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12/07/2006 | SUISSE | N°1P.27/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 juillet 2006, 1P.27/2006


{T 0/2}1P.27/2006 /viz Arrêt du 12 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, contre B.________,Bureau d'architecture C.C.________ et D.C.________,intimés,tous les 2 représentés par Me Jacques Evéquoz, avocat,Commune de Bagnes, Administration communale,1934 Le Châble VS,Conseil d'Etat du canton du Valais,Palais du Gouvernement, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, av. Mathieu-Schiner 1,1950 Sion 2.

procédure de permis de construire, recours de droit publi...

{T 0/2}1P.27/2006 /viz Arrêt du 12 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, contre B.________,Bureau d'architecture C.C.________ et D.C.________,intimés,tous les 2 représentés par Me Jacques Evéquoz, avocat,Commune de Bagnes, Administration communale,1934 Le Châble VS,Conseil d'Etat du canton du Valais,Palais du Gouvernement, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, av. Mathieu-Schiner 1,1950 Sion 2. procédure de permis de construire, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunalcantonal du canton du Valais, du23 novembre 2005. Faits: A.C. C.________ et D.C.________ sont propriétaires de la parcelle n° 3792 duregistre foncier de Bagnes (VS), sise en zone à bâtir au lieu-dit Dabonné(Verbier). Par avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais du 26novembre 1999, ils ont soumis à l'enquête publique quatre demandesd'autorisation de construire, dont l'une avait pour objet la constructiond'un chalet sur la parcelle n° 3792. Le 4 décembre 1999, A.________,propriétaire des parcelles voisines n° 3758 et 4571, s'est opposé à ceprojet, qui a finalement été abandonné. Une nouvelle mise à l'enquête pourune construction sur la parcelle n° 3792 a eu lieu en 2000; ce projet est luiaussi resté sans suite. Le 20 mai 2002, le "bureau d'architecture C.C.________ et D.C.________ SA"(ci-après: le bureau C.________) a déposé, au nom de B.________, une nouvelledemande d'autorisation de construire un chalet résidentiel sur cetteparcelle. Ce projet a été mis à l'enquête publique, par avis paru au Bulletinofficiel du 7 juin 2002. L'autorisation de construire demandée a été délivréepar le Conseil communal de Bagnes le 5 octobre 2004. Par avis paru au Bulletin officiel du 2 avril 2004, E.________ a soumis àl'enquête publique une demande d'autorisation de construire un chalet surcette même parcelle n° 3792. Le 8 avril 2004, A.________ a formé uneopposition, qu'il a complétée le 17 mai 2004. Le bureau C.________ a retirécette demande le 23 novembre 2004. B.Le 22 avril 2005, A.________ a demandé à la Commune de Bagnes l'arrêtimmédiat des travaux en cours sur la parcelle n° 3792, ainsi qu'une décisionformelle sur son opposition. N'ayant pas obtenu satisfaction, il a formé unrecours administratif contre la Commune de Bagnes devant le Conseil d'Etat ducanton du Valais, lui demandant notamment de constater la nullité del'autorisation de construire du 5octobre 2004. Par décision du 6 juillet2005, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable sur ce point; il aconsidéré que A.________ n'avait pas la qualité pour recourir contre ladécision communale, dès lors qu'il n'avait pas fait opposition lors del'enquête publique, sans avoir été empêché de procéder en temps utile. A. ________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit publicdu Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal),concluant notamment à la constatation de la nullité de l'autorisation deconstruire du 5 octobre 2004, subsidiairement à son annulation. En substance,A.________ se plaignait d'une violation de son droit d'être entendu et d'uneinstruction insuffisante de la cause. Ilrelevait également des vicesaffectant la procédure de mise à l'enquête publique et invoquait le fait queles travaux déjà réalisés n'étaient pas conformes aux plans autorisés. Par arrêt du 23 novembre 2005, le Tribunal cantonal a admis partiellement lerecours, en ce qui concerne la non-conformité des travaux réalisés parrapport aux plans approuvés. Il a donc renvoyé la cause à la Commune deBagnes, pour qu'elle introduise une procédure de régularisation des travaux.En revanche, il a confirmé que A.________ n'était pas recevable à contesterl'autorisation de construire, faute d'avoir formé opposition lors del'enquête publique. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une applicationarbitraire du droit cantonal et des principes généraux du droit (art. 9Cst.), ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2Cst.). Il requiert une inspection des lieux. Le Conseil d'Etat et le Tribunalcantonal du canton du Valais ont renoncé à se déterminer. Lacommune deBagnes n'a pas formulé des observations; elle conclut néanmoins au rejet durecours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 131 I 145 consid. 2 p.147, 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). 