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13/07/2006 | SUISSE | N°4C.159/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juillet 2006, 4C.159/2006


{T 0/2}4C.159/2006/ech Arrêt du 13 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Mathys.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Christian Pirker, contre 1. B.________, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.________ SA, 5. F.________ SA, société fiduciaire,défendeurs et intimés,tous représentés par Me Patrick Blaser. société anonyme; vente d'actions; inégalité de traitement, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 17 mars 2006. Faits: A.E. ________ SA (E.

________, défenderesse n° 4) est inscrite au Registre ducommerce...

{T 0/2}4C.159/2006/ech Arrêt du 13 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Mathys.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Christian Pirker, contre 1. B.________, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.________ SA, 5. F.________ SA, société fiduciaire,défendeurs et intimés,tous représentés par Me Patrick Blaser. société anonyme; vente d'actions; inégalité de traitement, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 17 mars 2006. Faits: A.E. ________ SA (E.________, défenderesse n° 4) est inscrite au Registre ducommerce de Genève. Non cotée en bourse, elle a pour but l'exécution demandats fiduciaires. A.a Jusqu'en octobre 2003, le capital-actions de E.________ était divisé en1'600 actions nominatives d'une valeur nominale de 250 fr. En octobre 2001,les titres étaient répartis comme il suit:- A.________ (demandeur), administrateur et directeur général de E.________,détenait 425 actions;- B.________ (défendeur n° 1) et C.________ (défendeur n°2), directeurs,respectivement, des bureaux de Genève et de Lausanne, étaient titulaires de200 actions chacun;- D.________ (défendeur n° 3), président du conseil d'administration,détenait une action à titre fiduciaire. Les actions restantes étaient réparties entre une vingtaine d'autresactionnaires. A.b Les statuts de E.________ prévoient, à leur art. 6, que la cession desactions de la société est soumise à l'approbation du conseild'administration, laquelle peut être refusée pour un juste motif, eu égard aubut social ou à l'indépendance économique de la société. Sont considéréscomme de justes motifs, notamment, l'exclusion des concurrents de la société,le maintien de la majorité du capital-actions en mains de réviseursparticulièrement qualifiés, le critère d'indépendance, l'exclusion d'unacquéreur dont la réputation, l'éthique professionnelle ou l'activité n'estpas compatible avec celle de la société ou encore le fait qu'un acquéreurn'ait pas expressément déclaré reprendre les actions pour son propre compte. L'art. 7 des statuts confère à chacun des actionnaires un droit de préemptionréciproque sur les actions de la société. Ainsi, l'actionnaire qui souhaitevendre ses actions doit en informer le conseil d'administration; celui-citransmet cette offre dans les 30 jours aux autres actionnaires, lesquelsdisposent de 30 jours pour exercer leur droit de préemption. Le prix de venteentre actionnaires est fixé annuellement par l'assemblée générale, surpréavis de l'organe de révision; il demeure applicable pour les transactionsintervenant jusqu'à la prochaine assemblée générale.Pour l'exercice déterminant, le prix de vente, fixé sur préavis de l'organede révision en fonction des comptes annuels (sans prise en considération dugoodwill et des engagements conditionnels figurant dans l'annexe à ceux-ci),était de 1'200 fr. par action. La décision y relative n'a pas été attaquéepar la voie d'une action fondée sur l'art.706 CO. L'art. 9 du contrat de travail signé par le demandeur prévoit qu'à la fin deson activité, ce dernier doit céder au conseil d'administration les actionsqu'il détiendrait à ce moment-là au prix fixé par l'assemblée générale desactionnaires précédant son départ. A.c Par courrier adressé le 10 novembre 2001 à D.________, le demandeur arésilié son contrat de travail, ses relations avec les défendeurs nos 1 et 2étant devenues conflictuelles. Il a rappelé que le conseil d'administrationde E.________ avait l'obligation contractuelle de lui racheter ses actions. Dans le cadre des négociations subséquentes, touchant la fin des rapports detravail et le transfert des actions, le demandeur, représenté par un avocat,a fait valoir que la reprise de ses actions par E.________ n'était pasadmissible pour des raisons fiscales et en raison de la protection desactionnaires minoritaires. Il a déclaré ne consentir à un tel procédé quepour autant que E.