________, les consortsD.________, F.Y.________ et E.Y.________, H.Z.________ et G.Z.________,M.W.________ et L.W.________i ainsi que P.R.________ et O.R.________(ci-après: A.________ et consorts) ont saisi la Commission cantonale derecours en matière de constructions d'un recours que cette autorité a rejetépar décision du 14 février 2005.Le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: leTribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé contrecette décision par arrêt du 13 décembre 2005. Il a estimé en substance queles questions liées à la servitude de restriction au droit de bâtirrelevaient des juridictions civiles, que le calcul du rapport des surfacesn'était pas critiquable, que les chemins privés pouvaient être pris enconsidération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol, que leDépartement n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant ladérogation prévue à l'art. 59 al. 4 let. a LCI et que l'application de l'art.89 LCI n'entrait pas en considération. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et consortsdemandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils font valoir uneviolation de leur droit d'être entendus garanti à l'art. 29 al.2Cst. et seplaignent d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'applicationdu droit cantonal.Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. S.________ conclut au rejetdu recours pour autant qu'il soit recevable. Le Département propose égalementde le rejeter. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). 1.1 En vertu des art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement duterritoire (LAT; RS 700) et 84 al. 1 let. a OJ, seul le recours de droitpublic est ouvert contre un arrêt confirmant en dernière instance cantonalel'octroi d'une autorisation de construire en zone à bâtir dans la mesure oùles recourants se plaignent exclusivement d'une application arbitraire deprescriptions cantonales de police des constructions et d'une violation deleur droit d'être entendus garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 129 I 337consid. 1.1 p. 339). 1.2 La vocation pour agir par la voie du recours de droit public est définieà l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126I43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). En matière d'autorisation de construire, le Tribunal fédéralreconnaît la qualité pour recourir aux voisins s'ils invoquent la violationde dispositions du droit des constructions qui sont destinées à les protégerou qui ont été édictées à la fois dans l'intérêt public et dans celui desvoisins (ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46). Ils doivent en outre se trouver dansle champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation etêtre touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou del'installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêtscités). Les pures clauses d'esthétique sont des règles qui visent à protégerexclusivement l'intérêt public et non pas accessoirement l'intérêt desvoisins (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235 et les arrêts cités). Il en va demême des prescriptions sur la protection des monuments, de la nature et dupaysage (ATF 116 Ia 433 consid. 2a p.437). Les dispositions relatives auxdimensions et à la densité d'utilisation des constructions sont en revanchedes règles mixtes destinées à protéger aussi bien l'intérêt public que celuides voisins (ATF 127 I 44 consid. 2d p. 47; 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 117Ia 18 consid. 3b p. 20; 115 Ib 456 consid. 1e p. 462 et les arrêts cités). 1.3 En l'espèce, les recourants dénoncent une application arbitraire del'art. 59 al. 4 let. a LCI, qui permet au Département d'autoriser uneaugmentation de 20 à 25% du rapport des surfaces déterminant les possibilitésd'utilisation du sol dans la 5e zone. Il s'agit d'une règle mixte qui n'a passeulement pour but de sauvegarder l'intérêt public, mais qui tend également àprotéger l'intérêt des voisins, comme l'a reconnu le Tribunal fédéral (ATF113 Ia 468 consid. 1b p.470; arrêt 1A.105/2005 du 29 novembre 2005 consid.4.1). A.________ et B.K.________, en leur qualité de propriétairesd'immeubles directement voisins des parcelles nos 184 et 185, sontpersonnellement touchés par les effets de la violation alléguée de l'art.59LCI et remplissent les conditions de l'art. 88 OJ. Il n'y a pas lieud'examiner ce qu'il en est des autres recourants, qui ne sont pas directementvoisins du projet. 