1.1 Dans le cadre de son écriture, intitulée "recours de droit public", lerecourant soulève un grief relatif à la loi fédérale du 23 juin 2000 sur lalibre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Invoquant l'art. 12 LLCA, ilse plaint du fait que l'avocat des intimés représente des parties entrelesquelles il existerait un conflit d'intérêt; il reproche à l'autoritéattaquée d'avoir nié de manière insoutenable l'existence de ce conflit. Dansla mesure où la LLCA ressortit au droit public de la Confédération, ce griefdevrait être soulevé par la voie du recours de droit administratifconformément aux art. 97 ss OJ, ce que le recourant demande d'ailleurs àtitre subsidiaire. Dans la mesure où le recours répond aux exigences des art.97 ss OJ, il est susceptible d'être converti à cet égard (ATF 127 II 198consid. 2a in fine p. 203). Il y a toutefois lieu de constater que laquestion soulevée est étrangère à l'objet du litige. Elle relève en effet dela procédure disciplinaire, qui est du ressort de l'autorité cantonale desurveillance des avocats (art. 17 ss LLCA). Le recourant n'a pas agi parcette voie et ne prétend au demeurant pas que la violation alléguéeenfreindrait arbitrairement une règle cantonale de procédure applicable enl'espèce. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, qui doitêtre déclaré irrecevable. 1.2 En tant qu'il confirme l'irrecevabilité des griefs formés par lerecourant à l'encontre de l'autorisation de construire litigieuse, l'arrêtquerellé présente un caractère final (art. 87 OJ). Dès lors que le recoursporte uniquement sur ce point, il est recevable à cet égard. 1.3 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie àl'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). En l'occurrence, le recourant dénonce une application arbitraire de normesrégissant la procédure de mise à l'enquête qui le protègent, au moinsaccessoirement, dans ses intérêts de voisin direct de la parcelle litigieuse.Pour le surplus, dès lors que le recourant se prévaut de ses droits de partieen invoquant une violation de son droit d'être entendu, il a un intérêtjuridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, à obtenir l'annulation del'arrêt attaqué. 1.4 Le grief relatif à la qualité de partie du "Bureau d'architectureC.C.________ et D.C.________" doit être déclaré irrecevable, dans la mesureoù le recourant n'explique pas quel droit constitutionnel serait violé à cetégard, ce qui n'est pas conforme aux exigences minimales de motivation poséespar l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 1.5 Le recourant sollicite la mise en oeuvre d'une inspection locale. Cettemesure d'instruction ne se justifie cependant pas, vu la natureessentiellement procédurale des questions litigieuses. 2.Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, lerecourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les élémentspertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situationjuridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnésuite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administrationdes preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51et les arrêts cités). Si l'intéressé peut en principe s'exprimer sur tous lespoints importants avant qu'une décision ne soit prise, le droit d'êtreentendu ne lui confère pas pour autant le droit de prendre position surl'appréciation juridique des faits (ATF 108 Ia 293 consid. 4c p. 295). Uneexception à ce principe est toutefois admise lorsque l'autorité a l'intentionde se fonder sur un motif juridique inconnu des parties et dont celles-ci nepouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22; 124 I 49consid. 3c p. 52; 115 Ia 94 consid. 1b p. 96 s.; André Grisel, Traité dedroit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 381; Georg Müller, in Aubertet al. (éd.), Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédérationsuisse du du 29 mai 1874, op. cit., n. 105 ad. art. 4). Le droit d'être entendu confère en outre à toute personne le droit d'exiger,en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soitmotivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyensd'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y alieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autoriténe se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues depertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire.L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature del'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règlegénérale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifsqui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p.149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous lesarguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte àstatuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Ellepeut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; ilsuffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de