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11/07/2006 | SUISSE | N°6P.111/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2006, 6P.111/2006


{T 0/2}6P.111/20066S.229/2006 /rod Arrêt du 11 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, contre Y.________,intimée, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal8, 1014 Lausanne. Appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), présomption d'innocence(art. 32 al. 1 Cst.) et droit d'être entendu (art. 2

9 al. 2 Cst.); délitmanqué (art. 22 CP) de propagation d'une m...

{T 0/2}6P.111/20066S.229/2006 /rod Arrêt du 11 juillet 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, contre Y.________,intimée, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal8, 1014 Lausanne. Appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), présomption d'innocence(art. 32 al. 1 Cst.) et droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.); délitmanqué (art. 22 CP) de propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP) etde lésions corporelles graves (art. 122 CP), fixation de la peine (art. 63CP), recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunalcantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 31 janvier 2006. Faits: A.Par jugement du 5 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde Lausanne a condamné X.________, pour lésions corporelles graves etpropagation d'une maladie de l'homme, à une peine de deux ans et demid'emprisonnement. Il a alloué à la partie civile, à titre d'indemnité pourtort moral, la somme de 80'000francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1erjuillet 1995 et, en ce qui concerne le dommage, lui a donné acte de sesréserves civiles. Statuant le 31 janvier 2006 sur recours de X.________, la Cour de cassationpénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de premièreinstance. B.En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants:B.aAu début 1993, Y.________ s'est liée à X.________. Au commencement de leurrelation, ils ont entretenu des rapports sexuels protégés. Après quelquesmois, alors qu'ils s'étaient raconté leur vie sentimentale antérieure, ilsont renoncé à se protéger. Ils ont rompu au mois de juillet 1997. Après leurrupture, ils ont continué à se voir et à entretenir des relations intimesoccasionnellement. Y. ________ n'a eu aucune liaison ni entretenu de relations sexuellesoccasionnelles ou suivies depuis sa dernière rencontre avec X.________,qu'elle situe en novembre 1999, et ce jusqu'en novembre 2001. A cetteépoque-là, elle a rencontré un nouvel ami, avec qui elle a tout d'abordentretenu des relations sexuelles protégées. Tous deux ont cependantrapidement décidé de se soumettre à un test de dépistage HIV. C'est à cette occasion, et alors qu'elle pensait avoir fait un contrôle deroutine, que Y.________ a appris, le 22 décembre 2001, que le test HIV laconcernant était positif. Il est résulté des investigations menées surl'origine de la contamination qu'une infection HIV avait été découverte en1987 chez X.________. Tout au long de leur relation, X.________ n'a jamais fait part à Y.________de ses problèmes de santé, des risques qui pouvaient en résulter enentretenant des relations sexuelles non protégées, ni de son passé detoxicomane. B.b Une expertise médicale a été mise en oeuvre pour déterminer si X.________était bien à l'origine de la contamination de Y.________. Il en est ressorti,ainsi que de ses compléments, qu'on ne pouvait ni exclure ni assurer queX.________ était à l'origine de la contamination de Y.________. C.Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et unpourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le premier recours, il seplaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, de la violation de laprésomption d'innocence ainsi que du défaut de motivation de l'arrêt attaqué.Dans le pourvoi, il s'en prend essentiellement à la sévérité de la peine quilui a été infligée. Dans les deux recours, il conclut à l'annulation del'arrêt attaqué et sollicite, en outre, l'assistance judiciaire. Le Ministère public vaudois conclut au rejet des recours. L'effet suspensif a été accordé le 13 juin 2006, par le Président de la Courde cassation pénale du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi ennullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dansle cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). 1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas àvérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme audroit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnelinvoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant nesaurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actescantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière surles critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2.Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant soutient que la cour cantonale esttombée dans l'arbitraire en retenant qu'il a contaminé l'intimée. 2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instanceque si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec lasituation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droitcertain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquéesoient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dansson résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173consid. 3.1 p. 178). Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend àl'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'estentachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raisonsérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il setrompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encorelorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid.2a p. 41; 124 I 208 consid.4a p. 211). 2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis, sur la base desseules déclarations de l'intimée, que celle-ci n'avait pas entretenu derelations non protégées avec un autre individu que le recourant, de 1993 àdécembre 2001. Il relève que la déclaration de l'intimée, qui avait unintérêt matériel évident à l'issue du procès, porte sur une périodeextrêmement longue. Il ajoute que, relevant de la sphère privée, cettedéclaration ne serait pas aisément vérifiable en tant que tel. Il ressort de l'expertise médicale qu'on ne pouvait ni exclure ni assurer quele recourant était à l'origine de la contamination de l'intimée. L'expert aprécisé que plus l'expertise était réalisée à proximité des faits incriminés,moyennant des prélèvements proches de l'infection, plus l'analyse étaitprédictive; passé un certain délai, une telle expertise devenait aléatoirequant à ses résultats. Comme l'infection de l'intimée n'était pas touterécente et remontait à plusieurs mois, voire plusieurs années, il convenaitde procéder à une appréciation globale de la situation, en tenant compte desparamètres personnels des deux protagonistes. En l'espèce, il est établi - et non contesté - que l'intimée a eu desrelations suivies non protégées pendant six ans avec le recourant qui étaitporteur du virus HIV. Lorsque les médecins, qui ont découvert qu'elle étaitinfectée, lui ont posé des questions sur sa vie sentimentale, l'intimée leura déclaré que seul le recourant pouvait l'avoir contaminée. Or, il s'estavéré que ce dernier était effectivement porteur du virus depuis 1987. Enoutre, la cour cantonale a constaté que la transmission du virus ne pouvaitavoir une autre origine. Le dossier médical de l'intimée attestait quecelle-ci n'avait pas subi de transfusion sanguine ni d'opération médicale. Le raisonnement de la cour cantonale, qui aboutit à la culpabilité durecourant, n'est pas entaché d'arbitraire. Il n'est pas insoutenable deretenir, au vu de l'ensemble des circonstances, que le recourant a contaminél'intimée. Par son argumentation, le recourant se contente d'affirmer qued'autres causes pourraient entrer en ligne de compte, mais il ne démontre pasque la cour cantonale aurait omis de tenir compte d'un élément important ouinterprété une preuve de manière erronée. Ainsi, le recourant laissesous-entendre que l'intimée aurait pu être infectée au moyen d'un matérield'injection souillé en relation avec un usage de drogues, mais cetteaffirmation ne repose sur aucun élément. Le procès-verbal de l'audition du 12août 2002 du fils de l'intimée, dont il ressortirait que sa mère auraitentretenu une relation avec un certain Jean-Marie avant de rencontrer lerecourant, n'est d'aucun secours au recourant. En effet, la déposition dufils de l'intimée, entendu à nouveau lors des débats, n'a pas été verbalisée,de sorte que la cour de céans ignore ce qui s'est dit aux débats et ne peuten conséquence qualifier d'arbitraire la version finale retenue par la courcantonale. Les griefs soulevés ne satisfont donc pas aux exigences de clartéet de précision posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'ils sontirrecevables. 3.Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le principe in dubio proreo. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6par. 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte à la fois sur larépartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et surla constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En cequi concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivementà l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci dedémontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violéelorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'apas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telleviolation, la Cour de cassation examine librement s'il ressort du jugement,considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parcequ'il n'avait pas prouvé son innocence. Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit aujuge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur laculpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sonttoujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De cepoint de vue, dans la procédure devant la Cour de cassation qui n'est pasjuge du fait, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plusétendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves,garantie par l'art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avecsuccès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempted'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutessérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid.2 p. 33ss, 124 IV 86 cconsid. 2a p. 87 s.).3.2 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuveet n'a pas retenu que le recourant avait contaminé l'intimée au motif que lerecourant n'aurait pas prouvé que cela était faux. Elle l'a retenu parcequ'elle en a acquis la conviction dès lors qu'il est établi que l'intimée aeu une relation suivie avec le recourant, porteur du virus HIV, et qu'aucuneautre cause de transmission n'entrait en ligne de compte. Quant àl'appréciation des preuves, la cour de céans a vu qu'elle n'était pasarbitraire. Le grief est dès lors infondé. 