________ prenne l'engagement irrévocable de revendre sansdélai les actions acquises à un tiers. A.d Le 31 janvier 2002, le président du conseil d'administration deE.________ a informé les actionnaires, par lettre circulaire, d'une part del'obligation incombant au demandeur de vendre ses actions au prix de 1'200fr. l'unité, d'autre part de l'éventualité d'une vente de toutes les actionsà un tiers à un prix nettement plus élevé. Ce courrier a également étéadressé au conseil du demandeur.Le 11 février 2002, le demandeur a reproché au conseil d'administration deE.________ de tarder, de manière dilatoire, à lui racheter ses actions,attitude qui tendait à le conforter dans l'idée que l'opération d'achatn'était pas réalisable faute de moyens financiers. Il s'est réservé lapossibilité de vendre les actions à un tiers et a réclamé la tenue d'uneassemblée générale, lors de laquelle les actionnaires seraient renseignés surl'éventuel avancement de négociations en relation avec cette possibilité. Ledemandeur avait déjà évoqué précédemment la possibilité d'une vente de latotalité du capital-actions de E.________ à un tiers et il avait initié à ceteffet, fin 2001/début 2002, avec la fiduciaire G.________, des négociationsqui ne s'étaient pas concrétisées. A.e En définitive, un accord global concernant la sortie du demandeur a ététrouvé et formalisé dans deux conventions, rédigées par le conseil del'intéressé et datées du 19 avril 2002, bien que le demandeur ne les aitsignées que le 23 du même mois. L'une des conventions portait sur les conséquences salariales de la cessationdes rapports de travail liant le demandeur à E.________. La seconde convention prévoyait le rachat des actions du demandeur par lesdéfendeurs nos 1 et 2 au prix de 1'200 fr. l'action, ainsi que la démissionimmédiate du demandeur de ses fonctions d'administrateur de E.________,moyennant vote de sa décharge lors de l'assemblée générale fixée au 24 avril2002. Conformément à la requête du demandeur du 30 janvier 2002, il étaitprévu que les actions formant l'objet de la vente seraient revendues à brefdélai à des tiers. Les actions vendues ont été remises aux acquéreurs et le prix de vente globalde 510'000 fr. a été payé le 23 avril 2002. Le même jour, le demandeur adémissionné de ses fonctions d'administrateur de E.________. A.f Dès la mi-mars 2002 déjà, les défendeurs nos 1-3 avaient entamé, avecF.________ SA, société fiduciaire (défenderesse n° 5), des négociations envue de l'achat, par cette société, de tout ou partie du capital-actions deE.________. La défenderesse n° 5 s'était déclarée intéressée aux conditionssine qua non qu'elle pût acquérir la majorité du capital-actions et quefussent réglées les modalités du départ du demandeur. Par une convention du 11 mars 2002, les défendeurs nos 1 et 2 se sont engagésenvers la défenderesse n° 5 à garder secrètes les négociations en cours. Ledemandeur a été tenu dans l'ignorance de celles-ci. A.g Le 22 avril 2002, les défendeurs nos 1 et 2 ont obtenu de la défenderessen° 5 un prêt de 270'000 fr. destiné à financer partiellement l'acquisitiondes actions détenues par le demandeur. Ils se sont alors engagés à toutmettre en oeuvre pour permettre à la défenderesse n°5 d'acquérir la majoritédu capital-actions de E.________ avant le 31décembre 2002. Le prêt de270'000 fr. consenti devait être remboursé par la remise à la défenderesse n°5 de 225 actions (les défendeurs nos 1 et 2 en conservant chacun 100) pourle cas où celle-ci réussirait à acquérir la majorité du capital-actions deE.________ avant la date précitée. Si elle n'y parvenait pas, les défendeursnos 1 et 2conserveraient l'ensemble des actions acquises du demandeur et leprêt, augmenté des intérêts à 7%, serait exigible au 31 décembre 2002. Le 22 avril 2002, après qu'un accord sur la cessation des rapports de travaildu demandeur semblait avoir été définitivement trouvé, la défenderesse n° 5 asoumis aux actionnaires de E.________, par le truchement des défendeurs nos1-3, une offre d'achat portant sur le solde des actions au prix de 1'600 fr.l'unité, valable à la condition qu'elle pût acquérir la majorité ducapital-actions. Le demandeur n'a pas été informé de cette offre. A.h Lors de l'assemblée générale ordinaire de E.________ du 24 avril 2002, àlaquelle le demandeur n'a pas pris part, n'étant plus actionnaire niadministrateur de ladite société, le défendeur n° 3 a rappelé que le prix desactions en vigueur pour les transactions entre actionnaires était de 1'200fr. l'unité. Il a informé l'assemblée de l'existence d'une offre d'achatportant sur la majorité du capital-actions au prix de 1'600fr. l'action. Par la suite, la défenderesse n° 5 a acquis la majorité du capital-actions,de sorte que la créance résultant du prêt consenti par elle aux défendeursnos 1 et 2 a été éteinte par la remise de 225 actions, pour une valeur de1'200 fr. l'unité, portant la participation de cette société au capital deE.