ladécision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1ap.181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si lesexigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le recourant se dit surpris par le fait que l'autoritéattaquée se soit référée à l'arrêt non publié 1A.51/2000 du 9 mai 2000, quiconstituerait un élément de fait nouveau sur lequel elle aurait dû l'inviterà se déterminer. Dans la mesure où le recourant était partie à la cause qui adonné lieu à l'arrêt en question, on peut difficilement le suivre lorsqu'ilaffirme qu'il s'agit pour lui d'un "élément tout à fait nouveau". Quoi qu'ilen soit, le Tribunal cantonal ne fonde pas sa décision sur cet arrêt, mais ils'y réfère seulement pour démontrer que le recourant n'en était pas à sapremière opposition dans la région. Or, cet élément ressort déjà du dossier,qui établit que le recourant avait fait opposition au projet mis à l'enquêtele 26 novembre 1999. La référence litigieuse n'était donc pas décisive pourl'issue de la cause, de sorte que l'autorité attaquée n'a pas violé le droitd'être entendu du recourant en ne l'invitant pas à se déterminer sur cepoint. Le recourant reproche également au Tribunal cantonal d'avoir omis de statuersur des griefs qu'il avait valablement soulevés, concernant le défautd'indication de dérogations dans la mise à l'enquête ainsi que la nullitéabsolue de l'autorisation de construire litigieuse. Ces critiques doiventêtre rejetées, ne serait-ce qu'en raison du fait que l'autorité attaquées'est prononcée sur ces moyens, certes succinctement pour le premier (arrêtattaqué, consid. 2c p. 10), mais de manière détaillée pour le second (arrêtattaqué, consid. 2d p. 10 s.). Au demeurant, le Tribunal cantonal n'était pastenu d'examiner la question du défaut d'indication de dérogations dans lamise à l'enquête, dès lors que le recourant n'était pas recevable à invoquerce moyen (cf. infra consid. 3.3). Il s'ensuit que les griefs tiré d'uneviolation du droit d'être entendu doivent être rejetés. 3.Le recourant soulève divers moyens à l'encontre de la procédure ayant aboutià l'octroi de l'autorisation de construire du 5 octobre 2004. Dans la mesureoù il n'a pas formé opposition lors de la mise à l'enquête du projetlitigieux, le Tribunal cantonal a considéré que ces griefs étaientirrecevables. Il convient donc d'examiner en premier lieu si la procédurecantonale a été appliquée sans arbitraire à cet égard. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., nerésulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer enconsidération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elleest manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante lesentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation dela décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dansson résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219,57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). En matière d'appréciationdes preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte,sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision oulorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF127 I 38 consid. 2a p. 41). 3.2 Aux termes de l'art. 44 al. 2 de la loi cantonale sur la procédure et lajuridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), n'a pas qualité pourrecourir celui qui a négligé d'agir devant une instance inférieure alorsqu'il en avait la possibilité. Cette règle est applicable à la procédure derecours devant le Tribunal cantonal, en vertu du renvoi de l'art. 80 al. 1let. a LPJA. En matière de droit des constructions, les personnes qui setrouvent lésées dans leurs propres intérêts dignes de protection par leprojet soumis à l'enquête publique peuvent faire opposition, dans un délai dedix jours à partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel(art. 40 let. a et 41 al. 1 de la loi cantonale sur les constructions [LC;RS/VS 705.1]). Selon la
jurisprudence cantonale, une autorisation deconstruire délivrée au terme de cette procédure d'enquête publique ne peutplus être remise en cause, du moins lorsque les plans étaient suffisammentexplicites et que l'avis d'enquête publique contenait les élémentsobjectivement nécessaires (RVJ 1980 consid. 2.1 p. 5; 1990 consid. 2a p. 40).Le contenu de cet avis est réglé par l'art. 37 LC, aux termes duquel lapublication doit contenir le nom du requérant et de l'auteur du projet (let.a), la désignation exacte de la parcelle (numéro, plan et nom local), lescoordonnées de la carte topographique, le nom du propriétaire et la nature duprojet (let. b), l'affectation de la zone et l'indication des dispositionsspéciales relatives à la construction pour les plans d'aménagement détaillésou les plans de quartier (let. c), l'indication que le projet comporte desdérogations par rapport à la législation en vigueur, notamment à l'art. 24LAT (let. d) et l'indication du lieu et de la date du dépôt du dossier et dela possibilité de faire opposition avec mention du délai d'opposition (let.e). 