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11/07/2006 | SUISSE | N°6P.117/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2006, 6P.117/2006


{T 0/2}6P.117/20066S.249/2006 /rod Arrêt du 11 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. 6P.117/2006Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire) 6S.249/2006Faux dans les certificats (art. 252 CP), recours de droit public (6P.117/2006) et pourvoi en nullité (6S.249/2006)contre l'arr

êt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genè...

{T 0/2}6P.117/20066S.249/2006 /rod Arrêt du 11 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. 6P.117/2006Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire) 6S.249/2006Faux dans les certificats (art. 252 CP), recours de droit public (6P.117/2006) et pourvoi en nullité (6S.249/2006)contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genèvedu 24 avril 2006. Faits: A.X. ________, citoyen congolais né en 1969, vit en Suisse depuis 1998 aubénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour pour étudiant. Il a obtenuune licence en droit à Genève en octobre 2003. En août 2001, il a été rejoint par sa fiancée Y.________, citoyennecongolaise née en 1976, également au bénéfice d'une autorisation d'entrée etde séjour pour étudiante, qui a été inscrite à l'école Bénédict mais n'en ajamais suivi les cours. Le 18 octobre 2001, X.________ a écrit aux parents de sa fiancée une lettredans laquelle il expliquait notamment ce qui suit "Pour éviter ce qui auraitété le plus dramatique: son retour [ndr: le retour de Y.________], je me voisobligé de faire valoir devant les autorités suisses l'argument que jepréparais pour l'année 2002-2003. C'est-à-dire, j'ai acheté le diplôme d'Étatavec 75%, selon exigence pour être ici à l'Université. Et j'ai fait fabriquerde faux documents, bulletins montrant qu'elle a fait deux ans d'étudesuniversitaires endroit à l'Université de Kinshasa. C'est à ces doublesconditions que je lui ai trouvé une inscription à l'Université de Genève,faculté de droit". Y. ________ a été immatriculée en automne 2001 à la Faculté de droit del'Université de Genève sur la base de faux documents correspondant à ceuxmentionnés dans cette lettre - soit un diplôme de fin d'études secondaires ensection littéraire et deux relevés de notes de la Faculté de droit deKinshasa. Elle a été incapable de suivre les cours, faute de formationpréalable suffisante. Ensuite de divers litiges intervenus avec sa fiancée, X.________ l'a dénoncéele 3 mars 2003, notamment pour faux. B.Le 29 novembre 2005, le Tribunal de police a reconnu Y.________ et X.________coupables de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et lesa condamnés à respectivement quinze et trente jours d'emprisonnement, peinesassorties du sursis à l'exécution. Par arrêt du 24 avril 2004, la Chambre pénale de la Cour de justice a rejetéles appels interjetés par les deux condamnés et confirmé le jugement attaqué. C.X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullitéauprès du Tribunal fédéral. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, auxmotifs qu'il est marié et père d'un enfant, prépare un diplôme d'étudessupérieures en droit et n'a d'autres ressources que les prestations del'assurance chômage. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.A l'appui de son recours de droit public, le recourant fait valoir uneviolation de la garantie constitutionnelle d'être traité sans arbitraire parles organes étatiques (art. 9 Cst.), au motif que la production du dossieradministratif de l'Université de Genève relatif à son ex-fiancée a étérefusée, ce qui l'aurait privé d'un moyen déterminant pour se disculper (actede recours, p. 12 i.f. et 13). 1.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d), un exposésuccinct des droits constitutionnels prétendument violés et préciser en quoiconsiste la violation alléguée. Dans le cadre d'un recours de droit public,le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposésde façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid.2.1). En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droitd'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ensuite de la non administration d'unmoyen de preuve. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le recours sous cetangle. Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant auraitprésenté une requête formelle de production du dossier universitaire et il nese plaint pas devant le Tribunal fédéral de ce qu'une telle requête n'auraitpas été traitée. Dans ces conditions, même s'il avait invoqué l'art. 29 al. 2Cst., son moyen se serait donc révélé mal fondé. 1.2 La Cour de justice s'est essentiellement fondée sur la lettre durecourant aux parents de sa fiancée, ainsi que sur les aveux qu'il a passésdans son courrier du 29 juin 2004 au Procureur général. Le grief du recourantrevient dès lors à faire valoir que ce serait de manière arbitraire, doncinsoutenable, que la cour cantonale s'est forgé une opinion sur cette base etqu'elle a, par appréciation anticipée des preuves, retenu que le dossieruniversitaire n'était pas susceptible de modifier la conviction qu'elle avaitdéjà acquise sur ce point. Or le recourant n'indique pas pour quel motif lecontenu dudit dossier rendrait insoutenable l'appréciation de la courcantonale; il se limite à affirmer, sans autre explication, que l'examenmatériel des documents transmis à l'Université de Genève aurait permisd'exclure qu'il ait joué un quelconque rôle actif dans l'immatriculation desa fiancée. Dès lors, à défaut de motivation un tant soit peu détaillée del'unique grief développé à l'appui du recours de droit public, celui-ci estirrecevable. Au demeurant, on relèvera que les conclusions tirées de la lettre précitée du18 octobre 2001, dont le recourant ne discute ni le contenu ni lescirconstances de la rédaction, sont évidemment tout sauf insoutenables. 2.A l'appui de son pourvoi, le recourant se plaint d'abord d'une violation del'art. 252 CP. Sa critique consiste à nier toute participation à laconfection des faux (p. 10 i.f. et 11). Ce faisant, il s'en prend auxconstatations de fait, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre d'unpourvoi dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations del'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let.b PPF;ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a). Le grief est doncirrecevable. Pour le surplus, le recourant expose qu'il ne saurait non plus être reconnucoupable de complicité (p. 12). N'ayant pas été condamné de ce chef, lacritique est sans objet. Dès lors, dans la mesure où il est recevable, le pourvoi en nullité se révèlesans objet. 3.Comme il est apparu d'emblée que les deux recours étaient manifestementdénués de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit êtrerejetée (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art.156 OJet art. 278 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Le pourvoi en nullité est partiellement irrecevable et sans objet pour lesurplus. 3.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4.Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur généraldu canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton deGenève. Lausanne, le 11 juillet 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.117/2006
Date de la décision : 11/07/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-11;6p.117.2006 ?
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