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13/07/2006 | SUISSE | N°I.532/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juillet 2006, I.532/05


Cause {T 7}I 532/05 Arrêt du 13 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet M.________, recourant, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 29 juin 2005) Faits: A.M.________, né en 1955, maçon de profession, a été victime, le 12février1999, d'une chute sur des rochers lors de vacances au Cap-Vert. Cet accidenta occasionné une fracture comminutive du pilon tibial droit et une fracturemulti-fragmentaire du calcanéum gauche, lesquelles ont néce

ssité plusieursinterventions chirurgicales.Par trois décisio...

Cause {T 7}I 532/05 Arrêt du 13 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet M.________, recourant, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 29 juin 2005) Faits: A.M.________, né en 1955, maçon de profession, a été victime, le 12février1999, d'une chute sur des rochers lors de vacances au Cap-Vert. Cet accidenta occasionné une fracture comminutive du pilon tibial droit et une fracturemulti-fragmentaire du calcanéum gauche, lesquelles ont nécessité plusieursinterventions chirurgicales.Par trois décisions du 27 juillet 2001 (annulées et remplacées par celles du5 avril 2002), l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) aalloué au prénommé une rente entière d'invalidité du 1er février 2000 au 31juillet suivant, une demi-rente du 1er août 2000 au 28février 2001, puis unerente entière à compter du 1er mars 2001. B.Procédant à la révision d'office du droit à la rente, l'office AI a accordé àl'assuré une mesure professionnelle sous forme d'une mise au courant commeaide d'atelier au polissage auprès de l'Atelier X.________ SA, qui s'estdéroulée du 1erdécembre 2001 au 28février 2002. Engagé à la suite de cettemesure par l'entreprise précitée pour un salaire mensuel de 2'000fr.,l'intéressé a été licencié au 31mars 2003 en raison d'un rendementinsuffisant.L'assuré a alors été adressé par son médecin traitant, le docteur F.________,à la doctoresse H.________, spécialiste en rhumatologie, qui, après avoirrequis plusieurs avis médicaux spécialisés, est parvenue à la conclusion quel'assuré disposait d'une capacité résiduelle de 50% dans une activitéadaptée (rapport du 10 octobre 2003). L'office AI a alors confié laréalisation d'une expertise médicale pluridisciplinaire au docteurE.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui s'est assuré lacollaboration du docteur A.________, spécialiste en psychiatrie. Selon lesconclusions de ces médecins, l'assuré n'était plus capable d'exercer laprofession de maçon; il disposait en revanche d'une capacité de travailentière dans une activité adaptée exercée essentiellement en position assise.Après avoir arrêté le taux d'invalidité à 18%, l'office AI a, par décisiondu 12 mars 2004, supprimé la rente d'invalidité de l'assuré avec effet au 1ermai 2004 et refusé de lui octroyer une mesure de reclassement professionnel.Saisi d'une opposition, l'office AI a confirmé par décision du 27 janvier2005 la suppression de la rente d'invalidité. Le 31janvier 2005, l'assurés'est vu également refusé l'octroi d'une mesure d'aide au placement.Entre temps, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents avaitalloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de26% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25% (décision du 25 mai2004). C.Par jugement du 29 juin 2005, le Tribunal cantonal des assurances du cantondu Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision suropposition du 27 janvier 2005, confirmant la suppression de la rented'invalidité et niant le droit à une mesure de reclassement professionnel. D.M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclutprincipalement au renvoi de la cause pour complément d'instruction,subsidiairement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel (reclassement ouaide au placement), très subsidiairement à l'octroi d'une demi-rented'invalidité.L'office AI conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable,tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à sedéterminer. Considérant en droit: 1.1.1 A titre préalable, l'office AI conclut à l'irrecevabilité du recours dedroit administratif, en tant qu'il porte sur l'octroi d'une mesure dereclassement. Il relève que la décision du 12 mars 2004, en tant qu'elleniait au recourant tout droit à un reclassement professionnel, n'a pas étéattaquée en procédure d'opposition et n'a pas fait l'objet d'un examend'office de sa part subséquemment. Dans la mesure où cette partie de ladécision était entrée en force, c'est à tort que les premiers juges seraiententrés en matière sur ce point. Les conclusions corrélatives prises enprocédure fédérale par le recourant seraient dès lors irrecevables. 1.2 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est lerapport juridique qui -dans le cadre de l'objet de la contestation déterminépar la décision- constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet dela décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de lacontestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décisionadministrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque lerecours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par ladécision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dansl'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V414 consid. 1b et 2 et les références citées; pour la procédure d'opposition:ATF 119 V 347; voir également l'arrêt D. du 8 octobre 2003, U 152/01, consid.3; Meyer-Blaser, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413,in Schaffhauser/Schlauri [édit.], Aktuelle Rechtsfragen derSozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19). Les questions qui-bienqu'elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsipartie de l'objet de la contestation-ne sont plus litigieuses, d'après lesconclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet dulitige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexitéétroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 244consid. 