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11/07/2006 | SUISSE | N°4P.119/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2006, 4P.119/2006


{T 0/2}4P.119/2006 /viz Arrêt du 11 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président,Favre et Kiss.Greffière: Mme Crittin. X. ________, recourant,représenté par Me Patrick Schellenberg, avocat, contre A.________ SA, intimée,représentée par Me Pascal Maurer, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves; droitétranger), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du17 mars 2006. Faits: A.

A.a En 1997, l'actionnaire unique du groupe B.________, Y.____...

{T 0/2}4P.119/2006 /viz Arrêt du 11 juillet 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président,Favre et Kiss.Greffière: Mme Crittin. X. ________, recourant,représenté par Me Patrick Schellenberg, avocat, contre A.________ SA, intimée,représentée par Me Pascal Maurer, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves; droitétranger), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du17 mars 2006. Faits: A.A.a En 1997, l'actionnaire unique du groupe B.________, Y.________, a confiéà X.________ la mission de restructurer et vendre ledit groupe, composé de lasociété C.________ SA et de ses filiales, D.________ SA, E.________ SA etF.________ Sàrl. Dans le cadre de cette mission, tous les droits de marques et de licenceshors la France détenus par C.________ SA et ses filiales ont été acquis parX.________ et cédés à G.________. Cette société, nouvellement constituée etne faisant pas partie du groupe B.________, avait pour actionnaire uniqueX.________. A.b A.________ SA, anciennement H.________, est une société anonyme de droitfrançais, qui fait partie du réseau I.________, active dans le conseil soustoutes ses formes aux administrateurs, aux associations, aux entreprises ousociétés de droit privé ou public. Ce réseau comprend également une branchespécialisée dans l'audit, soit J.________. B.En mars 1998, dans la perspective d'une éventuelle entrée en bourse de lasociété K.________, regroupant C.________ SA et G.________, X.________ achargé J.________ d'un premier mandat, pour lequel des honoraires ont étéperçus. Par la suite, dans sa recherche d'un acquéreur pour le groupe B.________ainsi que pour G.________, X.________ s'est adressé à H.________. Deuxpropositions de mission ont été faites par cette société, la première -endate du 8 juillet 1998 - dans le but d'assister X.________ dans sa "recherchede financement" pour le groupe B.________ et, la seconde dans le butd'assister Y.________ et X.________ dans leur "projet de cession du groupeB.________", ce qui comprenait aussi bien C.________ SA et ses filiales queG.________. Chacune des onze pages relatives aux deux missions proposées aété signée par X.________, dont notamment le "bon pour accord", figurant encinquième page du document. C.C.a H.________ a mis X.________ en relation avec L.________, dont l'organe derévision est J.________, et un certain nombre d'autres sociétés. Le 24 mars1999, H.________ a remis à Z.________, pour L.________, divers documentsprésentant l'histoire, le développement, la structure et les activités dugroupe B.________. Des rendez-vous ont également été organisés à plusieursreprises. Le 3 mai 1999, H.________ a fait parvenir à Z.________ lesinformations financières lui permettant de finaliser son offre pour le rachatdes sociétés filiales de C.________ SA. Tout au long des négociations,H.________ est restée en contact téléphonique étroit avec L.________. C.b En juin 1999, le groupe B.________ a été vendu à L.________ pour lemontant de 200'000'000 FF, plus une reprise de dette de 40'000'000 FF. Quantà G.________, X.________ a cédé à M.________, représentée par Z.________, les50'000 actions représentant le 100% du capital de la société contre 80'000actions de L.________. C.c Un désaccord est survenu au sujet de la rémunération de H.________ parX.________. Plusieurs protocoles d'accord ont été élaborés avant le 14septembre 2000, date à laquelle H.________ et X.________ ont signé unprotocole d'accord, dont la teneur est la suivante:"1. Pour solde de tout compte, H.________ réduit ses honoraires à 2 MFpayables d'ici fin juin 2003.D'un commun accord entre les soussignés, le présent protocole vauttransaction. Il est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants duCode Civil. Il aura entre les parties signataires l'autorité de la chosejugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué pour cause d'erreur dedroit, ni pour cause de lésion, conformément aux dispositions de l'article2052 du Code Civil. Il vaut titre exécutoire. 