4.Le recourant se plaint de l'insuffisance de la motivation de la courcantonale. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose au jugel'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse lescomprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfairecette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement lesmotifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pasl'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve etgriefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceuxqui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 129 I 232consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p.102). Cette garantie tend àassurer une décision compréhensible pour son destinataire. 4.2 La lecture de l'arrêt attaqué permet de comprendre les motifs qui ontconduit la cour cantonale à retenir la culpabilité du recourant. Cettedernière a expliqué que l'expertise médicale connaissait des limites enraison de l'ancienneté de l'infection, mais qu'après l'analyse de lasituation personnelle des intéressés ainsi que du dossier médical del'intimée, elle était convaincue de la culpabilité du recourant.Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pasécartée de l'avis de l'expert, puisque celui-ci est arrivé à la conclusionqu'on ne pouvait ni exclure ni assurer que le recourant était à l'origine dela contamination de l'intimée. Le grief tiré de l'insuffisance de lamotivation doit donc être rejeté. 5.En définitive, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure oùil est recevable. Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant,qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés demanière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé demémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. II. Pourvoi en nullité 6.Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 PPF), et la Cour de cassation est liée par les constatations defait de la cour cantonale (art. 277bis al. 1 PPF) dont elle ne sauraits'écarter. La Cour de cassation ne pouvant dès lors examiner l'application dudroit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale,le recourant doit mener son raisonnement juridique sur cette seule base et nepeut se fonder sur une version des faits différente. Dans la mesure où sonargumentation s'écarte des faits constatés par la cour cantonale, il n'en estpas tenu compte. Si son argumentation est entièrement ou pour l'essentielfondée sur un autre état de fait, le grief est irrecevable (ATF 126 IV 65consid. 1 p. 66 s.). 7.Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû le condamner pour délitmanqué de
lésions corporelles graves et de propagation d'une maladie del'homme (art. 22 CP en relation avec les art. 122 et 231 CP), au lieu desinfractions consommées, et atténuer en conséquence la peine en conformitéavec l'art. 65 CP. L'argumentation du recourant est fondée sur un état de fait différent decelui qui a été retenu dans l'arrêt attaqué, puisque le recourant part duprincipe qu'il n'est pas à l'origine de la transmission du virus HIV àl'intimée, alors que l'arrêt attaqué retient que le recourant l'a contaminée.Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait cantonales,son argumentation est irrecevable. Le recourant cherche en définitive àsubstituer sa version des faits à celle de la cour cantonale, ce qui n'estpas admissible. 8.Dénonçant une violation de l'art. 63 CP, le recourant qualified'excessivement sévère la peine de deux ans et demi d'emprisonnement qui luia été infligée. Il reproche, en premier lieu, à la cour cantonale d'avoirdonné un poids excessif à une condamnation, datant déjà de huit ans et quiconcerne une infraction à la LCR, sans rapport aucun avec les faits qui luisont reprochés. En deuxième lieu, il fait grief à la cour cantonale d'avoirméconnu les effets de la peine sur son avenir. Il relève à cet égard qu'ilentretient sa famille, qu'il exploite une carrosserie depuis près d'unevingtaine d'années, qui ne peut survivre à son absence, et que sa santé estmauvaise. 8.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité dudélinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situationpersonnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détailléeet exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni lesconséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que leTribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité dela peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ouenfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans lesATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dansl'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentielest celui de la gravité de la faute. Les autres éléments concernent lapersonne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle,familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, sonintégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21consid. 2b p. 25). 