1.4 Les recourants prétendent également que les trois villas contiguësporteraient atteinte à la nature et à l'harmonie du quartier de villas duchemin du Mont-Blanc réalisé par l'architecte et entrepreneur Louis Puthon autournant du XIXe siècle; ils dénoncent à ce propos une application arbitrairede l'art. 89 al. 1 LCI, qui ordonne la préservation de l'unité architecturaleet urbanistique des ensembles du XIXe siècle et du début du XXe siècle situésen dehors des périmètres de protection de la Vieille-Ville et du secteur suddes anciennes fortifications ainsi que du vieux Carouge. Ils se plaignent enparticulier du fait que la Commission des monuments, de la nature et dessites n'a pas été consultée, contrairement à ce qu'exige l'art. 93 LCI, et dela motivation insuffisante de l'arrêt attaqué sur ce point, qui nepermettrait pas de le critiquer utilement.Ce faisant, les recourants invoquent la violation de normes relatives à laprotection des monuments et des sites, qui visent à protéger l'intérêt publicexclusivement et non pas principalement ni accessoirement l'intérêt desvoisins (cf. arrêt 1P.319/1997 du 19 juin 1997 consid. 1c). Quant au moyentiré de la violation du droit d'être entendu, liée à l'absence du préavisobligatoire de la Commission des monuments, de la nature et des sites,respectivement à l'insuffisance de la motivation retenue dans l'arrêt attaquépour écarter le grief, il est indissociable de l'application de l'art. 89LCI, que les recourants ne sont pas habilités à remettre en cause, de sorteque le recours est irrecevable sur ce point (arrêt 1P.46/2005 du 21 mars 2005consid. 1.2 publié in SJ 2005I491/492). Au demeurant, ceux-ci ne démontrentpas ou du moins pas conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let.b OJ(cf. ATF 125I492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités) en quoi le Tribunaladministratif aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les troisvillas jumelées projetées n'entraient pas dans le champ d'application del'art. 89 LCI au motif qu'elles ne sauraient être qualifiées d'ensemble duXIXe siècle ou du début du XXe siècle. 2.Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé leur droitd'être entendus garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant de verser à laprocédure l'expertise privée relative au calcul du rapport des surfaces deplancher qu'ils avaient produite en date du 29 septembre 2005.La cour cantonale leur a retourné cette pièce, avec la lettre quil'accompagnait, parce qu'il s'agissait d'écritures spontanées, non admises.Les recourants ne démontrent pas que le droit d'être entendu garanti à l'art.29 al. 2 Cst. obligerait l'autorité cantonale de recours à verser au dossierles pièces déposées spontanément par les parties, après l'échéance du délaide recours. Certes, ils se sont prévalus de l'art. 68 de la loi sur laprocédure administrative genevoise (LPA), qui autorise le recourant àinvoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l'ontpas été dans les précédentes procédures, pour justifier la recevabilité deces écritures. Ils ne se plaignent cependant pas d'une application arbitrairede cette disposition. Ils ne prétendent pas davantage qu'une telle obligations'imposerait en vertu de l'art. 29 al. 2 Cst. Enfin, à réception desdocuments en retour, ils n'ont entrepris aucune démarche auprès de la courcantonale visant à ce que celle-ci reconsidère sa décision, en expliquant enquoi les éléments contenus dans l'expertise étaient nouveaux et pertinents auregard de l'art. 68 LPA. Il est douteux que le recours soit recevable auregard des exigences de l'art. 90 al. 1 let.bOJ et de la bonne foi.Peu importe en définitive. Le calcul opéré par l'expert concernant lessurfaces de la villa existante et des villas projetées repose sur les cotesdes plans visés par le Département; il ne se fonde donc pas sur des faitsnouveaux qui auraient justifié le dépôt de nouvelles pièces après l'échéancedu délai de recours, en application de l'art. 68 LPA. Aussi, à supposer qu'ils'agisse d'une modification des circonstances dont il faille tenir compte auregard de cette disposition, la différence de contenance des parcellesrelevée à la suite de l'établissement du registre foncier fédéral pourl'ensemble du territoire de la commune de Chêne-Bougeries en juin 2005conduirait à un très léger dépassement de l'indice de 25% qui ne porteraitaucune atteinte tangible à la situation des recourants et que ceux-ci n'ontdès lors pas qualité pour contester (cf. arrêt 1P.552/1992 du 10 février1993, consid. 1b/bb, qui dénie la qualité pour recourir au voisin direct quise plaignait d'un dépassement de la hauteur autorisée de huit centimètres àdéfaut de répercussions sensibles sur la vue ou sur l'ensoleillement dont ilbénéficierait si la construction respectait la hauteur légale).Le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit par conséquentêtre rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3.Les recourants dénoncent à divers titres une application arbitraire de l'art.59 LCI, qui fixe le rapport des surfaces maximum admissible dans la 5e zonede construction. 