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13/07/2006 | SUISSE | N°B.30/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juillet 2006, B.30/06


Cause {T 7}B 30/06 Arrêt du 13 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner M.________, recourante, contre Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et desfonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges38,1205 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 janvier 2006) Faits: A.M.________, mère de deux enfants, nés en 1984 et 1989, travaillait depuis le1er avril 1981 au service de la République et canton de Genève. A partir de1989, son taux d'

activité a été de 75pour cent. En 1993, elle a demandé àtrav...

Cause {T 7}B 30/06 Arrêt du 13 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner M.________, recourante, contre Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et desfonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges38,1205 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 janvier 2006) Faits: A.M.________, mère de deux enfants, nés en 1984 et 1989, travaillait depuis le1er avril 1981 au service de la République et canton de Genève. A partir de1989, son taux d'activité a été de 75pour cent. En 1993, elle a demandé àtravailler à 100 pour cent, demande qui est restée sans suite. Dès la fin del'année 1996, elle a réduit son temps de travail à 50pour cent en raison deproblèmes de santé.En sa qualité d'employée de l'Etat de Genève, M.________ a été affiliée à laCaisse de prévoyance du personnel et des fonctionnaires de l'administrationdu canton de Genève (CIA). Le 9octobre 1996, la CIA lui a reconnu un degréd'invalidité de 50 pour cent. Elle a été mise au bénéfice d'une pensionpartielle d'invalidité depuis le 1er décembre 1996. En 2003, cette pensions'élevait à 1'466 fr. 60, à laquelle s'ajoutaient deux rentes pour enfants de408 fr. 40 chacune.Par arrêté du 9décembre 1996, le Conseil d'Etat de la République et cantonde Genève a fixé à 50 pour cent le taux d'activité de l'intéressée à partirdu 1erdécembre 1996. Il était précisé que le salaire et les cotisations à laCIA subiraient des réductions proportionnelles. B.L'état de santé de l'affiliée s'étant par la suite aggravé, celle-ci a étémise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité fédérale,fondée sur un degré d'invalidité de 70 pour cent. Cette rente s'élevait à2'062 fr. et était assortie de deux rentes pour enfants de 825 fr. chacune,soit 3'712 fr. au total (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 10mars 2004).Le 25 mai 2004, la CIA a informé son affiliée qu'à partir du mois de mai2004, elle lui verserait un montant mensuel de 2'087 fr. 35 (indexations noncomprises), plus deux rentes pour enfants de 556fr.50 chacune (indexationsnon comprises). Ces prestations étaient versées en plus des pensions dontl'assurée bénéficiait déjà depuis le 1er décembre 1996. L'employeur ayantpoursuivi le versement du salaire jusqu'au mois d'avril 2004, le montantrétroactif calculé du 1er juin 2003 au 26 avril 2004 lui a été rétrocédé. Les pensions supplémentaires étaient réduites pour cause de surindemnisation.La caisse invoquait ses dispositions réglementaires selon lesquelles elleétait en droit de réduire les prestations d'invalidité d'ayants droit dans lamesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassaient90 pour cent du salaire de référence de l'invalide. En l'espèce, le salairede référence annuel pour un taux d'activité de 50 pour cent avantl'invalidité était de 67'421 fr. (valeur au 30 juin 2004), dont le 90 pourcent était de 60'678 fr. 90. Les rentes de l'assurance-invalidité (prises encompte à raison de 50pour cent) s'élevaient à 22'272fr (3'712 X 12 : 2). Lemontant à la charge de la CIA dans les limites de la surindemnisation étaitdonc de 38'404 fr. 20 (recte: 38'406 fr. 90), ce qui donnait des rentesmensuelles, après réduction au prorata, de 2'087 fr. 35 pour l'assurée et de556 fr. 50 pour chaque enfant. C.Par écriture du 22 juin 2004, M.________ a assigné la CIA en concluant auversement de rentes non réduites (soit 2'792 fr. 20 + 744fr.70 pour chaqueenfant). La défenderesse a conclu au rejet de la demande.Statuant le 19 janvier 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales dela République et canton de Genève a rejeté la demande. D.M.