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11/07/2006 | SUISSE | N°5P.127/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2006, 5P.127/2006


5P.127/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 11 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Braconi. dame X.________,recourante, représentée par Me François Chaudet, avocat, contre X.________,intimé, représenté par Me Aurélia Rappo, avocate,Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice deMontbenon, 1014 Lausanne. art. 9 et 29 Cst. (mesures provisionnelles selonl'art 137 CC), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissementde Lausanne du 28 février 2006. Faits: A.Dame X.________ et X.________ se

sont mariés le 16 août 1975; ils ont eu deuxenfants, aujou...

5P.127/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 11 juillet 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Braconi. dame X.________,recourante, représentée par Me François Chaudet, avocat, contre X.________,intimé, représenté par Me Aurélia Rappo, avocate,Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice deMontbenon, 1014 Lausanne. art. 9 et 29 Cst. (mesures provisionnelles selonl'art 137 CC), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissementde Lausanne du 28 février 2006. Faits: A.Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 16 août 1975; ils ont eu deuxenfants, aujourd'hui majeurs: A.________, née le 22 juin 1977, et B.________,né le 16 septembre 1978. Les époux se sont séparés en septembre 1994. Les modalités de leur séparationont été réglées par mesures protectrices de l'union conjugale d'avril 1995;par arrêt sur appel du 17 juin 1996, la contribution due par le mari pourl'entretien de sa famille a été finalement fixée à 25'000 fr. par mois,allocations familiales non comprises, à partir du 1er mars 1995. B.Le 15 février 2001, l'épouse a ouvert action en divorce par demandeunilatérale; elle a aussi requis des mesures provisoires. A l'audience du 28mars 2001, la cause a été suspendue pour trois mois, le régime des mesuresprotectrices de l'union conjugale étant maintenu jusqu'à droit connu sur lesmesures provisoires. Par requête de mesures provisoires du 24 septembre 2004, le mari a sollicitéd'être dispensé de toute contribution à l'entretien de sa femme à compter du1er septembre 2004. Le 16 décembre 2004, l'épouse a conclu au versement d'unepension mensuelle de 30'000 fr. dès le 1er janvier 2005; après le dépôt d'uneexpertise sur les revenus maritaux de 2002 à 2004, elle a porté à 35'000 fr.,dès le 1er janvier 2006, le montant réclamé à titre de contributiond'entretien. Par ordonnance du 3 novembre 2005, le Président du Tribunal civil del'arrondissement de Lausanne a astreint le mari à payer à son épouse unecontribution d'entretien mensuelle de 22'500 fr. dès le 1er janvier 2006.Statuant le 28 février 2006 sur appel du mari, le Tribunal civil del'arrondissement de Lausanne a réduit la pension à 19'000 fr., avec effetrétroactif au 1er septembre 2004. C.Dame X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral àl'encontre de cet arrêt, concluant à son l'annulation. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. D.Par ordonnance du 11 avril 2006, le Président de la Cour de céans a rejeté larequête d'effet suspensif présentée par la recourante. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 Les décisions qui statuent sur des mesures provisoires au sens de l'art.137 CC ne sont pas susceptibles de recours en réforme (ATF 126 III 261consid. 1 p. 263); aucun motif de nullité (art. 68 al. 1 OJ) n'est invoqué(p. ex.: ATF 118 II 184 consid. 1a p. 185/186). Il s'ensuit que le présentrecours est ouvert sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il l'est aussi auregard de l'art. 87 OJ (ATF 100 Ia 12 consid. 1b p. 14). Enfin, il a étédéposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 1.2 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'àl'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale, ce quisuppose que les moyens soulevés devant le Tribunal fédéral ne puissent plusfaire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422). Dans le canton deVaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut fairel'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444al. 1 CPC/VD, c'est-à-dire pour déni de justice formel (Poudret/Haldy/Tappy,Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 108 CPC/VD), ainsi que pourarbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257; JdT 2001 III 128).En tant qu'il porte sur l'application arbitraire du droit civil fédéral, lerecours est recevable de ce chef. 1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés etprésentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étantinapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaintd'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer ladécision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridictionsupérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait seborner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doitdémontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur uneapplication manifestement insoutenable de la loi (ATF 125 I 492 consid. 1b p.495 et les arrêts cités). 2.A titre principal, la recourante soutient que la contribution d'entretien aété calculée en violation du "principe" - admis par la jurisprudence - dumaintien du train de vie mené pendant la vie commune. Ce n'est donc pas unepension mensuelle de 19'000 fr., mais bien de 22'416 fr., que la juridictionprécédente eût dû lui allouer. 