2. X.________ renonce en conséquence à intenter toute instance ou action àl'encontre de W.________ et des sociétés du réseau I.________, nés ou ànaître, pouvant trouver leur origine, directement ou indirectement, dansl'ensemble des relations que les parties ont pu avoir jusqu'à la date desprésentes.Fait à Genève, le 14 septembre 2000En deux exemplaires". D.D.aLe 2 décembre 2003, H.________ a fait notifier à X.________ uncommandement de payer à concurrence de 475'553 fr., avec intérêt à 5% l'andès le 14 septembre 2000, à titre d'honoraires selon accord. Le commandementde payer a été frappé d'opposition totale, laquelle a été levée par jugementprononcé le 22 septembre 2004 par le Tribunal de première instance du cantondu Genève.Par acte déposé en vue de conciliation le 18 octobre 2004, X.________ aouvert action en libération de dette à l'encontre de H.________. Par jugement rendu le 17 juin 2005, le Tribunal a débouté le demandeur desfins de sa demande en libération de dette, dit toutefois que sa dette enversla défenderesse portera intérêts à 3,29% du 1er juillet au 31 décembre 2003,à 2,27% du 1er janvier au 31 décembre 2004 et à 2,05% dès le 1er janvier2005, dit en conséquence que la poursuite n° 03 255208 E ira sa voie et,enfin, condamné le demandeur aux dépens. D.b Le demandeur a interjeté appel contre ce prononcé. Il invoquait laviolation de son droit à la preuve, compte tenu du refus par le Tribunald'entendre les parties, d'ordonner la production des pièces sollicitées etd'entendre les témoins cités. Il prétendait également que le paiement dumontant de 2'000'000 FF fixé dans le protocole d'accord était soumis à lacondition - suspensive - que les 80'000 actions de L.________ subissent uneplus-value. De même, la défenderesse aurait cumulé des mandats inconciliablesentre eux et tenu sous silence certaines informations, ce qui est constitutifde dol. Enfin, la défenderesse n'aurait pas fourni les prestations promisesaux termes de la lettre de mission du 8 juillet 1998. Par arrêt du 17 mars 2006, la Cour de justice du canton de Genève a confirméle jugement de première instance, condamné le demandeur aux dépens d'appel etdébouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a retenu qu'il n'yavait pas lieu de faire droit aux conclusions préalables du demandeurrelatives à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins et à laproduction de titres; elle a considéré que la volonté des parties n'était pasde soumettre le paiement du montant convenu à une quelconque condition et queles éléments nécessaires à la réalisation du dol n'avaient pas été établis àsatisfaction. E.E.aLe demandeur exerce un recours de droit public contre ce jugement. Ilconclut, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé et, à titreprincipal, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il invoque l'arbitraire dansl'application du droit de procédure civile genevois et de l'art. 1156 du Codecivil français (ci-après: CCfr.), de même qu'une violation du droit d'êtreentendu. La défenderesse conclut au rejet du recours. E.b La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielledu 7 mai 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1; 366consid. 2 et l'arrêt cité). Le recourant, qui a vu sa demande en justice rejetée, a un intérêt personnel,actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcé entrepris.Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, onne peut pas faire valoir, par la voie du recours en réforme, que la décisionattaquée applique de manière erronée le droit étranger (art. 43a al. 2 OJ acontrario; ATF 129 III 295 consid. 2.2; 128 III 295 consid. 2d/aa; 126 III492 consid. 3a in fine et l'arrêt cité; arrêt 4P.138/2004 du 28 octobre 2004,consid. 2.1.1). L'application du droit étranger dans de telles contestationsne peut pas non plus être soumise au contrôle du Tribunal fédéral par la voiedu recours en nullité au sens des art. 68ss OJ (arrêt 4P.28/1997 du 15décembre 1997, SJ 1998 388 consid. 1b et la référence citée). Le présentrecours de droit public est ainsi recevable sous l'angle de la subsidiarité(art. 43 al. 1, 68 al. 1 et 84 al. 2 OJ). Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en tempsutile (art. 89 al. 1 en lien avec l'art. 34 al. 1 let. a OJ), et d'examiner,le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par le recourant. 