3.3 En l'occurrence, l'avis de mise à l'enquête publique paru au Bulletinofficiel du 7 juin 2002 avait la teneur suivante:"M. B.________ par le bureau d'architecture C.C.________ et D.C.________S.A., Verbier, pour la construction d'un chalet résidentiel sur la parcelleNo 3792, folio 12, zone touristique T4, au lieu dit La Tinte-Dabonné àVerbier. Coordonnées 584.400/105.100".Le recourant relève à cet égard que le nom du propriétaire n'était pasmentionné et que l'indication "La Tinte-Dabonné" était trompeuse, dès lorsque la parcelle litigieuse se situe au lieu-dit "Dabonné" et qu'elle estdistante de plusieurs centaines de mètres du lieu-dit "La Tinte". Deplus,les dérogations au règlement communal concernant la densité n'étaient pasmentionnées. On ne saurait considérer que de telles irrégularités ont induit le recouranten erreur au point de l'empêcher de faire opposition lors de la mise àl'enquête publique. En effet, le lieu d'implantation du projet étaitreconnaissable, dès lors que le numéro de la parcelle et les coordonnéestopographiques étaient mentionnés. A cet égard, peu importe que l'indication"La Tinte-Dabonné" ne soit pas exacte; le fait que la parcelle litigieuse sesitue au lieu-dit "Dabonné", en bordure du torrent "La Tinte", étaitsuffisant pour retenir l'attention du recourant, dont les parcelles setrouvent à proximité immédiate. De plus, s'il est vrai que C.C.________ etD.C.________ n'étaient pas désignés expressément en qualité de propriétaires,leur nom figurait bien sur l'avis de mise à l'enquête. En outre, l'absenced'indication de la dérogation aux règles sur la densité n'était pas de natureà empêcher le recourant de faire opposition, dans la mesure où cet élémentétait décelable à la consultation du dossier de mise à l'enquête, ce quedémontrent d'ailleurs les diverses écritures du recourant. Enfin, il y a lieude relever que les avis de mise à l'enquête des projets de 1999 et 2004étaient formulés de manière similaire, sauf en ce qui concerne l'indicationdu lieu-dit, ce qui n'a pas empêché le recourant de faire opposition dans ledélai et d'invoquer notamment des dérogations aux règles sur la densité.Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait retenir que le recourantavait la possibilité de faire opposition lors de la mise à l'enquête publiqueet c'est sans arbitraire qu'il a confirmé l'irrecevabilité des moyensrelatifs à l'autorisation de construire du 5 octobre 2004. Les griefssoulevés à cet égard sont donc rejetés, sans qu'il y ait lieu d'entrer enmatière sur les critiques visant l'autorisation en question. 4.Il convient néanmoins d'examiner l'allégation du recourant selon laquellecertaines informalités seraient constitutives de motifs de nullité absolue del'autorisation de construire. La nullité absolue peut en effet être invoquéeen tout temps et devant toute autorité et elle doit être constatée d'office(ATF 116 Ia 215 consid. 2a p. 217; 115 Ia 1 consid. 3 p. 4 et les arrêtscités). 4.1 La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices lesplus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant quela constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécuritédu droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieud'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sonttelles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protectionnécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions lanullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédures, ainsi quel'incompétence de qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont desmotifs de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3aa p. 99; 116 Ia 215 consid. 2c p.219 s. et la jurisprudence citée). 4.2 En l'occurrence, l'autorisation de construire litigieuse a bien étédélivrée par l'autorité compétente. Le recourant allègue toutefois, ensubstance, que la demande d'autorisation de construire n'était pas signée,qu'elle aurait été annulée par le nouveau projet déposé par E.________ pourla même parcelle et que C.C.________ et D.C.________ n'avaient pas le pouvoirde représenter B.________. Ilne s'agit à l'évidence pas de vicesparticulièrement graves au sens de la jurisprudence précitée. Il ne sejustifie donc pas de constater la nullité de la décision litigieuse, lesystème d'annulation offrant au demeurant une protection suffisante à cetégard. 5.Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesureoù il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais dela présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui sesont déterminés, ont droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera aux intimés une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à laCommune de Bagnes, au Conseil d'Etat du canton du Valais et à la Cour dedroit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 12 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.27/2006
Date de la décision : 12/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-12;1p.27.2006 ?
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