2a, 117 V 295 consid. 2a, 112 V 99 consid. 1a, 110 V 51 consid. 3c etles références; voir également ATF 122 V 36 consid. 2a). 1.3 Par sa décision du 12 mars 2004, l'office AI a statué sur deux rapportsjuridiques bien distincts, à savoir, d'une part, la suppression de la rented'invalidité et, d'autre part, le droit au reclassement professionnel.L'opposition formée par le recourant le 22 avril 2004 et complétée le 21septembre suivant était exclusivement dirigée contre la suppression de larente entière d'invalidité, de sorte que l'office AI pouvait admettre que lerecourant avait limité la portée de son opposition à cette seule question etqu'il n'entendait plus contester le refus d'une mesure de reclassement. On nesaurait dès lors lui reprocher d'avoir considéré que la décision du 12 mars2004 était partiellement entrée en force et de n'avoir examiné en procédured'opposition que la question de la suppression de la rente d'invalidité. Parconséquent, la conclusion prise par le recourant devant la juridictioncantonale tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement sortait de l'objetde la contestation défini par la décision sur opposition litigieuse du 27janvier 2005 et n'était pas recevable. Il convient par conséquent d'annulerd'office sur ce point le jugement cantonal et de déclarer le recours de droitadministratif irrecevable, en tant qu'ils se prononcent sur le droit à unemesure de reclassement. 1.4 C'est à juste titre en revanche que les premiers juges ne sont pas entrésen matière sur les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une mesured'aide au placement, dès lors que la décision du 31janvier 2005 niant un teldroit n'avait pas fait l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 LPGA. Entant que le recourant renouvelle sa demande d'octroi d'une mesure d'aide auplacement en procédure fédérale, cette conclusion est irrecevable. Cependant,il convient de considérer le mémoire de recours cantonal du 28 février 2005comme valant opposition à la décision du 31 janvier 2005 et de le transmettreà l'office AI en l'invitant à statuer sur cette opposition. 1.5 Aussi, le litige porte-t-il uniquement sur la suppression par voie derévision du droit du recourant à une rente entière d'invalidité à partir du1er mai 2004. 2.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'art. 132 OJ (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). 3.Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rentesubit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ouencore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durablesaccordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de faitdéterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement importantdes circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droità la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peutêtre révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état desanté, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que sesconséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372consid. 2b et 390 consid. 1b). Une simple appréciation différente d'un étatde fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanchepas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit êtretranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de ladécision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de ladécision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et laréférence; voir également ATF 112 V 372 consid.2b et 390 consid. 1b). 4.Bénéficiaire d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er août 2000, AbilioMoreira Leal s'est vu allouer une rente entière à partir du 1ermars 2001 enraison d'une intervention chirurgicale effectuée le 23mars 2001 (arthrodèsesous-astragalienne gauche). Dès lors que l'office AI pouvait raisonnablements'attendre, six mois après l'opération, à ce que l'état de santé du recourantfût stabilisé, il lui appartenait d'examiner par voie de révision dans quellemesure les suites de cette intervention influaient sur la capacité de travaildu recourant, partant sur le degré de son invalidité. 5.5.1D'après l'expertise réalisée par le docteur E.________, le recourantprésentait un status après fracture du pilon tibial droit en 1999, traitéepar réduction sanglante et ostéosynthèse, avec arthrose post-traumatique dela tibio-tarsienne, et un status après fracture complexe du calcanéum gaucheen 1999, traitée par réduction sanglante et ostéosynthèse avec arthrodèsesous-astragalienne en 2001. Le recourant ne présentait en revanche aucunecomorbidité psychiatrique susceptible d'avoir un retentissement sur sacapacité de travail (rapport du docteur A.________ du 8 février 2004). Enraison des séquelles organiques post-traumatiques, le recourant n'était plusen mesure d'exercer une activité qui requérait de marcher normalement, de sedéplacer en terrains irréguliers, de porter des charges ou de resterlongtemps debout. En revanche, une capacité de travail entière étaitmédicalement exigible dans une activité adaptée exercée essentiellement enposition assise, avec port occasionnel de charge d'un poids maximal de 5 à 10kilos (rapport du 18 février 2004). 5.2 Au vu des autres pièces médicales versées au dossier, il n'y a pas lieude s'écarter de ce rapport d'expertise qui répond aux critèresjurisprudentiels permettant de lui attribuer pleine valeur probante (ATF 125V 352 consid. 3a et les références) et vient corroborer les conclusionsauxquelles étaient parvenues auparavant les docteurs I.________ et K.________(rapports des 8 janvier et 4 mars 2002). Le fait que le docteur E.________ aindiqué que différents facteurs, tels que l'origine étrangère de l'assuré,son absence de formation, son quasi analphabétisme, sa maîtrise limitée de lalangue française ou encore ses compétences limitées au seul domaine de lamaçonnerie, pourraient rendre difficile sa réintégration dans un quelconquecircuit professionnel n'est pas pertinent en l'espèce, dès lors que lesfacteurs invoqués sont étrangers à la notion d'invalidité.L'appréciation de la doctoresse H.