3.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 9 Cst., l'arbitraire ne résultepas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération oumême qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décisionattaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle setrouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle violegravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elleheurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pourqu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que lamotivation formulée soit insoutenable; il faut encore que la décisionapparaisse arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient aux recourantsd'établir (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et lesarrêts cités). 3.2 L'art. 59 al. 1 LCI prévoit que la surface de la construction, expriméeen m² de plancher (soit la surface brute de plancher de la totalité de laconstruction hors sol - cf. art. 59 al. 2 LCI), ne doit pas excéder 20% de lasurface de la parcelle. L'art. 59 al. 4 LCI permet cependant au Départementd'autoriser, après consultation de la commune et de la commissiond'architecture, un projet de construction en ordre contigu dont la surface deplancher habitable n'excède pas 25% de la surface du terrain, lorsque lescirconstances le justifient et que cette mesure est compatible avec lecaractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier (let. a). 3.3 Les recourants contestent la possibilité de prendre en compte dans lecalcul de l'indice d'utilisation des parcelles nos 184 et 185 la surface deschemins privés sur lesquels l'intimé détiendrait des parts de copropriété.Les conditions posées à un tel report des droits à bâtir feraient défaut.Le Tribunal fédéral s'est
déjà prononcé sur cette question dans un arrêtrendu le 29 novembre 2005 (arrêt 1A.105/2005 consid. 5.3); il a alors admisque la surface d'un terrain dont le constructeur est copropriétaire et quisert principalement de voie d'accès privée à ses propres biens-fonds puisseêtre prise en compte dans le calcul de l'indice d'utilisation d'un projetérigé sur une autre parcelle, nonobstant l'opposition éventuelle d'uncopropriétaire. Il n'y a aucune raison de revenir sur cette jurisprudence.Les voies d'accès privées non couvertes font en effet partie des surfaces àbâtir et peuvent de ce fait être prises en compte dans le calcul de lasurface constructible de la parcelle. Il est sans pertinence que les cheminsdes Voirons, du Jura et du Mont-Blanc forment trois parcelles distinctes,seul étant décisif au regard de la jurisprudence précitée le fait noncontesté qu'ils sont également situés en 5e zone de construction et qu'ilsservent effectivement d'accès aux parcelles litigieuses.Cela étant, l'arrêt attaqué n'est pas insoutenable et échappe au griefd'arbitraire. 3.4 Les recourants prétendent que le rapport de surfaces de 25% seraitdépassé compte tenu de la contenance réelle des parcelles à la suite del'introduction du registre foncier fédéral et de la surface de plancherhabitable de la villa existante, qui aurait été sous-évaluée d'une dizaine demètres carrés; ils se réfèrent à ce propos au calcul effectué par l'expertqu'ils ont mandaté à titre privé, dont le rapport aurait été indûment écartépar le Tribunal administratif.Pour les raisons évoquées au considérant 2, la cour cantonale était en droitde ne pas prendre en considération l'expertise privée que les recourants ontdéposée spontanément, après l'échéance du délai de recours, sans que lesconditions posées par le droit cantonal de procédure et, plusparticulièrement, par l'art. 68 LPA ne soient réunies, s'agissant à tout lemoins du calcul des surfaces de la villa existante. On constatera au surplusque le calcul de l'expert n'est nullement détaillé, de sorte qu'il n'est paspossible de vérifier sur quels éléments précis du projet se fonde ladifférence relevée de dix mètres carrés par rapport au calcul duconstructeur. Il appartient non pas au Tribunal fédéral d'examiner lui-mêmesi le calcul opéré par le constructeur et validé par le Service cantonal del'inspection des constructions est ou non conforme aux plans d'enquête, maisaux recourants d'expliquer en quoi il serait erroné. On cherche en vain uneargumentation en ce sens dans le recours. Le grief tiré d'une constatationarbitraire des faits n'est donc pas motivé sur ce point d'une manièreconforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est irrecevable.Pour les raisons également évoquées au considérant 2, les recourants ne sontpas habilités à remettre en cause le projet sous prétexte qu'il excéderaittrès légèrement l'indice de 25%, à la suite de l'introduction du registrefoncier fédéral sur le territoire communal, à défaut d'un intérêt pratique àfaire valoir ce grief. 