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14/07/2006 | SUISSE | N°1P.323/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 2006, 1P.323/2006


1P.323/2006 /svc{T 0/2} Arrêt du 14 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. Me X.________, avocat,recourant, contre Y.________, Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, 1950Sion,intimé,Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950Sion. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonaldu canton du Valais du 28 avril 2006. Faits: A.En 1998, Me Z.________, avocat, a dénoncé son confrère MeX.________ pourcalomnie, subs

idiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse. MeX.__...

1P.323/2006 /svc{T 0/2} Arrêt du 14 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. Me X.________, avocat,recourant, contre Y.________, Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, 1950Sion,intimé,Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950Sion. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonaldu canton du Valais du 28 avril 2006. Faits: A.En 1998, Me Z.________, avocat, a dénoncé son confrère MeX.________ pourcalomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse. MeX.________ a ensuite dénoncé MeZ.________, pour diverses infractions, maisle Juge d'instruction du Valais central Y.________ a refusé de donner suite àcette dernière dénonciation, et la décision de refus de suivre a étéconfirmée le 1erseptembre 2000 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Le 23 mai 2003, Me Z.________ a déposé une dénonciation pénale complémentaireet, le 12 juin 2003, le Juge Y.________ a ouvert d'office une nouvelleinstruction contre Me X.________, pour dénonciation calomnieuse (cause ICC P103 694). Dans cette cause, MeX.________ a demandé une première fois larécusation du Juge Y.________ le 7 mai 2004; cette demande a été déclaréeirrecevable le 19 mai 2004. Une deuxième demande de récusation de cemagistrat a été rejetée le 7 juillet 2004 par le Président du Tribunalcantonal. Le 9 juillet 2004, Me X.________ a déposé plainte contre Me Z.________, pourdénonciation calomnieuse. Le Juge Y.________ a refusé de suivre à cettedénonciation.Me Z.________ a déposé le 15 novembre 2004 une nouvelle plainte pénale contreMe X.________. Le 24 février 2005, le Juge Y.________ a inculpé Me X.________de calomnie, subsidiairement de diffamation et de dénonciation calomnieuse.Me X.________ a derechef demandé la récusation du Juge Y.________; cettedemande a été rejetée le 27 juin 2005. Le 9 décembre 2005, le Juge Y.________ a rendu une nouvelle ordonnanced'inculpation de Me X.________, pour insoumission à une décision del'autorité et dénonciation calomnieuse. Le 16 décembre 2005, MeX.________ aécrit au Juge Y.________ pour l'inviter à se dessaisir du dossier, enajoutant qu'à défaut il demandait sa récusation. La lettre a été transmise auPrésident du Tribunal cantonal, qui l'a traitée comme une demande derécusation et rejetée, dans la mesure où elle était recevable, par unprononcé du 28 avril 2006. B.Agissant par la voie du recours de droit public, Me X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler le prononcé du Président du Tribunal cantonal. Le Président du Tribunal cantonal a produit le dossier. Sur le fond, il seréfère aux considérants de sa décision, sans prendre de conclusions. Le JugeY.________ n'a pas déposé de réponse au recours. C.Me X.________ requiert la suspension de la procédure de recours de droitpublic jusqu'à droit connu sur une requête qu'il a déposée, tendant à larévision de la décision du Président du Tribunal cantonal du 7 juillet 2004,par laquelle une demande de récusation du Juge Y.________ avait été rejetée. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Il ne se justifie pas de suspendre l'instruction du présent recours de droitpublic. Le recourant ne donne pas suffisamment d'indications sur sa demandede révision d'un ancien prononcé refusant la récusation du juge d'instructionvisé, de sorte qu'il ne paraît pas opportun d'attendre l'issue de cetteprocédure (cf. art. 6 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ). 2.En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevablequ'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Selonl'art. 87 al. 1 OJ, ce recours peut être formé directement contre unedécision préjudicielle ou incidente sur une demande de récusation, priseséparément. Le recourant reproche au Juge intimé le contenu d'une lettre qu'il lui aécrite le 12 mai 1006. Il critique ce magistrat parce que, le 19 mai 2006, ilaurait décidé de ne pas entendre les plaignants, et parce qu'il auraitmaintenu une audition de Me Z.________. Ces différents griefs ne sont pasdirigés contre la décision attaquée et ils se rapportent du reste à desopérations postérieures à dite décision. Ils sont donc manifestementirrecevables.Le recourant s'en prend par ailleurs à certaines décisions ou omissionsimputées au Juge d'instruction visé, arguments qui n'avaient pas été invoquésdans la demande de récusation du 16décembre 2005. A défaut d'épuisement desinstances cantonales à ce propos, ces griefs n'ont pas à être examinés. Le recourant se plaint enfin des conditions de son inculpation le 9décembre2005. Il n'est pas certain que le recours de droit public soit, sur ce point,suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Eneffet, si le recourant mentionne en passant l'art. 29 al. 1 Cst., il seréfère plutôt, dans son exposé des droits constitutionnels violés, à l'art. 6par. 1 CEDH et à l'art. 30 al. 1 Cst., dispositions qui ne garantissent enprincipe pas l'indépendance et l'impartialité du juge d'instruction pénale(ATF 127 I 196 consid. 2b p.198). Cela étant, la décision attaquée retient àbon droit que si le recourant entendait contester l'ordonnance d'inculpation,il lui incombait de l'attaquer devant l'autorité ordinaire de recours, cequ'il s'est abstenu de faire. Pour le reste, en substance, le Président duTribunal cantonal a considéré que le recourant n'avait pas établi l'existenced'un motif de récusation, ni fourni aucun indice dans ce sens. A ce propos,il y a lieu de renvoyer purement et simplement aux motifs de la décisionattaquée, dont il ressort suffisamment clairement que les garanties invoquéespar le recourant n'ont pas été violées. En conséquence, dans la mesure où ilest recevable, le recours de droit public doit être rejeté commemanifestement infondé (art. 36a al. 1 let.b OJ). 3.Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153,153a et 156 al. 1 OJ). 4. 5. 6. 7. 8. 9. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instructionintimé et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 14 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.323/2006
Date de la décision : 14/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-14;1p.323.2006 ?
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