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14/07/2006 | SUISSE | N°1P.417/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, 1P.417/2006


{T 0/2}1P.417/2006 /col Arrêt du 14 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourante, représentée par Me Charles Bavaud, avocat, contre Municipalité de Cheseaux-Noréaz, 1400 Cheseaux-Noréaz, représentée par MeBenoît Bovay, avocat,Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. construction en zone agricole, ordr

e de remise en état, recours de droit public contre l'arrêt du...

{T 0/2}1P.417/2006 /col Arrêt du 14 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourante, représentée par Me Charles Bavaud, avocat, contre Municipalité de Cheseaux-Noréaz, 1400 Cheseaux-Noréaz, représentée par MeBenoît Bovay, avocat,Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. construction en zone agricole, ordre de remise en état, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 1er juin 2006. Faits: A.A. ________ est propriétaire, depuis le 29 avril 2002, de la parcelle n° 35du registre foncier, sur le territoire de la commune de Cheseaux-Noréaz. Ceterrain est classé dans la zone agricole du plan général d'affectation de lacommune, entré en vigueur le 18 avril 2000. A. ________ a entrepris, sans autorisation, des travaux de transformation dubâtiment se trouvant sur sa parcelle, bâtiment comprenant à l'origine uneécurie, des boxes à chevaux, une sellerie et des locaux de stockage dufourrage. Le 19 septembre 2002, la municipalité de la commune deCheseaux-Noréaz a fixé à A.________ un délai au 31mars 2003 pour remettreles lieux en état. Cette autorité ainsi que le Service cantonal del'aménagement du territoire (SAT) ont par ailleurs refusé de délivrer lesautorisations requises pour régulariser ces travaux. A.________ a recourucontre ces décisions auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Sonrecours a été rejeté par un arrêt rendu le 9 septembre 2003, le délai deremise en état étant prolongé au 31 décembre 2003 (arrêt AC.2002.0191). Lerecours de droit administratif au Tribunal fédéral formé par A.________contre cet arrêt a été retiré (cause 1A.221/2003, rayée du rôle le 27novembre 2003). B.A.________ n'ayant pas donné suite à l'ordre de remise en état, lamunicipalité lui a imparti un "ultime délai", au 30 juin 2005, pour exécutersa décision du 19 septembre 2002 et quitter les locaux d'habitation aménagéssans autorisation. La propriétaire ayant ignoré cette injonction, lamunicipalité l'a informée le 22 septembre 2005 que des entreprises qu'elleavait elle-même désignées effectueraient dès le 31octobre 2005 des travauxde remise en état. C.Le 13 octobre 2005, A.________ a demandé à la municipalité de reconsidérer sadécision d'exécution forcée du 22 septembre 2005. Elle invoquait l'égalité detraitement, en se référant à des travaux de construction réalisés sur uneparcelle voisine (n° 473), également classée en zone agricole. Cette demandede reconsidération a été transmise par la municipalité au Tribunaladministratif, qui l'a été enregistrée comme recours le 24 octobre 2005.Cette transmission à la juridiction cantonale avait du reste été d'embléeproposée par A.________ au cas où la municipalité refuserait de reconsidérersa décision du 22 septembre 2005.En enregistrant le recours, le Tribunal administratif a invité A.________ àpréciser ses conclusions. Cette dernière a pu ensuite déposer un mémoiremotivé, le 13 mars 2006. La municipalité et le service de l'aménagement duterritoire ont répondu au recours le 1er mai 2006.Par un arrêt rendu le 1er juin 2006, le Tribunal administratif a rejeté lerecours, dans la mesure où il était recevable. D.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de luirenvoyer l'affaire pour reprise de l'instruction. La recourante se plaintd'une violation du droit d'être entendu.Il n'a pas été demandé de réponses au recours. E.La recourante requiert l'effet suspensif, en invoquant un avis de lamunicipalité, du 28 juin 2006, l'informant de son intention d'exécuterd'office les travaux prescrits à partir du 4 septembre 2006. F.La recourante demande l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 2.La contestation porte sur les conséquences de travaux effectués sansautorisation dans la zone agricole. Il n'est pas certain que la voie durecours de droit public soit ouverte (cf. ATF 129 II 321 consid. 1.1 p.324).Cette question peut toutefois demeurer indécise. 3.La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu parce que leTribunal administratif a statué au terme du premier échange d'écritures. Ellese réfère à l'art. 44 al. 3 de la loi cantonale sur la juridiction et laprocédure administratives (LJPA), selon lequel le magistrat instructeur peutexceptionnellement ordonner un second échange d'écritures pour inviter lesparties à se déterminer sur les moyens invoqués de part et d'autre.La recourante n'allègue pas avoir demandé l'autorisation de répliquer, endérogation à la règle de l'unique échange d'écritures (art. 44 al. 1 LJPA).Le Tribunal administratif lui avait pourtant communiqué une copie desréponses des autres parties quelques semaines avant son arrêt, soit à unmoment où la fixation d'un délai pour se déterminer aurait encore pu êtrerequise. La recourante soutient toutefois que cette mesure d'instructionaurait dû être ordonnée d'office, la municipalité ayant pris position dans saréponse au sujet de la situation du propriétaire voisin, autorisé à effectuerdes travaux de transformation ou d'agrandissement d'un bâtiment sis lui aussien zone agricole. Or, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, ces ouvragesavaient été autorisés le 25septembre 2000 et la situation du voisin - dansla mesure où elle était déterminante du point de vue de l'égalité detraitement - pouvait être invoquée déjà dans la procédure ouverte en 2002,lorsque la question de la régularisation des travaux effectués sansautorisation par la recourante a été traitée par la municipalité et leservice cantonal. Le recours au Tribunal administratif n'étant actuellementdirigé que contre un refus de reconsidération des premières décisionsadministratives entrées en force, et en l'absence d'allégation d'élémentsfactuels nouveaux dans la réponse de la municipalité, le Tribunaladministratif n'a manifestement pas violé le droit d'être entendu de larecourante en statuant à l'issue du premier échange d'écritures. Il convienten outre de relever qu'après le dépôt du recours en mains de la municipalité,la juridiction cantonale a permis à la recourante de déposer un mémoirecomplétif et lui a ainsi donné une occasion supplémentaire de présenter sesarguments. Les conclusions de la recourante doivent donc être rejetées, dansla mesure où elles sont recevables. 4.Le recours au Tribunal fédéral paraissant d'emblée voué à l'échec, la demanded'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Un émolumentjudiciaire doit être mis à la charge de la recourante (art. 153, 153a et 156al. 1 OJ).La commune intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pasdroit à des dépens. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.Il n'est pas alloué de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, etde la Municipalité de Cheseaux-Noréaz, au Service de l'aménagement duterritoire et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 14 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.417/2006
Date de la décision : 14/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;1p.417.2006 ?
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