________, certes postérieure aux rapportsdes deux médecins précités, ne saurait à cet égard prévaloir. Bien qu'elleait attesté une capacité de travail de 50% dans son rapport du 10 octobre2003, ce médecin n'a que très succinctement motivé son appréciation. De plus,son opinion semble reposer principalement sur les douleurs exprimées par lerecourant et sur l'hypothèse de la présence d'une algoneurodystrophie deSüdeck, qui, comme l'a noté le docteur E.________, ne trouve cependant aucunetraduction clinique ou radiologique évidente. De même, les considérations dudocteur D.________, qui a également retenu une capacité résiduelle de travaillimitée à 50%, ne sont pas concluantes, puisque ce spécialiste en chirurgieorthopédique s'est limité à porter une appréciation sur l'exercice d'uneactivité physiquement pénible (rapport du 5 mai 2004).On ne saurait enfin attribuer l'échec rencontré par le recourant dans sonemploi auprès de l'Atelier X.________ SA à son état de santé; sonlicenciement a en effet été motivé par un manque d'acuité visuelle et desensibilité aux travaux fins, ce qui permet tout-au-plus de présumer que lesactivités requérant une dextérité fine ne sont pas pleinement adaptées. 5.3 La mise en oeuvre d'une expertise complémentaire n'apporterait selontoute vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement uneappréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations probablementidentiques à celles des médecins déjà consultés. Il apparaît dès lorssuperflu d'administrer d'autres preuves et la conclusion de le recourant ence sens doit être rejetée (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V344 consid. 3c et la référence). 6.6.1Pour évaluer l'invalidité, l'office intimé et les premiers juges ont prisen compte un revenu sans invalidité - non contesté
en l'espèce - de63'166fr. et un revenu d'invalide de 52'025fr., déterminé sur la base desstatistiques salariales. Les termes de la comparaison conduisaient à retenirun taux d'invalidité - arrondi - de 18%, lequel était insuffisant pourouvrir droit à une rente de l'assurance-invalidité.Se référant au principe selon lequel le revenu d'invalide doit être évalué enfonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé, lerecourant estime qu'il y a lieu de tenir compte en l'espèce du revenu qu'iltouchait en qualité d'aide d'atelier au polissage auprès de l'AtelierX.________ SA, à savoir 2'000fr. mensuel. Il conteste également la déductionde 10% opérée sur le salaire d'invalide, qu'il juge insuffisante. 6.2 Selon la jurisprudence, si l'activité exercée après la survenance del'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrementstables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelleexigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivementfourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenueffectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenud'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsquel'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas reprisd'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, lerevenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur desdonnées statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires(ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid.3b/aa et bb). 6.3 Dans le cas particulier, l'activité d'aide d'atelier au polissage exercéepar le recourant à partir du mois de décembre 2001 à l'Atelier X.________ SAne saurait être considérée comme suffisamment stable au sens de lajurisprudence précitée, puisqu'il n'a travaillé pour le compte de cetteentreprise que pendant une année environ avant d'être licencié. Il estégalement permis de douter que l'activité précitée mettait pleinement envaleur la capacité de travail résiduelle exigible du recourant, dès lors queson manque de dextérité diminuait nettement son rendement. C'est dès lors àjuste titre que l'office AI et les premiers juges ont déterminé le revenud'invalide en fonction des salaires statistiques.Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'évaluation de l'invalidité àlaquelle ont procédé l'office AI et les premiers juges. Tout-au-pluspourrait-on émettre certaines réserves à l'encontre de la déduction apportéesur le salaire statistique (ATF 126 V 78 consid. 5), laquelle sembleinsuffisante compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles etprofessionnelles du cas particulier. Cette question peut toutefois êtrelaissée ouverte, dès lors que même en procédant à l'abattement maximum admispar la jurisprudence, à savoir 25%, le revenu d'invalide ne serait passuffisant pour atteindre, après comparaison avec le revenu sans invalidité,un degré d'invalidité ouvrant droit à une rente de l'assurance-invalidité. 7.Le point de savoir s'il était justifié en l'espèce de s'écarter du tauxd'invalidité retenu par la CNA (26%), eu égard aux règles sur l'uniformitéde la notion d'invalidité dans les différentes branches de l'assurancesociale (ATF 126 V 293 consid. 2d, 119 V 474 consid. 4a; voir aussi VSI 2004p. 185 consid. 3), peut également demeurer indécis, dès lors qu'un tel tauxest de toute manière insuffisant pour ouvrir droit à une rente del'assurance-invalidité. 8.En conséquence, il y a lieu de constater que depuis la décision du 27juillet2001 (annulée et remplacée par celle du 5 avril 2002) allouant au recourantune rente entière d'invalidité à compter du 1ermars 2001 pour tenir compted'une intervention chirurgicale qu'il devait prochainement subir, celui-ciest désormais capable, dans une activité adaptée, de réaliser un revenuexcluant le droit à une rente. Il s'ensuit que les premiers juges ontappliqué correctement le droit fédéral, les conditions de l'art. 17 LPGAétant remplies. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.532/05
Date de la décision : 13/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-13;i.532.05 ?
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