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13/07/2006 | SUISSE | N°I.903/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juillet 2006, I.903/05


Cause {T 7}I 903/05 Arrêt du 13 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton G.________, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 15 novembre 2005) Faits: A.A.a G.________ est née au Portugal en 1976. Elle s'est installée en Suisse,avec sa famille, en 1989 et y a terminé sa scolarité, puis travaillé enqualité successive de vende

use, sommelière et employée polyvalente dans unhome. Placée en arrê...

Cause {T 7}I 903/05 Arrêt du 13 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton G.________, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 15 novembre 2005) Faits: A.A.a G.________ est née au Portugal en 1976. Elle s'est installée en Suisse,avec sa famille, en 1989 et y a terminé sa scolarité, puis travaillé enqualité successive de vendeuse, sommelière et employée polyvalente dans unhome. Placée en arrêt maladie dès le 17 mars 2000, elle a requis desprestations de l'assurance-invalidité un an plus tard (demande du 26 mars2001); les docteurs K.________, médecin traitant, R.________, psychiatre,D.________, radiologue, C.________, chiropracteur, ont mentionné un syndromedorso-vertébral chronique accompagné d'une insuffisance posturale et d'unsyndrome myofascial, ainsi qu'un état dépressif grave, assorti d'idéessuicidaires et de troubles comportementaux et alimentaires (rapports des 15juin et 6 juillet 2000, 17 janvier et 23 février 2001). Sur proposition des docteurs K.________ et F.________, médecin-conseil(rapports des 17 mai 2001 et 8 janvier 2002), l'Office del'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a mandaté le docteurV.________, psychiatre, qui a retenu un syndrome douloureux somatoformepersistant (F 45.4 CIM-10) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuelmoyen (F 33.11 CIM-10), chez une personnalité émotionnellement labile, typeborderline (F 60.31 CIM-10), justifiant l'incapacité totale retenue par lemédecin traitant, mais laissant espérer une évolution favorable dans les 6 à24 mois (rapport d'expertise du 26 février 2002). Par décision du 17 mai 2002, annulée et remplacée par celle du 10septembresuivant, et du 2 juillet 2002, l'administration a octroyé à l'intéressée unerente entière d'invalidité, fondée sur un taux de 100%, du 1er mars 2001 au30 juin 2002, puis, en raison du déménagement de cette dernière en France, atransmis le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger(ci-après : l'Office AI) qui a confirmé le versement des mêmes prestationsdès le 1er juillet 2002 (décision du 2 août 2002). A.b En juillet 2003, l'Office AI a entrepris une procédure de révision. Il arequis des informations médicales par l'intermédiaire du Centre des liaisonseuropéennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) et est ainsientré en possession des rapports établis les 17 février et5mars 2004 parles docteurs L.________, psychiatre, et M.________, service médical deX.________. Les examens cliniques n'ont rien révélé de particulier; lespraticiens ont fait état de plaintes identiques à celles formuléesantérieurement et ont retenu des troubles somatoformes chroniques, ainsiqu'une personnalité borderline, dépendante et fragile; ils relevaient aussil'absence de trouble dépressif patent et évaluaient la capacité résiduelle detravail à 50 %. Le docteur I.________, médecin-conseil, a estimé que ceconstat constituait une nette amélioration de l'état de santé de G.________,qui était en mesure de reprendre une activité partielle dès le 17 février2004 (appréciation du 26 avril 2002). Cet état de fait a été entériné par l'administration qui a substitué, aveceffet au 1er décembre 2004, une demi-rente aux prestations verséesjusqu'alors (décision du 7 octobre 2004). Les docteurs I.________ etH.________, médecins-conseil, ont considéré que les rapports médicaux déposéspar l'assurée à l'appui de son opposition (certificats des docteursA.________ et B.________, médecins généralistes, et du kinésithérapeuteS.________, des 7, 14 juin, 18 octobre et 14décembre 2004, attestant unsuivi en raison d'un état dépressif sévère et de rachialgies chroniques) nechangeaient en rien leurs conclusions (rapports des 11août, 20 décembre 2004et 9 février 2005). L'opposition a donc été rejetée (décision sur oppositiondu 11février 2005). B.Par jugement du 15 novembre 2005, la Commission fédérale de recours enmatière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recoursformé par l'intéressée à l'encontre de la décision sur opposition, en dépitdes nouvelles pièces produites (rapports du docteur B.________ et dukinésithérapeute U.________ des 15 et 16mars 2005). C.G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle requiert implicitement la réforme. Elle conclut, en substance, à lapoursuite du versement de la rente entière d'invalidité au-delà du 1erdécembre 2004 et dépose à l'appui de ses allégations un rapport établi par ledocteur B.________ le 8 juillet 2005. L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit:1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO20062003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduitedevant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ).Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, dès lors que lerecours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. IIlet. c des dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005). 