2.1 Selon l'arrêt attaqué, par rapport à 1995, les ressources de larecourante ont diminué de 60'000 fr. à 19'000 fr. par an, montant qu'elleperçoit depuis le 1er janvier 2001 à titre de rente entière d'invalidité;celles de l'intimé ont, à l'inverse, augmenté de manière notable, passant de760'000 fr. à 936'000 fr. Mais, si la situation du débirentier s'estaméliorée après la séparation, la contribution d'entretien ne doit pas, pourautant, être relevée. Les charges globales de l'intéressé ont aussi crû de541'993 fr. à 692'000 fr. L'autorité cantonale a considéré que la différenceessentielle par rapport au moment de la séparation réside dans le fait queles enfants sont devenus majeurs et - en tout ou en partie - financièrementindépendants; même si le père subvient encore à leur entretien, le juge desmesures provisoires n'a pas à se soucier de la quotité de la contribution,les relations pécuniaires entre parents et enfants majeurs échappant à saconnaissance. Évaluant à 6'000 fr. par mois la charge financière quereprésentaient les enfants, le tribunal a retranché ce montant de lacontribution de 25'000 fr. par mois, fixée au stade des mesures protectrices,pour arrêter finalement la pension à 19'000 fr., montant qui permet àl'épouse de conserver le train de vie qui était le sien durant la viecommune. 2.2 La recourante affirme qu'un tel calcul est arbitraire, car le montant de6'000 fr. correspondant à l'entretien des enfants ne devait pas être déduitde la contribution à l'entretien de la famille de 25'000 fr., mais de sesressources totales en 1995 (30'000 fr. = 25'000 fr. [pension] + 5'000 fr.[revenu]). Sans s'expliquer davantage, elle entend ainsi faire supporter àson mari la diminution de sa capacité de gain et, partant, la baisse de sonrevenu. Elle ne remet toutefois pas en cause l'opinion selon laquellel'amélioration de la situation du débirentier postérieure à la séparationn'entraîne pas une augmentation de la pension. Elle ne conteste pas non plusque les charges actuelles de l'intimé se montent à 692'000 fr., et non à541'993 fr., ni que celui-ci continue à subvenir à l'entretien de son filsmajeur qui poursuit des études à l'étranger. Elle ne s'en prend pas davantageà l'affirmation d'après laquelle une pension de 19'000 fr. par mois luipermet de maintenir le train de vie dont elle profitait du temps de la viecommune. Elle ne démontre pas plus que, au regard du revenu [936'000 fr. ou760'000 fr.] et des charges [692'000 fr. ou 541'993 fr.] de l'intimé, il estmanifestement inéquitable d'arrêter sa contribution d'entretien à 19'000 fr.par mois, sachant que l'intéressé assume encore les besoins de son filsmajeur. Sur tous ces points, le recours ne satisfait pas aux exigenceslégales de motivation, en sorte qu'il est irrecevable (cf. supra, consid.1.3). 3.La recourante critique également l'effet rétroactif de la contribution au 1erseptembre 2004, solution qu'elle qualifie d'insoutenable. 3.1 Selon l'arrêt déféré, les enfants ont atteint leur majorité les 22 juin1995 et 16 septembre 1996, et leur mère a perdu la capacité de faire valoirleurs prétentions en justice en son propre nom; l'intimé allègue d'ailleursavoir passé des conventions alimentaires avec ses deux enfants en mars 2001.L'autorité cantonale a estimé qu'elle n'avait pas à connaître le montant descontributions ainsi versées, seul étant décisif le fait que la recouranten'avait plus la charge de ses enfants; dès lors, elle a fixé l'effetrétroactif au mois durant lequel la requête de mesures provisoires avait étédéposée (i.e. septembre 2004). 3.2 Lorsqu'elle se limite à "s'étonner" que la date retenue soit celle du 1erseptembre 2004, alors que la requête date du 24 septembre 2004, la recourantene démontre pas en quoi l'argumentation de la juridiction précédente seraitarbitraire. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, son griefest irrecevable (cf. supra, consid. 1.3). Elle ne réfute pas davantage lemotif du tribunal quand elle affirme que le premier juge a fixé le point dedépart du nouveau régime au 1er janvier 2006 parce que les parties avaientadmis en audience - sans que cela fût ténorisé - que c'est à ce moment-là quese produirait l'"effet économique de la libération de la charge des deuxenfants majeurs". Enfin, en faisant valoir que ceux-ci, bien que majeurs, ontété effectivement à sa charge jusqu'à la fin de l'année 2005, elle discuteles constatations de fait de l'arrêt attaqué, sans avoir préalablement épuiséles voies de recours cantonales; par conséquent, cette critique s'avèreirrecevable (cf. supra, consid. 1.2). 4.La recourante prétend en outre que, dans le cas où son grief déduit del'arbitraire serait déclaré irrecevable, elle pourrait dénoncer la violationde son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 1 duPacte international relatif aux droits civils et politiques), l'appréciationarbitraire des preuves et une motivation insuffisante, sans avoir à épuiserles voies de droit cantonales. Elle reproche aux juges précédents de n'avoirpas examiné ni discuté les faits et les preuves qu'elle a invoqués, enparticulier les calculs relatifs au train de vie des époux pour les années1991 à 1994 (i.e. 391'000 fr. par an ou 191'000 fr. net par personne) et àl'évolution qu'aurait dû suivre sa pension de 1995 à 2004; elle renvoie leTribunal fédéral à la consultation de son "procédé écrit" déposé dans lecadre de la procédure d'appel cantonale, qu'elle produit en annexe. Autant qu'il est compréhensible, ce moyen repose sur des conceptionsjuridiques erronées. Si la recourante entendait se prévaloir d'un défaut deconstatations ou d'une appréciation arbitraire des preuves en relation avecle train de vie des époux durant la vie commune, elle devait épuiser lesvoies de recours cantonales avant d'interjeter le présent recours. Sacritique apparaît ainsi irrecevable sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ (cf.supra, consid. 1.2). 5.En conclusion, le recours doit être déclaré intégralement irrecevable, auxfrais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Lausanne, le 11 juillet 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.127/2006
Date de la décision : 11/07/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-11;5p.127.2006 ?
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