1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou dedroit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b). Le Tribunal fédéralse fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêtattaqué, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sontarbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3, 26 consid.2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). Lerecours de droitpublic n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral desubstituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entrepar conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractèreappellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). 1.4 La présente cause comporte un élément d'extranéité dans la mesure où ilressort de l'état de fait, qui lie la juridiction fédérale, que l'intimée ason siège social en France. Il faut donc contrôler d'office la question dudroit applicable au litige (ATF 130 III 417 consid. 2). LaCour de justice aconsidéré à cet égard que le droit français est applicable: d'une part, lorsmême que le protocole d'accord du 14 septembre 2000 ne prévoit pas d'électionde droit expresse, il se réfère aux dispositions du Code civil français etdésigne le montant des honoraires réduits en francs français et, d'autrepart, les parties ont présenté leur argumentation en application du droitfrançais. Il convient donc d'admettre que les parties ont eu conscience de la questiondu droit applicable et la volonté de résoudre cette question par une électionde droit en faveur du droit français (art. 116 al. 2 LDIP; ATF 119 II 173consid. 1b). Le droit français s'applique donc en l'espèce. 2.Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé arbitrairement ledroit cantonal et le droit français. Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pasdu seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonalepourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 126III 438 consid. 3); le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquéeque lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve encontradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement unenorme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte demanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57consid. 2; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a). Pourqu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que lamotivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décisionapparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et lesarrêts cités). En matière d'appréciation des preuves, la décision n'estarbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portéed'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'unmoyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur labase des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129I 8 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droitcantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la dispositioncantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF128 I 273 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droitcantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 et lesarrêts cités; 128 I 177 consid. 2.1; 116 Ia 102 consid. 4a). 3.Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 186 et 196 de laloi de procédure civile genevoise (ci-après: LPC/GE), respectivement d'uneviolation de l'art. 29 al. 2 Cst., en tant qu'il garantit au plaideur ledroit de faire administrer une preuve pertinente, offerte en temps utile etdans les formes prescrites. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas ordonné lesmesures probatoires permettant d'établir le fait selon lequel: "l'intentiondes parties était de soumettre le paiement de la somme prévue par leprotocole d'accord du 14 septembre 2000 à la condition que les actionsL.________, reçues par Monsieur X.________ à titre de paiement pour lacession de G.________, enregistrent la plus-value projetée". Ce seraitégalement à tort que la juridiction inférieure n'aurait pas ordonné lesmoyens de preuve à même de démontrer que: "H.________ n'avait pas effectuéles prestations prévues par la lettre de mission du 8 juillet 1998 dans lecadre de l'acquisition de G.