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13/07/2006 | SUISSE | N°I.406/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juillet 2006, I.406/05


Cause {T 7}I 406/05 Arrêt du 13 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset L.________, recourant, représenté par CAP Protection juridique, rue SaintMartin 26, 1002 Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 27 mai 2005) Faits: A.L. ________, né en 1944, a exploité un salon de coiffure dès 1974. Pardécision du 17 mai 2000, l'Office cantonal AI du Valais l'a mis au bénéficed'une demi-rente d'invalidité depuis janvier 1997,

en fonction d'un degréd'invalidité de 50 %. Le 20 mars 2002,...

Cause {T 7}I 406/05 Arrêt du 13 juillet 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset L.________, recourant, représenté par CAP Protection juridique, rue SaintMartin 26, 1002 Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 27 mai 2005) Faits: A.L. ________, né en 1944, a exploité un salon de coiffure dès 1974. Pardécision du 17 mai 2000, l'Office cantonal AI du Valais l'a mis au bénéficed'une demi-rente d'invalidité depuis janvier 1997, en fonction d'un degréd'invalidité de 50 %. Le 20 mars 2002, le docteur B.________, médecin traitant, a fait part àl'administration d'une aggravation de l'état de santé de son patient(gonarthrose avancée du genou gauche/pose d'une prothèse le 23janvier 2002).Après avoir refusé à l'assuré des mesures d'ordre professionnel - qu'il nedésirait d'ailleurs pas - l'office AI a, par décisions des 2 et 5 novembre2004, successivement octroyé à L.________ une rente entière d'invalidité du1er avril au 31 octobre 2002, repris le service de la demi-rente du 1ernovembre 2002 au 31décembre 2004 et supprimé cette prestation au 1er janvier2005, au motif que le taux d'invalidité n'atteignait plus que 32 %. Saisid'une opposition de l'assuré, l'office l'a rejetée par une nouvelle décisiondu 20 janvier 2005. B.Par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances du Valais arejeté le recours formé par L.________ contre cette décision. C.L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation. Il conclut au maintien de la demi-rente d'invaliditéau-delà du 31 décembre 2004 et au renvoi de la cause à la juridictioncantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans sa réponse, l'office AI propose le rejet du recours tandis que l'Officefédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le point litigieux est celui de savoir, d'une part, si l'office intimé étaiten droit de mettre fin à ses prestations au 31 décembre 2004 et d'autre part,si le droit à la rente entière s'étendait au-delà du 31décembre 2002. 2.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où lesfaits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le jugen'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état defait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente del'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour lapériode jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1er janvier 2003,respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de laLPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cetteloi (ATF 130 V 455 et les références; voir également ATF 130 V 329). En toutétat de cause, les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudenceen matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soitsous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348consid. 3.4; arrêt P. du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2; arrêt M. du6septembre 2004, I 249/04, consid. 4), de sorte que l'on peut renvoyer aujugement entrepris sur ce point. 3.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO20062003) apportant des modifications concernant notamment la procédure conduitedevant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ).Toutefois, le présent arrêt n'est pas soumis au nouveau droit, du moment quele recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch.II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16décembre 2005). 4.4.1En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'unmotif de révision au 31 décembre 2004, ce qui suppose une modificationnotable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révisionlorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de lasuppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans unenouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA(ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex.arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; surles motifs de révision en particulier : Urs Müller, Die materiellenVoraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèseFribourg 2002, p.133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait eneffet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droità la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtlicheGrundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in :Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in derSozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). 4.2 Selon le rapport du 16 février 2004 du docteur M.________, spécialiste enchirurgie orthopédique, le docteur V.________ (médecin-chef du service deneuroréadaptation de la Clinique X.________) avait attesté une incapacité detravail de 50 % en fonction de la pathologie cervicale seulement. Il y avaitlieu d'y ajouter la gonarthorse, devenue entre-temps symptomatique, si bienque l'incapacité de travail globale dans la profession de coiffeur était dedeux tiers (66,66 %). Par ailleurs, dans un rapport du 22 avril 2004, ledocteur M.________ précité a constaté que même dans une activité adaptée, lacapacité de travail ne devrait pas être supérieure à 50 %. L'aggravation descervico-brachialgies redoutée par le docteur V.________ semblait s'êtreproduite et n'était pas compatible avec l'exercice d'un travail quel qu'ilsoit, se faisant la journée entière. 