________ à 923 actions. B.Le 19 décembre 2003, le demandeur a ouvert action, devant les tribunauxgenevois, aux fins d'obtenir que les défendeurs nos 1-5 fussent condamnéssolidairement à lui payer la somme de 170'000 fr., intérêts en sus. Ilsoutenait que les défendeurs auraient dû le tenir au courant desnégociations, ce qui lui aurait permis de vendre ses 425 actions E.________au prix de 1'600 fr. l'unité au lieu des 1'200 fr. convenus. Les défendeurs ont conclu à libération. Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de première instance du cantonde Genève a rejeté la demande. Il a considéré que le droit à l'information dudemandeur n'avait pas été violé, que ce dernier n'avait pas subi de dommageet que le bénéfice manqué n'était de toute façon pas en relation de causalitéavec un défaut d'information. C.Statuant par arrêt du 17 mars 2006, la Cour de justice a rejeté l'appel formépar le demandeur et confirmé le jugement déféré. Elle a relevé, tout d'abord,que le demandeur n'avait rien allégué au sujet du devoir d'information de ladéfenderesse n° 5, ajoutant que le premier juge avait nié à juste titre, dupoint de vue matériel, toute obligation d'information du demandeur à chargede la défenderesse n° 5 (consid. 3). La cour cantonale a exclu ensuite laviolation de devoirs précontractuels, d'autant plus qu'il n'était pas établique la défenderesse n° 5 ait formulé son offre d'achat des actions restantesde E.________ avant le 22 avril 2002 (consid. 4) et que le demandeur,représenté par un avocat, non seulement entendait vendre ses actions le plusrapidement possible, mais encore n'avait pas la possibilité de le faire à unprix supérieur en raison des limitations que lui imposaient les statuts de lasociété et son contrat d'engagement (consid. 5). Dans cette mesure, la courcantonale a reconnu la validité de ces limitations (consid. 6). Elle estégalement arrivée à la conclusion que le demandeur n'avait subi aucun dommageen relation de causalité avec la prétendue violation du devoir de renseigner,car il n'aurait pas pu vendre ses actions à un prix supérieur même s'il avaitété dûment informé, comme cela ressort des conditions du contrat que lesdéfendeurs n°s 1 et 2 ont conclu avec la défenderesse n° 5 (consid. 7). D.Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur invite le Tribunalfédéral à annuler l'arrêt attaqué et à faire droit aux conclusions qu'ilavait soumises aux juridictions cantonales. Il expose les faits juridiquementpertinents de son point de vue et critique, à cette occasion, au titre del'inadvertance manifeste, la constatation de l'arrêt entrepris selon laquellele contrat des 19/23 avril 2002 conclu avec les défendeurs n°s 1 et 2 prévoitque les actions acquises seront revendues à bref délai à des tiers. Ledemandeur se plaint, par ailleurs, de la violation du principe de l'égalitéde traitement des actionnaires, ancré à l'art. 717 al. 2 CO. Il fait en outrevaloir que le droit de préemption statutaire violerait les art. 680 et 685bal. 1 CO, ne trouvant pas non plus convaincants les motifs énoncés pourdémontrer la validité de l'obligation découlant du contrat de travail. Pourlui, il est clair que la défenderesse n° 5 aurait également acheté sesactions au prix de 1'600 fr. l'unité, s'il n'avait pas été tenu à l'écart desnégociations, et qu'il aurait à tout le moins pu les lui vendre au prix de1'535 fr. le titre. E.Dans leur réponse commune, les défendeurs proposent le rejet du recours et laconfirmation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'acte de recours doit contenir, notamment, les motifs à l'appui desconclusions (art. 55 al. 1 let. c OJ). Une conclusion qui n'est pas motivéedans l'acte de recours est, dès lors, irrecevable (ATF 130 III 458 consid. 5;Jean-François Poudret, COJ, n. 1.5.1.1 ad art 55). 1.1 Le demandeur conclut à ce que les cinq défendeurs soient condamnéssolidairement à lui payer la somme de 170'000 fr. au titre du gain manqué surle produit de la vente de ses 425 actions. Il soutient que, dûment informépar les défendeurs, il aurait pu toucher 1'600 fr. par action au lieu des1'200 fr. effectivement perçus. Selon lui, les défendeurs auraient violé leprincipe de l'égalité de traitement des actionnaires et méconnu de la sortel'art. 717 al. 2 CO en ne lui procurant pas l'information nécessaire. Envertu de l'art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration, demême que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributionsavec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de lasociété. L'art. 717 al 2 CO leur prescrit de traiter de la même manière lesactionnaires qui se trouvent dans la même situation. 