________". Substantiellement, le recourantreproche à la cour cantonale d'avoir effectué une appréciation anticipée despreuves insoutenable, relative à ces deux faits pertinents pour l'issue dulitige, allégués de manière précise dans ses différentes écritures et dontl'offre de preuve a été effectuée selon le mode prévu par le droit cantonalgenevois. 3.13.1.1L'art. 186 al. 1 LPC/GE met le fardeau de la preuve à la charge de lapartie qui allègue un fait, pour en déduire soit un droit, soit salibération. L'art. 126 LPC/GE, traitant des faits offerts en preuve, prévoit,en substance, que les parties doivent, dans leurs écritures préalables,alléguer avec précision les faits qu'elles offrent en preuve (al. 1 et 2).Les parties ont le droit de rapporter, par des moyens légaux, la preuve desfaits qu'elles ont allégués régulièrement et qui sont pertinents pourtrancher le litige (Bernard Bertossa/Louis Gaillard/Jacques Guyet/AndréSchmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art.192 LPC/GE). La pertinence du fait allégué et la nécessité d'une mesureprobatoire s'apprécient au regard de la règle de droit matériel applicablepour résoudre le litige. Si la double condition de précision et de pertinencen'est pas remplie, le droit à la preuve n'est pas ouvert (BernardBertossa/Louis Gaillard/Jacques Guyet/André Schmidt, op. cit., n. 3 ad art.192 LPC/GE et n. 1 ad art. 215 LPC/GE). L'art. 196 LPC/GE, quant à lui, consacre le principe de la libre appréciationdes preuves par le juge tout en admettant l'appréciation
anticipée et lerefus d'administrer une preuve, si le juge est convaincu que le moyenproposé, à supposer qu'il aboutisse, ne serait pas de nature à influencer lerésultat des mesures probatoires (Bernard Bertossa/ Louis Gaillard/JacquesGuyet/André Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 196 LPC/GE). D'une façongénérale, le droit cantonal ne permet pas d'exiger des mesures probatoiresau-delà de celles utiles à la découverte de la vérité (cf. art. 197 al. 1LPC/GE; arrêt 4P.61/2005 du 1eravril 2005, consid. 6.2).3.1.2 Aux termes de l'art. 1156 CCfr., on doit, dans les conventions,rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes,plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Le principe d'autonomie de la volonté impose à l'interprète la rechercheprioritaire de la commune intention des parties (Philippe Simler, Contrats etobligations, Interprétation des contrats, in: Juris-Classeur, Civil Code ,éd. 2001, n. 21 à 28 et 38 à 41 ad art. 1156 à 1164: fasc. 10). Il appartientau juge de rechercher l'intention des parties dans les termes utilisés parelles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester;l'interprétation peut également se faire à la lumière de propositionsantérieures (Xavier Henry/François Jacob/Guy Venandet/Alice Tisserand/GeorgesWiederkehr, Méga Code civil, 5ème éd. Dalloz 2003, n. 4 ad art. 1156 CCfr. etles arrêts cités). Il s'agit là de la méthode d'interprétation subjective,qui prend appui sur l'art. 1156 CCfr. et fait face à celle objective, qui sefonde sur des critères objectifs, tels que les circonstances, les usages oul'utilité (sur la question - controversée - du caractère subsidiaire de lathèse objective, cf. notamment Jacques Ghestin/Christophe Jamin/Marc Billiau,Traité de droit civil, Les effets du contrat, 2ème éd. 1994, n. 50, p. 61;Philippe Simler, op. cit., n. 24 ad art. 1156 à 1164: fasc. 20).Selon une jurisprudence constante, l'interprétation (subjective) des contrats- qui est une question de fait (Philippe Simler, op. cit., n. 20 ad art. 1156à 1164: fasc. 10) - relève de l'appréciation souveraine des juges du fond(Xavier Henry/François Jacob/Guy Venandet/Alice Tisserand/ GeorgesWiederkehr, op. cit., n. 2 ad art. 1156 CCfr.). Il n'est pas permis auxjuges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, dedénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulationsqu'elle renferme (arrêt de principe de la Cour de cassation du 15 avril 1872,in: Henri Capitant/François Terré/Yves Lequette, Les grands arrêts de lajurisprudence civile, T.II, Obligations/Contrats spéciaux/Sûretés, 11ème éd.2000, n. 160, p. 111ss; Boris Starck/Henri Roland/Laurent Boyer, Droitcivil/Les obligations, 2. Contrat, 6ème éd. 1998, n. 199, p. 70; cf. ég.Xavier Henry/François Jacob/Guy Venandet/ Alice Tisserand/Georges Wiederkehr,op. cit., n. 3 ad art. 1156 CCfr.). Ladénaturation se définit comme laméconnaissance du sens clair et précis d'un écrit (Xavier Henry/FrançoisJacob/Guy Venandet/Alice Tisserand/Georges Wiederkehr, op. cit., n. 6 ad art.1134 CCfr.; Jacques