4.3 Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas deces appréciations que l'état de santé du recourant se serait amélioré dansune mesure justifiant le passage de la demi-rente d'invalidité (allouée du1er janvier 1997 au 31 mars 2002 et du 1ernovembre 2002 au 31 décembre 2004)à la suppression de cette rente dès le 1er janvier 2005. En réalité, l'étatde santé de l'assuré s'est quelque peu péjoré, dans l'intervalle. En effet,selon le dossier médical les cervico-brachialgies de l'assuré se sontaggravées au cours de la première partie de l'année 2004 et ce dernierprésente une nouvelle symptomatologie, la gonarthrose. Par ailleurs, lescirconstances économiques ne se sont pas modifiées au cours de la périodedéterminante. 4.4 Sur la base de ces éléments, ainsi que le fait valoir le recourant, iln'y avait pas matière à réviser la rente selon l'art. 17 LPGA (art. 41aLAI). 5.5.1Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenird'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieuà un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et quesa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédurede révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision derente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pasremplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initialeétait certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, ladécision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 etles arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Ilest à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue àl'art. 53 LPGA. 5.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motifqu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situationjuridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu dela pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et lesréférences). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une applicationinitiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant del'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence nesaurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c,115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée nonseulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit noncorrectes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantesn'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n°28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration aaccordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de laréadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Al'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroide la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose unpouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurséléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation defait et de droit de l'époque (arrêt P. du 13 août 2003 [I 790/01], consid.3). 5.3 Lorsque le juge procède par substitution de motifs, il ne saurait secontenter - une fois constaté le caractère manifestement erroné de ladécision initiale dans son ensemble - de confirmer purement et simplement enson résultat la décision de révision litigieuse. Par exemple, s'il apparaîtque le versement d'une rente entière était à l'origine manifestement erroné,il doit encore examiner si la rente entière doit être supprimée ou remplacéepar une demi-rente (ceraisonnement vaut pour d'autres échelonnements derentes). Cela implique dès lors que le juge qui est appelé à statuer procède à undouble examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractèremanifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement àcette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où ladécision de révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoirrétablir une situation conforme au droit. 6.En l'occurrence, il s'agit d'examiner si l'octroi au recourant, d'unedemi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 1997 (décision du 17 mai 2000)était manifestement erroné. Dans un rapport du 23 juin 1997, le docteur B.________ avait diagnostiqué unsyndrome cervico-brachial bilatéral, sur troubles dégénératifs arthrosiquesC3 à C7, une protrusion discale et un canal cervical étroit. Il avait attestéune capacité résiduelle de travail de 50% dans l'activité habituelle decoiffeur. L'assuré a été examiné par le docteur V.________, lequel a estiméjustifié une incapacité de travail de 25 % au moins, dans l'activité decoiffeur, depuis le 15janvier 1996 et de 50 % dès la date de son rapport (10décembre 1999). Se fondant sur ces avis médicaux, l'office AI cantonal a fixé l'invalidité à50 % par décision du 17 mai 2000, ce qui a donné lieu à l'octroi d'unedemi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1997. Pour cela,l'administration a considéré, pour l'essentiel, que l'assuré, incapable detravailler à 50 % dans sa profession habituelle de coiffeur n'était en mesurede réaliser que la moitié du gain qu'il aurait obtenu sans atteinte à lasanté. Lorsqu'il a rendu sa décision de rente du 17 mai 2000, l'office AIétait suffisamment informé sur la nature des troubles subis par le recourant,ainsi que sur leurs conséquences sur sa capacité de gain dans sa professionhabituelle de coiffeur indépendant. Or, compte tenu de la pathologie del'assuré (cervicalgies) l'exercice de la profession de coiffeur n'étaitmanifestement pas idoine, dès lors qu'elle sollicite la nuque de manièreimportante. Par ailleurs, le dossier ne contenait aucun élément médicalpermettant de penser qu'une activité dans un autre domaine n'était pasréalisable ou exigible. Comme l'assuré ne manifestait aucun désir de changerd'orientation professionnelle, l'administration aurait dû déterminer lacapacité de travail de l'intéressé dans une activité adaptée et procéder àune comparaison du revenu hypothétique (connu) comme personne valide et durevenu d'invalide calculé sur la base des statistiques salariales. En d'autres termes, la méthode d'évaluation de l'invalidité du recourant,appliquée à l'époque en cause, n'était pas conforme à la loi. A la lumière dece qui précède la décision initiale de rente du 17 mai 2000 apparaîtmanifestement erronée au sens de la jurisprudence précitée. 