3.5 Les recourants estiment que la dérogation à l'art. 59 al. 1 LCI a étéaccordée d'une manière incompatible avec le caractère, l'harmonie etl'aménagement du quartier, lequel se compose exclusivement de villasindividuelles. Ils dénoncent à ce propos une application arbitraire de l'art.59 al. 4 let. a LCI.Le Tribunal administratif a précisé qu'il devait s'imposer une certaineretenue dans l'examen des conditions énoncées par l'art. 59 al. 4 let.aLCIlorsque, comme en l'espèce, la commune, la commission d'architecture et lacommission de recours sont unanimes à admettre l'application, par leDépartement, d'un coefficient d'utilisation du sol de 25%. Les recourantsn'indiquent pas quelle règle du droit de procédure empêcherait la courcantonale de faire preuve d'une certaine retenue sur ces questionsd'appréciation; du reste, ils ne se plaignent pas - à tout le moins pas demanière suffisamment précise au regard des exigences de motivation l'art. 90al. 1 let. b OJ - d'un déni de justice formel. Le Tribunal fédéral faitd'ailleurs preuve d'une réserve analogue dans les mêmes circonstances (cf.arrêt P.808/1987 du 3 novembre 1987 consid. 3b non publié aux ATF 113 Ia 468mais reproduit à la SJ 1988 p. 359).L'art. 59 al. 4 LCI n'énonce pas de conditions matérielles strictes pourl'application du coefficient d'utilisation du sol de 25%. Le Tribunal fédérala relevé à ce propos que la densification des zones de villas, par laréalisation de constructions en ordre contigu et l'augmentation de la surfacede plancher, était conforme aux objectifs cantonaux d'aménagement duterritoire et aux buts et principes de la loi fédérale sur l'aménagement duterritoire (arrêt 1P.8/1996 du 15 mars 1996 consid. 4b); dans ce même arrêt,il a vu un élément d'appréciation, dont il pouvait sans arbitraire aussi êtretenu compte dans l'application de l'art. 59 al. 4 LCI, dans la présenced'autres villas jumelles ou contiguës dans le même quartier.En l'occurrence, tant la Commune de Chêne-Bougeries que la Commissioncantonale d'architecture ont émis un préavis favorable au projet. On nesaurait déduire de l'absence d'une motivation topique sur l'intégration desvillas jumelées dans l'environnement bâti que leur examen se serait borné àune appréciation du projet par rapport aux parcelles sur lesquelles ilprendrait place, comme le prétendent les recourants, et qu'il n'aurait paségalement porté sur la compatibilité des nouvelles constructions projetéesavec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier dans lequel elless'implanteraient. La Commission cantonale de recours en matière deconstructions a pour sa part expressément examiné le projet sous cet angle enrelevant à cet égard que les trois villas contiguës projetées marqueraientune transition entre les immeubles locatifs du complexe de la Gradelle,implantés au nord des parcelles litigieuses, et le quartier de villasindividuelles du chemin du Mont-Blanc, situé au sud de celles-ci. Le fait quece quartier soit constitué majoritairement de villas individuelles nes'oppose pas à l'octroi d'une dérogation permettant de réaliser trois villasjumelées. Comme le relèvent les recourants, deux villas jumelles ont étéautorisées dans le quartier; cet élément permet aussi de justifier enl'espèce l'application de la règle de l'art. 59 al. 4 let. a LCI, plutôt quecelle, plus restrictive, de l'art. 59 al. 1 LCI. En considérant que leDépartement était fondé à appliquer le coefficient d'utilisation plus élevéde 25%, le Tribunal administratif n'a pas interprété de manière insoutenablel'art. 59 LCI. Le grief d'arbitraire est donc mal fondé. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il estrecevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Cesderniers verseront une indemnité de dépens à l'intimé, qui obtient gain decause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens, à lacharge des recourants, solidairement entre eux. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties ainsiqu'au Département des constructions et des technologies de l'information etau Tribunal administratif de la République et canton de Genève. Lausanne, le 14 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.72/2006
Date de la décision : 14/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;1p.72.2006 ?
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