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elleconclut, en substance, au versement de pensions non réduites. La CIA conclutau rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, ilpropose également de le rejeter. Considérant en droit: 1.Est litigieuse la réduction, pour cause de surindemnisation, des pensionsd'invalidité nouvellement ouvertes en faveur de la recourante. Ne sont pas encause les pensions déjà allouées depuis 1996. 2.2.1Selon l'art. 24 OPP 2 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31décembre2004), l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invaliditéet de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre encompte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer quel'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendreen compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordéesà l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentesou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenantd'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères,à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte àl'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenantd'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris encompte (al. 2). L'entrée en vigueur de la LPGA et les adaptations de la LPP yrelatives n'ont pas modifié la situation juridique en ce qui concerne cesrègles sur la surindemnisation. En particulier, l'art. 69 al. 2 LPGA n'estpas applicable à la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 78). 2.2 La réglementation ainsi décrite ne vaut toutefois que pour lesprestations de la prévoyance professionnelle obligatoire, auxquelless'applique la LPP: pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, lesinstitutions de prévoyance restent libres, en effet, de régler différemmentla coordination avec d'autres assurances sociales (art.49 al. 2 LPP; ATF 122V 155 consid. 3d et les références citées), pour autant qu'elles respectentcertains principes, notamment celui de la concordance des droits, qui a uneportée générale (ATF 129 V 154 consid. 2.2). En l'espèce, ce principe neprête toutefois pas à discussion, dès lors que sont en concours desprestations de même nature (rentes de l'assurance-invalidité fédérale etpensions d'invalidité d'une institution de prévoyance). 3.En l'espèce, l'intimée est une institution de prévoyance de droit publicpratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite«enveloppante»: ATF 128V247 consid. 3a, 117 V 45 consid. 3b). Lesprestations réglementaires vont donc au-delà des prestations minimales selonla LPP.Il s'agit d'examiner, dans un premier temps, si la réduction des prestationsen cause est justifiée au regard des dispositions statutaires etréglementaires de l'institution de prévoyance. En cas de réponse affirmative,il conviendra alors d'examiner si la réduction est justifiée au regard desexigences minimales de la LPP (prévoyance professionnelle obligatoire; art. 6LPP), autrement dit si la recourante bénéficie au moins des prestationslégales selon la LPP. 3.1 L'art. 46 des statuts de la CIA (édition 2002) traite des avantagesinjustifiés. Selon cette disposition, la somme des pensions versées par lacaisse à un membre et/ou à ses ayants droit ne peut donner lieu à aucunavantage injustifié; le règlement général fixe les prescriptions nécessaires,notamment les modalités de la réduction des prestations de la caisse en casde surindemnisation. L'art. 19 du règlement auquel renvoie la dispositionstatutaire citée prévoit que la caisse réduit les prestations d'invalidité etd'ayants droit dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre encompte, elles dépassent 90 pour cent du salaire de référence de l'invalide oudu défunt. L'art. 20 du même règlement définit le salaire de référence. Estréputé salaire de référence la somme des salaires mensuels qui ont servi debase au calcul des cotisations de l'AVS pendant les douze mois consécutifsrémunérés au montant le plus favorable parmi les 24 mois précédant lasurvenance de l'événement assuré, plus les allocations familiales verséespour la même période (al. 1). Le salaire de référence est indexé conformémentaux traitements de l'Etat (al. 3). En cas d'invalidité partielle, le