7.7.1Conformément aux principes qui ont été rappelés ci-avant au consid. 3.3,il convient maintenant de déterminer le taux d'invalidité du recourant aumoment où les décisions des 2 et 5 novembre 2004/20 janvier 2005 ont étérendues. 7.2 Selon le jugement cantonal, les avis médicaux recueillis durant laprocédure de révision s'accordent à considérer que le recourant est apte àexercer une activité adaptée à 50 %, avec les restrictions indiquées par ledocteur M.________. Quoi qu'en dise le recourant. il n'y a pas lieu de sedépartir de cette appréciation, ni de mettre en oeuvre une expertisepluridisciplinaire pour déterminer son taux d'invalidité dès le 1er novembre2002. En effet, si les pièces au dossier apparaissent succintes, le recourantn'apporte aucun élément au plan médical qui justifierait de s'écarter del'appréciation du docteur M.________ ou de procéder à une instructioncomplémentaire. 7.3 Les premiers juges ont fixé le revenu sans invalidité à 36'004fr.50 ense fondant sur le gain annuel que le recourant pourrait obtenir en tantcoiffeur indépendant (valeur 2003). Ce montant n'étant pas contesté par lerecourant, aucune raison ne justifie de s'en écarter. Dès lors que l'annéedéterminante pour la comparaison des revenus est 2004 (date de suppression dudroit à la rente), ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires del'année 2004 (+ 0.9 ; Annuaire statistique de la Suisse 2006, p. 107,T3.4.3.1), il en résulte un revenu sans invalidité de 36'329fr.S'agissant du revenu d'invalide, il convient de se référer aux donnéessalariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure dessalaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid.3b/aa etbb). En l'espèce, compte tenu des activités adaptées de substitution quepourrait exercer le recourant, le salaire de référence est celui auquelpeuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives(niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2004, 4'588 fr.par mois ou annuellement 55'056fr. (ESS 2004, p. 53, TA1). Comme lessalaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail dequarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelledans les entreprises en 2004 (41,6 heures; Annuaire statistique de la Suisse2006, p. 101, T3.2.4.19), ce montant doit être porté à 57'396 fr. Au regardde la capacité résiduelle de travail du recourant (50 %), il y a lieu deramener ce montant à 28'698 fr. Ce montant doit encore être réduit, de 15 %afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles etprofessionnelles du cas particulier, comme l'ont retenu les deux instancesprécédentes. Il en
résulte un revenu d'invalide de 24'393 fr. (valeur 2004).La comparaison avec le revenu sans invalidité de 36'329 fr. conduit à undegré d'invalidité de 33 % (le taux de 32.85% étant arrondi au pour centsupérieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). Ce tauxest insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. 7.4 Le moyen du recourant tiré du fait qu'il exploite pleinement sa capacitérésiduelle dans son activité de coiffeur ne lui est d'aucun secours pour lesmotifs exposés par les premiers juges au consid. 4 c in fine du jugementcantonal. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, on doit admettre quel'exercice d'une activité adaptée est raisonnablement exigible au vu del'ensemble des circonstances considérées de manière objective (ATF 113 V 28consid. 4a). Il ne faut pas perdre de vue dans ce contexte que l'octroi d'unedemi-rente à partir du 1er janvier 1997 était manifestement erroné et que lerecourant a bénéficié pendant plusieurs années d'une prestation à laquelle iln'avait pas droit. 8.On ajoutera que, l'administration s'est conformée aux principes développésci-dessus dans ses décisions des 2 et 5 novembre 2004/20 janvier 2005.Retenant que l'assuré disposait d'une capacité de 50 % dans une activitéadaptée dès la fin juillet 2002, l'administration a considéré qu'à partir du1er novembre 2002, il présentait un taux d'invalidité de 32 % (insuffisantpour l'ouverture du droit à la rente; cf. réponse du 20 janvier 2005 del'office intimé au recours cantonal, in fine). Comme la décision de l'officeporte la date des 2 et 5 novembre 2004, la suppression de la demi-rente nepouvait prendre effet qu'à partir du 1er janvier 2005 (cf. art. 88 bis al. 2let. a RAI). On peut en conclure que l'office intimé a repris le service dela demi-rente du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2004 pour des raisonsprocédurales uniquement.Quoi qu'en dise le recourant, c'est à juste tire que l'office intimé aremplacé la rente entière par une demi-rente dès le 1er novembre 2002. Eneffet, l'octroi de la rente entière a été motivé par le fait que l'assuré aprésenté une incapacité de travail totale durant les six mois qui ont suivison opération du 23 janvier 2002 (rapport du 18 décembre 2003 du docteurM.________). Selon ce même rapport, l'assuré avait recouvré une capacité detravail de 50 % dans son activité de coiffeur six mois après son interventionchirurgicale. L'administration en a correctement déduit que cetteamélioration s'est produite fin juillet 2002, de sorte que, par applicationde l'art. 88 bis al. 2 let. a RAI, le passage de la rente entière à unedemi-rente a pris effet au 1ernovembre 2002. Pour sa part, le recourant n'apporte aucun élément médical susceptible deremettre en cause l'appréciation du docteur M.________. Il s'ensuit que le jugement cantonal doit être confirmé par substitution demotifs. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.406/05
Date de la décision : 13/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-13;i.406.05 ?
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