Ghestin/Christophe Jamin/Marc Billiau, op. cit., n. 23,p. 23; cf. ég. Henri Capitant/François Terré/Yves Lequette, op. cit., n. 2 adn. 160, p. 112 et les références citées). Les art. 1156ss CCfr. formulent, pour l'interprétation des conventions, dontfont partie les transactions (cf. art. 2044 CCfr.), des règles qui neprésentent pas un caractère impératif (Xavier Henry/François Jacob/GuyVenandet/Alice Tisserand/Georges Wiederkehr, op. cit., n. 1 ad art. 1156CCfr.). Ainsi, les règles énoncées par ces dispositions ne sont que desconseils donnés au juge et non de véritables normes juridiques (PhilippeSimler, op. cit., n. 35 ad art. 1156 à 1164: fasc. 10; HenriCapitant/François Terré/Yves Lequette, op. cit., n. 2 ad n. 159, p. 110 etles références citées). 3.2 En l'occurrence, la Cour de justice a qualifié l'accord passé entre lesparties de transaction - ce qui n'est pas remis en cause. Au regard du textede cet accord et des projets qui l'ont précédé, l'autorité cantonale n'arelevé la présence d'aucune condition au paiement du montant convenu etsouverainement constaté que la volonté des parties n'était pas de soumettrele paiement du montant de 2'000'000 FF à une quelconque condition.Le recourant prétend que la juridiction inférieure aurait, à tort, estimé quel'intention des parties ressortait suffisamment du texte du protocoled'accord et ainsi refusé d'ordonner les mesures probatoires sollicitées.Compte tenu du texte très succinct et lacunaire dudit protocole, les juges sedevaient de prendre en considération, dans leur analyse, la teneur desprojets de protocole d'accord. Le recourant expose également que l'intimée nepouvait prétendre qu'à une rémunération pour l'opération de cession de lasociété G.________ et non pas également du groupe B.________. Ainsi, lemontant convenu de 2'000'000 FF représenterait le 1,25% - soit un pourcentagese situant dans la fourchette prévue par la lettre de mission du 8 juillet1998 - du montant de la valeur "projetée" des actions de L.________ de160'000'000 FF - et non pas de 10'000'000 FF, valeur estimée au moment de lacession des actions -, ce qui est à même d'établir, aux dires du recourant,que les actions en question devaient atteindre une certaine plus-value. Force est tout d'abord de constater que le recourant n'établit pasl'arbitraire dans l'appréciation des preuves ayant conduit la cour cantonaleà considérer, au terme de son examen, que la volonté des parties n'était pasde soumettre le paiement du montant convenu à une quelconque condition; il secontente en définitive de substituer sa propre appréciation à celle dutribunal, ce qui est irrecevable. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autoritécantonale s'est bien référée, dans son appréciation, aux projets qui ontprécédé l'accord définitif, en constatant qu'ils ne prévoyaient aucunecondition au paiement. En outre, l'argumentation - largement appellatoire -du recourant relative à la rémunération de l'intimée pour l'opération decession de G.________ ne permet pas de démontrer l'arbitraire. A cet égard,il y a lieu de relever que l'instance cantonale n'a pas retenu que larémunération de l'intimée, calculée en pourcentage, ne pouvait s'appliquerqu'au montant de la cession de G.________ et non pas également à celui de lacession du groupe B.________ - sans que l'arbitraire ne soit allégué etencore moins démontré sur ce point. Il en est de même pour les montantsarticulés par le recourant à titre, d'une part, de valeur boursière projetéedes actions de L.________ et, d'autre part, de valeur estimée au moment de lacession, ces éléments n'étant par ailleurs désignés ni dans le protocoled'accord ni dans les projets qui l'ont précédé. Enfin, et surtout, dès lors que la cour cantonale s'est déclarée convaincue,sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, de la réelle etcommune intention des parties, on ne voit pas dans quelle mesurel'administration de nouveaux moyens de preuve aurait été de nature àinfluencer le résultat de la décision, la condition de la nécessité desditsmoyens de preuve faisant totalement défaut en l'état. Lerecourant ne tentedu reste pas dans son écriture d'expliquer en quoi l'administration de telsmoyens serait à même d'influencer le résultat des mesures probatoires, enparticulier d'attester que la volonté des parties, lors de la signature duprotocole d'accord, était autre que celle effectivement retenue. Par conséquent, le refus opposé au recourant ne consacre pas une applicationarbitraire du droit cantonal et le grief est infondé, pour autant qu'il soitrecevable. 