La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | SUISSE | N°C.104/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2006, C.104/06


Cause {T 7}C 104/06 Arrêt du 11 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Métral G.________, recourant, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 LausanneAdm cant VD, intimée Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 mars 2006) Considérant en fait et en droit:que G.________, né en 1950, est divorcé et père de deux filles, A.________,née en 1979, et B.________, née en 1990;que la Caisse cantonale de chômage neuchâteloise (ci-après : la caisse) lui aouvert un délai-cadre d'ind

emnisation courant dès le 1erjanvier 2004;que par décision du ...

Cause {T 7}C 104/06 Arrêt du 11 juillet 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Métral G.________, recourant, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 LausanneAdm cant VD, intimée Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 mars 2006) Considérant en fait et en droit:que G.________, né en 1950, est divorcé et père de deux filles, A.________,née en 1979, et B.________, née en 1990;que la Caisse cantonale de chômage neuchâteloise (ci-après : la caisse) lui aouvert un délai-cadre d'indemnisation courant dès le 1erjanvier 2004;que par décision du 2 juin 2004 et décision sur opposition du 24 février2005, elle a pris en considération un délai d'attente de cinq jours, qu'ellea déduit des jours contrôlés pour lesquels G.________ pouvait prétendre uneindemnité de chômage en juillet 2004;que l'assuré a déféré la cause au Tribunal administratif du canton deNeuchâtel, qui a rejeté le recours par jugement du 13 mars 2006;que G.________ interjette un recours de droit administratif contre cejugement;qu'il conclut, en substance, à l'annulation du jugement entrepris et de ladécision du 24 février 2005, ainsi qu'au paiement de cinq indemnitésjournalières correspondant au délai d'attente pris en considération par lacaisse pour le mois de juillet 2004, sous suite de dépens;que la caisse s'en remet à justice et que le Secrétariat d'Etat à l'économie(Seco) a renoncé à se déterminer;que le litige porte sur le point de savoir si un délai d'attente de cinqjours peut être imposé au recourant dès le 1er juillet 2004;qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LACI, le droit à l'indemnité commence àcourir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé;que l'art. 18 al. 1bis LACI prévoit cependant que le Conseil fédéral exemptecertains groupes d'assurés du délai d'attente afin d'éviter des cas derigueur;que faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral aédicté l'art. 6a OACI; que selon l'alinéa 2 de cette disposition, le délai d'attente général nes'applique qu'aux personnes dont le gain assuré, provenant d'une occupation àplein temps, est supérieur à 3'000 francs, ce montant étant relevé de 1'000francs pour le premier enfant et de 500 francs pour chaque enfant suivantpour lequel l'assuré a une obligation d'entretien au sens de l'art. 33 OACI;qu'au début du délai-cadre d'indemnisation, la caisse a exempté le recourantdu délai d'attente de cinq jours, conformément aux dispositions précitées, enprenant en considération son obligation d'entretien envers ses deux filles;que malgré la majorité de A.________, cette dernière est restée titulaired'une créance d'entretien envers son père jusqu'au 30 juin 2004, en raisondes études qu'elle suivait à l'Ecole supérieure X.________, à Y.________ (cf.art. 277 al. 2 CC, en relation avec l'art.33 OACI);que depuis la fin de cette obligation d'entretien, le 1er juillet 2004,G.________ ne remplit plus les conditions du cas de rigueur définies à l'art.6a al. 2 OACI;que selon la jurisprudence, le délai d'attente de cinq jours prévu par l'art.18 al. 1 LACI peut être porté en déduction des jours de chômage lors den'importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d'indemnisation (DTA2001 p. 234 [arrêt A. du 18 juin 2001, C 341/00], consid. 5);qu'ainsi, lorsqu'aucune déduction n'a été effectuée dans le premier décomptemensuel, conformément aux art. 18 al. 1bis et 6a al. 2 OACI, le délaid'attente peut être imputé dans un décompte mensuel ultérieur si lesconditions du cas de rigueur ne sont plus remplies (arrêt cité, consid. 6);que G.________ demande le réexamen de cette jurisprudence, au motif que lelégislateur n'avait pas la volonté d'introduire un délai d'attente imputablesur n'importe quel décompte mensuel dans le délai-cadre d'indemnisation, maisuniquement sur les cinq premiers jours de chômage contrôlés; que le recourant en veut pour preuve les déclarations de plusieursparlementaires lors des délibérations du Conseil national du 28septembre1994 relatives à la révision partielle de la Loi sur l'assurance-chômage, quise réfèrent notamment à un délai d'attente pour «les premiers jours», «lescinq premiers jours» ou «le premier mois» de chômage (BO CN 1994 p. 1575 ss);qu'il se réfère également au Message du Conseil fédéral du 19 octobre 1994 àl'appui de mesures urgentes visant à alléger les finances de laConfédération, d'après lequel «le droit aux indemnités ne doit commencer àcourir qu'au terme du cinquième jour de chômage contrôlé, suivantl'inscription du chômeur à l'office du travail» (FF 1994 V 568 sv; ci-après :Message du 19 octobre 1994 );que pour être compatible avec le principe de l'égalité de traitement (art.8al.1Cst.), un revirement de jurisprudence doit reposer sur des motifsobjectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de l'intention dulégislateur, un changement des circonstances extérieures ou l'évolution desconceptions juridiques;qu'une jurisprudence qui se révèle erronée ou dont l'application a conduit àdes abus répétés ne peut être maintenue (ATF131 V 110 consid.3.1, 130V372consid. 5.1, 495 consid. 4.1, 129V 373 consid.3.3, 126V40 consid.5a,125I471 consid.4a et les références);que le Tribunal fédéral des assurances avait connaissance des travauxpréparatoires cités par le recourant lorsqu'il a rendu la jurisprudencelitigieuse;que les extraits des délibérations parlementaires citées par le recourant,ainsi que l'extrait du Message du 19 octobre 1994 auquel il se réfère,concernent le principe même de l'introduction d'un délai d'attente de cinqjours dans la LACI, mais pas la question de l'exemption du délai d'attentepour les assurés se trouvant dans un cas de rigueur;que dans ce contexte, il n'y a donc pas lieu de prendre au pied de la lettreles travaux préparatoires cités et d'en déduire qu'aucun délai d'attente nepeut être imposé à l'assuré lorsque cela n'a pas été fait lors des cinqpremiers jours contrôlés, en raison de la situation financière dans laquellese trouvait l'assuré;qu'ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a mentionné dans lajurisprudence contestée par le recourant, le législateur avait pour objectifd'introduire, par un délai d'attente de cinq jours, une forme de franchisequ'il entendait mettre à la charge des assurés;que le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il était conforme aubut et au sens d'une telle franchise de l'imposer également aux assurés qui,après avoir été exemptés du délai d'attente lors des premiers jourscontrôlés, en raison de leur situation financière, ne remplissaient plus lesconditions du cas de rigueur au sens des art. 18 al. 1bis LACI et 6a al. 2OACI lors de décomptes mensuels ultérieurs;que le recourant ne démontre pas en quoi cette argumentation aurait perdu sapertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la jurisprudencecontestée;que vu ce qui précède, la caisse a déduit à juste titre un délai d'attente decinq jours du décompte relatif au mois de juillet 2004, période pour laquellel'assuré ne remplissait plus les conditions du cas de rigueur définies àl'art. 6a al. 2 OACI, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 11 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.104/06
Date de la décision : 11/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-11;c.104.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award