1.2 Les défendeurs nos 1-3 étaient membres du conseil d'administration deE.________ lorsque les négociations ont été conduites avec le demandeur et ladéfenderesse n° 5 au sujet du transfert des actions. On ne voit pas - et ledemandeur ne fournit pas un début d'explication à ce propos - en quoi lesdéfendeurs nos 4 et 5 auraient été tenus d'accomplir une quelconque action enconformité avec l'art. 717 CO. De même, l'acte de recours ne contient aucunecritique en ce qui concerne le rejet, par la cour cantonale, des conclusionsprises à l'encontre de ces deux défendeurs. Le présent recours est, dès lors,irrecevable en tant qu'il vise ceux-ci. 2.Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid.1.4). Dans la mesure où unepartie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dansla décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une desexceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenircompte (ATF 130 III 102consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut êtreprésenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyensde preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvertpour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de faitqui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129III 618 consid.3). 2.1 La Cour de justice a rejeté l'action, entre autres motifs, parce que lejuge de première instance avait nié à bon droit l'existence d'un lien decausalité entre les violations de leurs devoirs imputées aux défendeurs et ledommage allégué par le demandeur (consid. 7). Ce faisant, elle a repris à soncompte la constatation de l'instance précédente voulant qu'aucun élément nepermît de retenir que la défenderesse n°5 eût été disposée à acquérir lesactions du demandeur au prix de 1'600 fr. l'unité. Les juges d'appel ont tirécette conclusion du fait que la défenderesse n° 5 avait fait dépendre sonintérêt à l'acquisition d'une participation majoritaire dans E.________ durèglement antérieur des modalités de départ du demandeur. Pareille conclusionrepose sur l'appréciation des preuves. La cour cantonale a ainsi niél'existence d'un lien de causalité naturelle entre la violation alléguée etle dommage invoqué. 2.2 La causalité naturelle est une question qui ne peut pas être revue par lajuridiction fédérale de réforme (ATF 130 III 591 consid. 5.3). Le demandeurne se prévaut pas, sur ce point, de l'une des exceptions permettant àcelle-ci de revoir les constatations de la cour cantonale. L'inadvertancemanifeste dont il se plaint au sujet de la constatation du contenu del'accord conclu les 19/23 avril 2002 entre le demandeur et les défendeurs nos1-2 est étrangère au problème de la causalité (manquante) entre la prétendueviolation par les défendeurs des devoirs découlant de l'art. 717 CO et ledommage allégué. Ainsi, il n'est pas possible d'entrer en matière sur lescritiques du demandeur relatives à l'exclusion du rapport de cause à effetentre les éventuelles violations des devoirs incombant aux défendeurs et leprétendu gain manqué. 3.Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivationsindépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacunedoit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droitapproprié (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398consid. 2b; cf. également ATF 122 III 488 consid. 2; 117 II 432 consid. 2a p.441). Ces exigences sont posées à peine d'irrecevabilité pour chacun desmoyens de droit concernés (ATF 131 III 595 consid. 2.2 p. 598 et les arrêtscités). La constatation de l'absence d'un lien de causalité naturelle entreles violations de leurs devoirs imputées aux défendeurs et le dommage àréparer suffit à entraîner le rejet de l'action du demandeur. Celui-ci n'a,dès lors, plus d'intérêt juridiquement protégé à faire trancher la questionde l'existence de la prétendue violation de leurs devoirs par les défendeurs.Il s'ensuit l'irrecevabilité totale du présent recours. 4.Cela étant, le demandeur devra payer l'émolument judiciaire afférent à laprocédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il lui appartiendra, en outre, deverser des dépens aux défendeurs, qui ont mandaté le même avocat pourrépondre au recours (art. 159 al. 1 OJ). 5. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera aux intimés une indemnité globale de 7'000 fr. à titrede dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 13 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.159/2006
Date de la décision : 13/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-13;4c.159.2006 ?
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