2.2.1Le litige porte sur la substitution, par voie de révision, de la renteentière d'invalidité allouée à la recourante depuis le 1er mars 2001 par unedemi-rente dès le 1er décembre 2004. 2.2 Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont cellesen vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits(ATF 130 V 445), la juridiction de première instance a justement retenu queles dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie généraledu droit des assurances sociales (LPGA) et de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et2004, puis les changements introduits par l'Accord du 21 juin 1999 entre laConfédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etatsmembres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entréen vigueur le 1er juin 2002, ainsi que les principes jurisprudentielsafférents à ces modifications, trouvaient application en l'occurrence. Ilsuffit donc d'y renvoyer. De même, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légaleset la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et 4 LAI)et à son évaluation chez les assurés actifs (méthode générale; art. 16 LPGA),à l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), àl'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) et à leur révision (art. 17LPGA, 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI), au rôle des médecins en matièred'invalidité et à la valeur probante des rapports médicaux émanant desmédecins traitants, ainsi qu'au principe général de diminution du dommage. 3.En référence aux certificats de ses médecins traitants attestant un suivi enraison d'un état dépressif sévère et de rachialgies chroniques, la recouranteallègue implicitement l'absence de modification notable de son état de santé,ce qui justifie la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité. 3.1 Sur le plan somatique, la situation médicale initiale de l'intéressée estclaire et qualifiée de peu significative par le docteur D.________. Seuls delégers troubles statiques lombaires, ainsi qu'un petit renversementpostérieur, vraisemblablement pas à l'origine des douleurs alléguées, ont étémis en évidence, de sorte qu'ont été retenues des dorsalgies diffusesd'origine indéterminée. Sur le plan psychique, l'avis du docteur V.________est également catégorique et admis de tous. Un conflit professionnel survenuen 2000 a exacerbé l'état dépressif initial, consécutif à des violencesconjugales, et est à l'origine du syndrome douloureux somatoforme persistant,des troubles de la personnalité et de l'incapacité totale de travail;constatant toutefois un début d'évolution positive, le praticien estimait quela résolution des conflits l'opposant à son ex-mari et le maintien d'unerelation sentimentale stable et harmonieuse avec son nouveau partenairepermettrait à la recourante d'en retirer des effets bénéfiques à long terme. Au cours de la procédure de révision, les médecins mandatés par l'Officeintimé ont constaté que l'intéressée avait retrouvé un certain équilibre seconcrétisant par la disparition des troubles dépressifs, origine de sonincapacité totale de travail, et autorisant la reprise d'une activité à tempspartiel; après son installation en France, en juin 2002, la recourante estparvenue à reconstruire un environnement familial bienveillant (constitué deson nouvel ami et de leur fille commune, des parents de celui-ci, de sonenfant issu du premier mariage, ainsi que de son frère et de la compagne dece dernier) qui a contribué de manière essentielle au rétablissementprogressif de sa santé psychique. Le service médical de l'AI a considéré que cette situation nouvelle étaitconstitutive d'une amélioration notable de l'état de santé et justifiait lareconnaissance d'une capacité résiduelle de travail, et de gain, de 50% dansl'exercice d'une profession du type de celles pratiquées auparavant. 3.2 Dans le but d'étayer sa thèse tendant à établir l'absence d'évolution surle plan médical, l'intéressée a déposé de nombreux certificats médicaux.Outre le fait que ceux-ci sont l'oeuvre de médecins traitants, dont on saitqu'ils ont tendance à prendre parti pour leur patient en raison de larelation de confiance qui les unit (cf.ATF 125V 353 consid. 3b/cc), ils nefont qu'attester un suivi pour les troubles diagnostiqués à l'origine, sansréférence d'aucune sorte au contexte ou à l'anamnèse et sans présenter deconclusions documentées (cf.ATF 125 V 352 consid. 3a), au contraire desrapports des docteurs L.________ et M.________. 3.3 Au regard de ce qui précède, c'est donc à juste titre que les premiersjuges ont constaté une amélioration notable de l'état de santé de larecourante, en se référant aux avis concordants des docteurs L.________,M.________, I.________ et H.________, et ont retenu une capacité de travail,et de gain, de 50 %. On ajoutera par ailleurs que l'intéressée doit entreprendre tout ce qui esten son pouvoir pour diminuer son dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). Or, celle-ci, âgée de 30ans, a déjà su démontrer qu'elle possédait les ressources nécessaires pourfaire face à des situations difficiles (divorce, litige concernant ledéroulement des droits de visite exercés par son ex-mari envers leur enfantcommun, reconstruction d'une structure familiale). Le recours est ainsi entous points infondés. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la société anonyme «AXA,Compagnie d'assurances sur la vie», à la Commission fédérale de recours enmatière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.903/05
Date de la décision : 13/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-13;i.903.05 ?
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