salairede référence est réduit proportionnellement au taux d'invalidité (al. 4).En l'espèce, le salaire de référence (indexé) pour l'activité à mi-tempsqu'exerçait la recourante est de 67'421 fr. Ce montant n'est pas contesté. Lalimite de surindemnisation est ainsi de 60'678 fr. 90 (90pour cent de 67'421fr.). La caisse intimée a pris en considération les rentes del'assurance-invalidité jusqu'à concurrence de 50 pour cent (22'272 fr.), pourétablir ainsi une corrélation avec le taux d'activité. La différence, soit38'406 fr. 90 (et non 38'404 fr. 20 comme l'a retenu la caisse; supra let.B), correspond au montant annuel des pensions allouées à la recourante. Cecalcul n'apparaît pas critiquable. Il contient certes une erreur, mais quiest insignifiante (différence de 2fr. 70).Certes, on peut se demander par ailleurs s'il ne conviendrait pas de prendrecomme salaire de référence le revenu correspondant à une activité de 75 pourcent exercée antérieurement par l'assurée, alors qu'elle était pleinementvalide. Mais, dans cette éventualité, il faudrait prendre en considérationdans le calcul de la surindemnisation les rentes de l'assurance-invalidité entotalité, ou du moins jusqu'à concurrence de 75 pour cent, ainsi que lespensions d'invalidité ouvertes en 1996. Cela conduirait toutefois à unesurindemnisation plus importante encore et donc à un résultat moins favorableà la recourante. En effet, le salaire de référence pour une activité à 75pour cent, calculé en fonction du montant précité de 67'421 fr. serait de101'131 fr. 50, dont le 90 pour cent (limite de surindemnisation) représente91'018 fr. Les rentes de l'assurance-invalidité, comptées aux trois quarts,représentent 33'408fr. Les pensions déjà ouvertes en 1996 (1'466 fr. 60 parmois pour la rente principale et 408 fr. 40 par mois pour chaque enfant)représentent 27'400 fr. 80. Le total des rentes à prendre en considérationdans le calcul de la surindemnisation serait donc de 60'808 fr. 80. Ladifférence par rapport à la limite de surindemnisation est ainsi de 30'209fr. 20 (91'018 fr. - 60'808 fr. 80), soit un montant inférieur à celui de38'406fr. 90.Il résulte de ce qui précède que la réduction opérée par l'institutionintimée n'est pas contraire à ses dispositions réglementaires. 3.2 Reste à examiner si la réduction opérée en vertu du règlement porteatteinte aux garanties minimales de la prévoyance obligatoire.En ce domaine, on l'a vu, la limite de surindemnisation correspond à 90 pourcent du gain présumé perdu, conformément à l'art. 24 al. 1 OPP 2 (sur lanotion de gain présumé perdu, voir par exemple l'arrêt T. du 17 octobre 2003[B80/01], résumé dans REAS 2004 p. 239). Même en admettant que l'assuréeaurait repris une activité à plein temps si elle n'était pas devenue invalideet en considérant que celle-ci réaliserait comme inspectrice du travail àplein temps un gain de l'ordre de 138'000 fr., comme elle l'allègue, lalimite de surindemnisation serait de 124'200fr. Les revenus à prendre encompte dans le calcul de la surindemnisation sont les rentes del'assurance-invalidité, dans leur totalité, et les pensions de la CIA dues envertu de la LPP (c'est-à-dire calculées selon l'art. 24 al. 2 LPP [dans saversion en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004]) pour une invalidité de 100pour cent. Selon les indications non contestées de la caisse, les rentesminimales selon la LPP s'élèvent annuellement à 15'838 fr. 80 (renteprincipale) et à 6'334 fr. 80 (rentes pour enfants). Le cumul des rentes del'assurance-invalidité et des pensions selon la LPP n'atteint de loin pas lalimite de surindemnisation. Autrement dit, les pensions réglementaires, soit25'048 fr. 20 pour la rente principale (2'087 fr. 35 x 12) et 13'356 fr. pourles rentes d'enfants (556 fr. 50 x 12 x 2) sont nettement supérieures auxprestations légales. La réduction opérée par la CIA n'entame donc pas lemontant des rentes auxquelles peuvent prétendre les ayants droit en vertu desexigences minimales selon la LPP. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. Vu la nature dulitige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.30/06
Date de la décision : 13/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-13;b.30.06 ?
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