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11/07/2006 | SUISSE | N°I.249/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2006, I.249/05


Cause {T 7}I 249/05 Arrêt du 11 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Métral D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,place du Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 14 décembre 2004) Faits: A.A.a D.________, né en 1953, a travaillé comme employé de voirie à Y.________depuis 1988. Après plusieurs périodes d'arrêt de travail en 1995

, son médecintraitant, le docteur U.________, a attesté une inca...

Cause {T 7}I 249/05 Arrêt du 11 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Métral D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,place du Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 14 décembre 2004) Faits: A.A.a D.________, né en 1953, a travaillé comme employé de voirie à Y.________depuis 1988. Après plusieurs périodes d'arrêt de travail en 1995, son médecintraitant, le docteur U.________, a attesté une incapacité de travail complètedès le 30 mars 1996. D. ________ était au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas demaladie, conclue par son employeur auprès de l'Elvia société suissed'assurances. Celle-ci a chargé le docteur V.________, spécialiste FMH enchirurgie orthopédique, d'une expertise relative à la capacité de travail duprénommé. Dans son rapport, daté du 7 octobre 1996, ce praticien a fait étatde lombo-sciatalgies droites chroniques sur spondylolisthésis de degré II deL5 sur S1, entraînant une incapacité de travail de 50 % dans la professionexercée jusqu'alors; en revanche, ces affections n'empêchaient pas l'assuréd'exercer une activité semi-assise ne nécessitant pas le port de chargessupérieures à 10 kg de façon régulière. Le docteur V.________ a égalementconstaté qu'une forte surcharge psychogène pouvait avoir une influencesupplémentaire sur la capacité de travail de l'assuré. Dans un rapport du 26 novembre 1996, le docteur N.________, spécialiste FMHen psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de troublessomatoformes douloureux chroniques. Selon ce praticien, l'incapacité detravail en relation avec les troubles psychiques constatés était de 20 %,mais une réadaptation professionnelle devait être entreprise rapidement pouravoir des chances de succès. Entre-temps, D.________ avait adressé une demande de prestations à l'Officede l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : Office AI), le 7novembre 1996. Le 21 novembre suivant, le docteur U.________ a adressé à cetoffice un rapport médical faisant état d'un spondylolisthésis entraînant uneincapacité de travail de 50% dans la profession exercée jusqu'alors, àlaquelle s'ajoutait une incapacité de travail de 10 à 20 % en raison detroubles psychiques. Par décision du 1er février 2000, notifiée le 14 février 2000, l'office AI arejeté la demande de prestations. Le 27 juillet 2000, le Tribunal desassurances du canton de Vaud a rejeté un recours de l'assuré contre cettedécision. Par arrêt du 21 mai 2001, le Tribunal fédéral des assurances aannulé le jugement cantonal et la décision du 1er février 2000, et a renvoyéla cause à l'Office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision,les expertises réalisées par les docteurs V.________ et N.________ nepermettant pas de statuer sur l'évolution de l'état de santé de l'assurédepuis qu'elles avaient été établies. A.b L'Office AI a confié au docteur G.________, médecin à la CliniqueX.________, le soin de réaliser une nouvelle expertise. S'appuyant notammentsur les résultats d'un examen psychiatrique confié au docteur A.________(rapport du 24 septembre 2002) et d'un examen orthopédique pratiqué par ledocteur B.________ (rapport du 29 août 2002), l'expert a attesté uneincapacité de travail de 70 % dans une activité ne nécessitant ni port decharge ni déplacements, ni flexion antérieure ou rotation du tronc. Ilprécisait que les atteintes à la santé physique de l'assuré entraînaient uneincapacité de travail de 50 % dans une telle activité, à laquelle s'ajoutaitune incapacité de travail de 20 % en raison de troubles somatoformesdouloureux (rapport du 7 octobre 2002 et rapport complémentaire du 12 février2003). Par trois décisions séparées du 15 juillet 2003 et une décision suropposition du 4 juin 2004, l'Office AI a alloué à D.________ un quart derente pour la période du 1er août au 31 octobre 1997 et une demi-rented'invalidité pour la période courant dès le 1er novembre suivant. B.L'assuré a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud.Celui-ci a rejeté le recours, le 14 décembre 2004. C.D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.Il en demande la réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité luisoit allouée avec effet dès le 1er mars 1997. L'intimé conclut au rejet durecours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à sedéterminer. Considérant en droit: 1.Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen duTribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à laviolation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation- mais s'étend également à l'opportunité de la décisionattaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par lajuridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois,conformément aux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de lafédérale du 16 décembre 2005, la présente procédure reste soumise auxdispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30juin 2006. 2.2.1La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI(4ème révision) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2003et 1er janvier 2004, entraînant de nombreuses modifications légales dansl'assurance-invalidité. Compte tenu de la date de la décision administrativelitigieuse (4 juin 2004), la juridiction cantonale devait examiner lesprétentions du recourant à l'aune des dispositions de la LAI en vigueurjusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puisen tenant compte des modifications législatives entrées en vigueur le 1erjanvier 2003, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, etenfin de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, pour la périodecourant depuis le 1er janvier 2004. En effet, la législation en vigueur encas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors dela réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou quia des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières dedroit transitoire (ATF 130 V 446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126V 166 consid. 4); par ailleurs, les faits sur lesquels le juge des assurancessociales peut être amené à se prononcer sont ceux qui se sont produitjusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366consid. 1b). 2.2 Cela étant, ni la LPGA, ni la 4ème révision de l'AI n'ont modifié lanotion d'invalidité, ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité (ATF 130V343). Pour les assurés exerçant une activité lucrative, l'invalidité est ladiminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santéassurée, des possibilités de gain sur un marché du travail équilibré quientre en ligne de compte pour l'assuré (cf. art. 7 et 8 al. 1 LPGA; ATF 130 V347 consid. 3.3, 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b). Pour évaluer letaux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pasinvalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activitéqui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et lesmesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF130 V 348 sv. consid. 3.4). En ce qui concerne l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité,l'art. 28 al. 1 et 2 LAI, tel qu'en vigueur jusqu'au 31décembre 2003 (RO1987 p. 449), prévoyait que l'assuré avait droit à un quart de rente s'ilétait invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50 %au moins, et à une rente entière s'il était invalide à 66 2/3 % au moins.Depuis le 1er janvier 2004, cette disposition prévoit l'échelonnement desrentes comme suit: un quart de rente pour 40 % d'invalidité au moins, unedemi-rente pour 50 % d'invalidité au moins, trois quarts de rente pour 60 %d'invalidité au moins et une rente entière pour 70 % d'invalidité au moins. 3.Le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être écartée desconstatations du docteur G.________ relatives à sa capacité résiduelle detravail dans une activité adaptée et d'avoir par conséquent fixé à tort sondegré d'invalidité à un taux inférieur à 70 %. 3.1 Le docteur G.________ a considéré que les atteintes à la santé physiquede l'assuré entraînaient une incapacité de travail de 50 % dans une activiténe nécessitant ni port de charge, ni déplacements, ni flexion antérieure ourotation du tronc. Sur ce point, il s'est référé pour l'essentiel à unrapport du 29 août 2002 du docteur B.________. Il a considéré qu'il convenaitd'y ajouter une incapacité de travail de 20 %, attestée par le docteurA.________ en raison d'atteintes à la santé psychique. Après un entretien desynthèse, il a ainsi proposé de retenir une incapacité de travail globale de70 % dans une activité adaptée. En soi, une telle démarche ne suffit pas àconsidérer que l'expert se serait écarté du mandat qui lui a été confié etnier d'emblée la valeur probante de ses constatations relatives à la capacitéde travail résiduelle de l'assuré, contrairement à l'opinion des premiersjuges. Tel n'est en tout cas pas le sens de l'arrêt S. du 26 mai 2003(I143/03), cité dans le jugement entrepris. En effet, l'un des objectifs detoute expertise pluridisciplinaire est précisément d'établir, dans un rapportde synthèse, si les incapacités de travail attestées par divers spécialistesse recouvrent partiellement ou entièrement (cf. arrêt R. du 26 mai 2003 [I506/02], consid. 2.2). Cela étant, les constatations de l'expert seronttenues pour probantes s'il explique son point de vue de manière cohérente etsi les autres exigences posées par la jurisprudence en la matière sontremplies (sur ces exigences : ATF 125 V 352 ss, consid. 3). C'est sur cettebase qu'il convient de vérifier la valeur probante des constatations figurantdans l'expertise litigieuse. 