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11/07/2006 | SUISSE | N°C.168/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2006, C.168/05


Cause {T 7}C 168/05 Arrêt du 11 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz F.________, recourant, contre Unia caisse de chômage, Weltpoststrasse 20, 3015Berne, intimée Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion (Jugement du 4 novembre 2004) Faits: A.F. ________, ressortissant irakien né en 1970, a déposé une demande d'asileen décembre 1998, laquelle a été rejetée définitivement en septembre 2002.Aucune mesure d'expulsion n'a toutefois été mise en oeuvre et il a ainsi étéautorisé à travailler proviso

irement. Par décision du 1er décembre 2003, leService des étrangers du...

Cause {T 7}C 168/05 Arrêt du 11 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz F.________, recourant, contre Unia caisse de chômage, Weltpoststrasse 20, 3015Berne, intimée Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion (Jugement du 4 novembre 2004) Faits: A.F. ________, ressortissant irakien né en 1970, a déposé une demande d'asileen décembre 1998, laquelle a été rejetée définitivement en septembre 2002.Aucune mesure d'expulsion n'a toutefois été mise en oeuvre et il a ainsi étéautorisé à travailler provisoirement. Par décision du 1er décembre 2003, leService des étrangers du canton du Valais l'a autorisé à travailler pour lecompte de l'entreprise X.________ SA jusqu'au 19 décembre 2003. Arrivé auterme de cet engagement, il a demandé à bénéficier des indemnités del'assurance-chômage. Par décision du 16 février 2004, confirmée sur opposition le 10 mai 2004, lacaisse de l'assurance-chômage FTMH (ci-après: la caisse) lui a refusé toutdroit à l'indemnité de chômage dès le 20 décembre 2003, motif pris qu'iln'était plus au bénéfice d'une autorisation de travail. B.Par jugement du 4 novembre 2004, la Commission cantonale de recours enmatière de chômage a partiellement admis le recours interjeté par F.________contre la décision du 10 mai 2004 et a modifié celle-ci en ce sens quel'assuré était apte au placement et considéré comme domicilié en Suisse du 20décembre 2003 au 31janvier 2004, et qu'il avait droit à l'indemnité del'assurance-chômage durant cette période pour autant qu'il en remplît toutesles autres conditions. C.F.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant à l'annulation de la décision de la Commission du 4 novembre2004 et à l'octroi des indemnités de chômage pour la période du 20 décembre2003 au 1er novembre 2004. La caisse de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont renoncéà se prononcer. Considérant en droit: 1.La juridiction cantonale a exposé correctement les dispositions légales et lajurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il convient d'yrenvoyer. On ajoutera que selon les dispositions de la loi sur l'asile du 26 juin 1998(RS 142.31), le demandeur d'asile est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'àla fin de la procédure (art. 42 al. 1 LAsi). Selon l'art. 43 LAsi, lerequérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative pendant les troispremiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile. Si une décisionnégative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, lecanton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrativependant trois mois de plus (al. 1). Lorsqu'une demande d'asile a été rejetéepar une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucratives'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays(délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droitextraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a étésuspendue. Si l'office prolonge ce délai dans le cadre de la procédureordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé (al. 2). Ledépartement peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie,habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, lesautorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories depersonnes si des circonstances particulières le justifient (al. 3). Lerequérant qui est autorisé à exercer une activité lucrative conformément auxdispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmesd'occupation d'utilité publique ne tombe pas sous le coup de l'interdictionde travailler (al. 4). 2.La Commission cantonale de recours a reconnu au recourant le droit àl'indemnité de chômage, pour autant qu'il en remplît toutes les autresconditions, du 20 décembre 2003 au 31 janvier 2004. Ce point n'étant pascontesté, est seul litigieux en procédure fédérale le droit du recourant àl'indemnité à partir du 1er février 2004. 3.3.1Le recourant est arrivé en Suisse avec le statut de requérant d'asile et areçu comme tel l'autorisation d'exercer une activité lucrative dépendante(art. 43 al. 1 LAsi).L'exécution de la décision de renvoi de l'ODR a été suspendue en raison del'aggravation de la situation en Irak. Dans une circulaire du 18 mars 2003,l'ODR a par ailleurs confirmé que la possibilité d'exercer une activitélucrative était prolongée, sous réserve des dispositions du droit desétrangers en matière de marché du travail (cf.aussi art. 43 al. 2 LAsi). Lerecourant avait donc en principe le droit, comme l'ont relevé à juste titreles premiers juges, d'exercer une activité lucrative jusqu'au terme de lasuspension de l'exécution de la décision de renvoi, dans la mesure où ilpouvait compter recevoir une autorisation de travail des autorités cantonalescompétentes. 3.2 Le 30 janvier 2004, l'ODR est toutefois revenu sur sa décision et a levéle moratoire concernant le renvoi des ressortissants irakiens instauré enmars 2003, de sorte que le recourant n'avait, au regard de la loi surl'asile, plus le droit de travailler à partir de cette date. Interpellé à cesujet par le greffe de la Commission, le Service des étrangers du canton duValais a confirmé, par télécopie du 29 octobre 2004, avoir prononcél'interdiction de travailler des requérants d'asile déboutés originairesd'Irak dans le courant de février 2004. Par la suite, dans une lettre datéedu 1er octobre 2004, le Service des étrangers a informé la caisse de chômagequ'au vu de la situation particulière des requérants d'asile irakiens - leurrenvoi n'étant, selon renseignements pris auprès des autorités fédérales, paspossible -, il avait décidé d'autoriser ces derniers à prendre un emploi àpartir du 1er septembre 2004 et ce, pour une durée indéterminée. En résumé, le recourant faisait l'objet d'une interdiction de travaillerentre le 31 janvier et le 1er septembre 2004, de sorte qu'il était inapte auplacement durant cette période. Le recours est par conséquent mal fondé. 3.3 Le recourant réclame des indemnités de chômage jusqu'au 1ernovembre2004. Or, à partir du 1er septembre 2004, il avait à nouveau le droit detravailler en Suisse. Dans la mesure où la décision litigieuse du 10 mai 2004est antérieure au 1er septembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances n'apas à se prononcer sur la prétention du recourant pour cette période. Il y atoutefois lieu de transmettre le dossier à la caisse pour qu'elle examine ledroit du recourant à l'indemnité de l'assurance-chômage pour la périodecomprise entre le 1er septembre et le 1er novembre 2004. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Le dossier est transmis à la caisse de chômage afin qu'elle examine le droitdu recourant à l'indemnité de l'assurance-chômage pour la période compriseentre le 1er septembre et le 1er novembre 2004. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale derecours en matière de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 11 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.168/05
Date de la décision : 11/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-11;c.168.05 ?
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