4.En ce qui concerne l'attitude dolosive de l'intimée, le recourant soutientqu'elle n'a pas effectué les prestations prévues par la lettre de mission du8 juillet 1998, qu'elle a passé ce fait sous silence lors de la signature duprotocole d'accord du 14 septembre 2000 et qu'un tel comportement estconstitutif de dol. De son point de vue, la Cour de justice a procédé à une appréciationanticipée - arbitraire - des preuves en refusant d'ordonner l'audition àtitre de témoin de Z.________. Par ce moyen de preuve, le recourant soutientqu'il aurait pu établir la réelle activité déployée par l'intimée dans lecadre de sa mission. 4.1 Une transaction peut être rescindée dans tous les cas où il y a dol ouviolence (cf. art. 2053 al. 2 CCfr.). Le dol est une cause de nullité de laconvention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sonttelles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'auraitpas contracté (art. 1116 al. 1 CCfr.). Le dol ne se présume pas, et doit êtreprouvé (art. 1116 al. 2 CCfr.). La loi ne fait du dol un vice de consentement que si plusieurs conditionssont remplies. Il faut être en présence de manoeuvres, ce qui implique uneidée de machinations et d'artifices. La jurisprudence a élargi la notion en yfaisant entrer le mensonge et la réticence, mais il est nécessaire qu'ilsaient provoqué une erreur. Le dol doit ensuite avoir déterminé leconsentement et enfin émané du cocontractant (Philippe Malaurie/LaurentAynès/Philippe Stoffel-Munck, Les Obligations, 2ème éd. 2005, n. 508ss, p.250ss; Jacques Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, 3èmeéd. 1993, n. 549ss, p. 519ss). Le dol doit également être intentionnel(Xavier Henry/François Jacob/Guy Venandet/ Alice Tisserand/GeorgesWiederkehr, op. cit., n. 118 ad art. 1117 CCfr. et les arrêts cités; BorisStarck/Henri Roland/Laurent Boyer, op. cit., n.524, p. 192). 4.2 S'agissant des obligations que l'intimée s'est engagée à assumer auxtermes de la proposition de mission du 8 juillet 1998, l'instance cantonale ajugé qu'elles ont été établies par les pièces produites par l'intimée. Asupposer que ces obligations n'aient pas été remplies correctement, letribunal a encore observé qu'un tel manquement ne constituait pas un motifsuffisant pour justifier l'annulation de la transaction du 14 septembre 2000.A ce sujet, la Cour de justice a relevé qu'il ressort clairement du textemême du protocole que celui-ci avait précisément pour objet de régler lescontestations que le recourant pouvait faire valoir en relation avecl'exécution des obligations assumées par l'intimée, ainsi que par les autresentités faisant partie du même réseau, aux termes de l'ensemble des relationsqu'elles ont pu avoir jusqu'à la date de la conclusion de la transaction. Dans sa critique, le recourant se contente d'affirmer que l'appréciation del'instance cantonale ne repose sur aucune raison objective et que "pourparvenir à la conclusion que les pièces produites par H.________ serapportaient au travail effectué par H.________ dans le cadre de sa missionrésultant de la lettre du 8 juillet 1998, la Cour de justice estmanifestement tombée dans l'arbitraire". Il prétend que ces pièces nepermettent pas de déterminer si l'intimée a effectué des prestations enrapport avec la cession de G.________ ou avec celle du groupe B.________,tout en citant des extraits de projets de protocole. Une telle argumentationne permet manifestement pas de démontrer l'arbitraire dans l'appréciationfaite par la cour cantonale, ce d'autant plus qu'il n'apparaît nullement à lalecture des extraits de projets reproduits que l'intimée n'a pas correctementeffectué ses prestations et qu'il ne ressort pas des fait de la cause que lamission de cession de G.________ était distincte de celle du groupeB.________. Bien plus, il a été arrêté en fait, sans que l'arbitraire ne soitallégué et encore moins démontré sur ce point, que le but de la propositionde mission du 8 juillet 1998 était d'assister le recourant dans sa "recherchede financement" pour le groupe B.________, celui de la seconde proposition demission étant d'assister tant Y.________ que le recourant dans leur "projetde cession de groupe B.________", ce qui comprenait aussi bien C.________ SAet ses filiales que G.