3.23.2.1Le taux d'incapacité de travail de 70 % dans une activité adaptée estexpliqué comme suit dans l'expertise du 7 octobre 2002: «Sur un soclesomatique invalidant (incapacité de 100 % dans son ancienne profession,incapacité de 50 % dans une profession adaptée) se greffe une atteintepsychique également invalidante, valant pour 20%. De notre entretien desynthèse, il ressort que, dans le cas précis, l'incapacité somatique etl'incapacité psychique doivent être cumulées et ne peuvent se comprendrel'une dans l'autre. Il en résulte donc une incapacité globale dans uneprofession adaptée de 70 %.» Invité a exposer plus clairement les raisonspour lesquelles il convenait d'additionner les taux d'incapacité de travailretenus par les docteurs B.________ et A.________, le docteur G.________ aprécisé : «Au terme de notre discussion de synthèse, nous avons décidé decumuler les incapacités de travail, essentiellement en raison de laconjonction des troubles psychiques, neuropsychologiques et physiques. Eneffet, si D.________ présente bien une capacité somatique, quoique réduite,ce sont les troubles psychiques observés qui rendent impossible la mise envaleur de cette capacité. C'est pour cette raison que nous avons estiméjustifié le cumul.»3.2.2Ces affirmations ne sont pas étayées par des explications claires quantaux motifs pour lesquels les atteintes à la santé psychique du recourantnécessiteraient un allégement supplémentaire du rythme ou du temps detravail, par rapport à l'incapacité de travail de 50 % déjà admise en raisondes atteintes à la santé physique. Par ailleurs, elles ne sont pascorroborées par la gravité des troubles somatoformes douloureux décrits parles docteurs A.________ et N.________. A cet égard, il ressort des expertisesdes docteurs V.________ et N.________ qu'en 1996, le recourant présentaittout au plus un taux d'incapacité de travail de 20 % eu égard aux atteintes àsa santé physique et psychique. Le docteur N.________ avait attesté ce tauxd'incapacité de travail, en raison de troubles somatoformes douloureux, auterme d'une expertise probante. Il a expressément fait mention desconstatations du docteur V.________ d'après lesquelles l'assuré souffraitd'atteintes à sa santé physique qui pouvaient expliquer partiellement sesdouleurs et entraînaient une incapacité de travail de 50 % dans des activitéslourdes. Le psychiatre a donc tenu compte des influences réciproques desatteintes à la santé physique et psychique de l'assuré, mais n'a finalementadmis qu'une influence limitée des atteintes à la santé psychique sur lacapacité résiduelle de travail. Six ans plus tard, le docteur A.________ a constaté: «Par rapport à ladescription du Dr N.________, l'état psychique de l'assuré n'a guère varié.On retrouve le même type de plaintes. L'assuré présente même une thymie unpeu plus joyeuse que dans la description. Il n'y a en tout cas pas d'élémentpouvant mettre en évidence une claire détérioration. On ne relève pas nonplus, dans l'intervalle, de traitement psychiatrique.» Le docteur A.________ajoute qu'à son avis, le diagnostic de personnalité obsessionnelle compulsiveposé par le docteur N.________ devrait être ramené à celui de personnalitéaux traits obsessionnels, dès lors que l'assuré ne présente pas tous lescritères qui pourraient justifier le diagnostic précédent. Aussiconsidère-t-il que «les comorbidités du trouble somatoforme persistant sontréduites.» Dans ces conditions, les conclusions du rapport de synthèse du 7octobre 2002, d'après lesquelles les troubles psychiques du recourantl'empêcheraient de mettre en valeur ses capacités physiques dans une activitéexercée à plus de 30 %, ne trouvent pas un appui suffisant dans lesconstatations effectuées par le docteur A.________ et sont plutôt contreditespar celles du docteur N.________. Appliqués au cas d'espèce, les critèresposés par la jurisprudence relative à l'appréciation du caractère invalidantde troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352, 131 V 49) ne conduisentd'ailleurs pas à une autre conclusion. On relèvera plus particulièrement, enl'occurrence, l'absence d'une comorbidité psychiatrique importante par sadurée, son acuité et son intensité, et d'une perte d'intégration sociale danstoutes les manifestations de la vie, ainsi que la recherche d'un profitsecondaire tiré de la maladie et des plaintes très importantes, mais dont lescaractéristiques demeurent vagues, mentionnées par la plupart des médecinsconsultés. 3.2.3 Vu ce qui précède, les premiers juges ont admis à juste titre qu'uneincapacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée, telle que décritepar le docteur B.________, tenait suffisamment compte de l'ensemble desatteintes à la santé dont souffre le recourant. Ce dernier ne conteste pas, àjuste titre, les autres aspects de la décision administrative litigieuse, surlesquels il n'y a donc pas lieu de revenir. 4.La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, desorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au1er juillet 2006; cf. consid. 1 supra). Le recourant, qui voit sesconclusions rejetées, ne peut prétendre de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.249/05
Date de la décision : 11/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-11;i.249.05 ?
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