8.2 La cour cantonale a retenu, à charge du recourant, la durée de soncomportement délictueux. Elle a noté qu'il avait trahi la confiance d'unefemme qui l'aimait au point de passer outre son comportement violent dejaloux maladif. Elle a ajouté que, bien que sachant qu'un traitement contrele virus HIV était d'autant plus efficace qu'il était commencé rapidement, ilne lui avait pas proposé un test HIV lorsqu'il l'avait revue après leurrupture. Elle a insisté sur son comportement égoïste et l'absence de prise deconscience. Enfin, elle a mentionné ses antécédents judiciaires. A décharge,elle a tenu compte que le recourant était lui-même très démuni face à samaladie et à ses implications, qu'il était dans un état dépressifrelativement sévère, qu'il n'avait pas eu une enfance facile et qu'il n'étaitsans aucun doute pas évident d'avouer à sa compagne sa séropostivité. Elle aconclu qu'en dépit des éléments retenus à la décharge du recourant que saculpabilité était lourde et qu'il convenait de le condamner à une peined'emprisonnement incompatible avec le sursis.C'est à juste titre que la cour cantonale a pris en compte la condamnationprécédente du recourant (20 jours, art. 90 et 91 LCR, 12.12.1997), dès lorsque l'art. 63 CP prévoit que le juge doit tenir compte des antécédents ducondamné. Il n'apparaît pas au surplus que la cour cantonale ait donné unpoids prépondérant à cette condamnation, précisément pour les motifs exposéspar le recourant lui-même. Contrairement à ce que soutient le recourant, onne peut tirer argument du fait que cet élément figure à la fin de ladiscussion sur la peine. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, le juge ne doit tenircompte de l'état de santé du condamné que restrictivement, à savoir seulementlorsque celui-ci rend la sanction considérablement plus dure que pour lamoyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladies graves, depsychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt non publié duTribunal fédéral du 26 mars 1996, 6S.703/1995; Wiprächtiger, BaslerKommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 63, n. 95; Stratenwerth,Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7, n. 53 ss).En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonalementionne expressément, comme circonstance atténuante, la maladie et l'étatdépressif du recourant. On ne peut donc lui faire grief de ne pas en avoirtenu compte. Selon la jurisprudence, la situation professionnelle de l'accusé au moment dujugement, qui intervient sur le plan de la sensibilité à la peine, ne jouequ'un rôle limité (ATF 118 IV 21 consid. 1b p. 25; Stratenwerth, op. cit., §7, n. 45); elle peut notamment justifier le prononcé d'une peine compatibleavec la semi-détention ou le sursis. Vu la gravité de la faute, une peinecompatible avec le sursis n'entre cependant pas en ligne de compte enl'espèce. C'est en vain que le recourant invoque sa situation familiale. Il estconstant que l'exécution d'une longue peine privative de liberté peut toucherle conjoint et les enfants du condamné. Il s'agit cependant de la conséquencedirecte de toute peine privative de liberté ferme. Le juge ne doit tenircompte de la situation familiale du condamné comme circonstance atténuantequ'en cas de circonstances exceptionnelles (Wiprächtiger, op. cit., art. 63,n. 96). En l'occurrence, de telles circonstances ne ressortent pas de l'arrêtattaqué, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas tenucompte de la situation familiale du recourant. 8.3 Dénonçant une violation de l'art. 41 CP, le recourant reproche à la courcantonale de n'avoir pas tenu compte, dans la fixation de la peine, de lalimite de 18 mois au-delà de laquelle le sursis ne peut pas être accordé. Tel qu'il est formulé, le grief revient en réalité à se plaindre d'uneviolation de l'art. 63 CP, non pas de l'art. 41 CP.Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisagede prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à dix-huit mois etque les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examinersi, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de lapeine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est deprévenir la commission d'infractions; le cas échéant, il doit en principe entenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP. Encorefaut-il cependant que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner(ATF 118 IV 342 consid. 2f p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a jugé que lapeine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une duréenettement supérieure à dix-huit mois si elle n'excède pas vingt-et-un mois(ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.). Enl'espèce, la cour cantonale, qui envisageait de prononcer une peine de deuxans et demi d'emprisonnement, n'avait donc pas à tenir compte de lacirconstance invoquée. 8.4 En conclusion, la peine de deux ans et demi d'emprisonnement n'apparaîtpas, au vu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure àun abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cettedernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourantn'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis oupris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dèslors infondé. 9.Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistancejudiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe,sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefoisarrêté en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé demémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 4.Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour decassation pénale. Lausanne, le 11 juillet 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.111/2006
Date de la décision : 11/07/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-11;6p.111.2006 ?
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