________. Le recourant ne démontre pas plus l'arbitraire dans le résultat. Eneffet, ilne remet pas en cause la constatation de la cour cantonale selon laquellel'hypothétique manquement de l'intimée face à ses obligations ne serait passuffisant pour justifier l'annulation de la transaction du 14 septembre 2000.En particulier, il ne discute pas le fait qu'il ressort clairement du textemême du protocole que celui-ci avait précisément pour objet de régler lescontestations que le recourant pouvait faire valoir en relation avecl'exécution des obligations assumées par l'intimée. Il ne prétend pas plusêtre en mesure, par l'intermédiaire du moyen de preuve proposé, d'établirl'existence des autres conditions nécessaires à la réalisation du dol, enparticulier l'intention. Cela étant, on ne voit pas comment l'audition du témoin en question serait denature à modifier la décision entreprise. La mesure probatoire requisen'étant ainsi d'aucune nécessité, c'est à juste titre que lesjuges ne l'ontpas administrée (ATF 131 I 153 consid. 3 in fine). Ils'ensuit que lesdispositions cantonales invoquées n'ont pas été transgressées et que le griefest sans consistance. 5.Sur le vu de ces considérations, qui dénient toute pertinence aux preuvesoffertes, il appert que l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit notamment le droitpour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soitdonné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2;127 I 54 consid. 2b; 124 I 49 consid. 3a), n'a - lui non plus - pas étéviolé, ce à plus forte raison que le recourant ne soutient pas que le droitconstitutionnel lui assurerait une protection plus large que celle accordéepar les dispositions cantonales. 6.Enfin, le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 1156CCfr. Dans un premier temps, il y a lieu de relever que l'argumentation durecourant n'est pas à même de démontrer l'arbitraire dans l'application del'art. 1156 CCfr., d'une manière conforme aux exigences strictes demotivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, le recourant se satisfaitd'affirmer que "la Cour de justice faisant totalement fi des règlesd'interprétation du droit français, s'en est tenue strictement au texte del'accord du 14 septembre 2000", sans chercher "à déterminer la réelleintention des parties par d'autres moyens que l'interprétation du texte mêmede l'accord, en se fondant par exemple sur des éléments extrinsèques au textede cet accord". Une telle critique n'est pas admissible dans le cadre d'unrecours de droit public. Le raisonnement de la cour cantonale est de surcroît exempt de tout reproche.L'instance cantonale a recherché quelle a été la commune intention desparties contractantes, sans avoir posé lors de son analyse que la volonté desparties n'était pas clairement exprimée - ce que tente d'insinuer lerecourant. S'inspirant tant du texte du protocole que des projets qui l'ontprécédé - que la cour n'a pas omis de prendre en considération, contrairementà ce que soutient le recourant -, l'autorité cantonale a constaté, sansdénaturer les termes de la convention, que
la volonté des parties n'était pasde soumettre le paiement du montant de 2'000'000 FF à une quelconquecondition. Dès lors que le recourant n'a pas démontré à satisfaction - comme on l'a vusupra - dans quelle mesure cette constatation de fait est insoutenable, on nesaurait dire que la cour cantonale a déterminé arbitrairement la communeintention des parties contractantes et encore moins appliqué de façoninsoutenable l'art. 1156 CCfr., disposition qui ne contient au demeurant -tel que relevé ci-avant - que des règles programmatiques non directementcontraignantes. Au reste, dans la mesure où la cour cantonale n'a pas procédé à uneinterprétation objective du contrat, on ne peut lui reprocher de ne pass'être inspirée de l'équité et des règles commandées par la bonne foi, voired'autres éléments extrinsèques - que le recourant ne prend même pas la peinede détailler. Le grief est donc privé de fondement, si tant est qu'il soit recevable. 7.Les considérants qui précèdent commandent le rejet du recours, dans la mesurede sa recevabilité. 8.Le recourant, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera àl'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'500 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 11 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.119/2006
Date de la décision : 11/07/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-11;4p.119.2006 ?
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