La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | SUISSE | N°1P.566/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juillet 2006, 1P.566/2005


{T 0/2}1P.566/2005/ajp Arrêt du 11 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, 6. F.________, 7. G.________, 8. H.________, 9. K.________,recourants,tous représentés par Me David Ecoffey, avocat, contre Commune du Haut-Vully, route du Lac 141,1787 Môtier, p.a. case postale 39, 1789 Lugnorre,intimée,Tribunal administratif du canton de Fribourg,IIème Cour administrative, route André-Piller 21,case postale, 1762 Givisiez. Expropriation formelle

, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal adm...

{T 0/2}1P.566/2005/ajp Arrêt du 11 juillet 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, 6. F.________, 7. G.________, 8. H.________, 9. K.________,recourants,tous représentés par Me David Ecoffey, avocat, contre Commune du Haut-Vully, route du Lac 141,1787 Môtier, p.a. case postale 39, 1789 Lugnorre,intimée,Tribunal administratif du canton de Fribourg,IIème Cour administrative, route André-Piller 21,case postale, 1762 Givisiez. Expropriation formelle, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deFribourg du 7 juillet 2005. Faits: A.La Commune du Haut-Vully projette d'aménager un chemin de randonnée pédestresur les rives du lac de Morat, sur toute la longueur de son territoire, dansla continuité du chemin réalisé sur la commune voisine du Bas-Vully. Lesplans d'exécution de l'ouvrage ont été mis à l'enquête publique du 30 juin au29 juillet 1986 puis, après une modification du tracé, du 24 février au 28mars 1989. La Direction des travaux publics du canton de Fribourg, devenu parla suite la Direction de l'aménagement, de l'environnement et desconstructions (ci-après: la Direction des travaux publics), a approuvé leprojet et écarté les oppositions au terme d'une décision prise le 8 septembre1992 et confirmée par le Tribunal administratif du canton de Fribourg(ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) par arrêt du3juin 1993. Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulécet arrêt le 30 mai 1994 (cause 1A.150/1993). Statuant à nouveau en date du21 septembre 1994, le Tribunal administratif a annulé la décision de laDirection des travaux publics du 8 septembre 1992 et renvoyé la cause à cetteautorité pour nouvelle décision.La Commune du Haut-Vully a procédé à l'inventaire des roselières et de lavégétation riveraine touchées par le chemin en collaboration avec leresponsable cantonal de la protection de la nature et du paysage. Du 19octobre au 18 novembre 1996, elle a mis à l'enquête publique les mesuresvisant à compenser les atteintes portées aux roselières. Ce projet a suscitéplusieurs oppositions que la Commune du Haut-Vully a levées le 20 août 1997.Par décision du 8 juillet 1998, la Direction des travaux publics a rejeté lerecours des opposants. Statuant le même jour, elle a confirmé sa décision du8 septembre 1992 et approuvé les mesures compensatoires aux conditions poséesdans les préavis des services et organes consultés. Le Tribunal administratifa partiellement admis le recours interjeté contre cette dernière décision parplusieurs propriétaires riverains au terme d'un arrêt rendu le 9 mai 2000. Ila confirmé le projet de chemin, avec ses charges et conditions, jusqu'à lahauteur de la parcelle n° 470; il a subordonné la construction du cheminentre cette parcelle et le secteur de Guévaux à une nouvelle mise à l'enquêted'un tracé évitant le biotope; il a également modifié la surfacecompensatoire n° 2 en ce sens que le sentier doit longer la limite de laparcelle n° 475. Cet arrêt n'a pas été contesté. B.Par lettre du 26 avril 2001, la Commune du Haut-Vully s'est adressée à laCommission d'expropriation du canton de Fribourg afin d'obtenir les droits depassage nécessaires à la réalisation du chemin projeté par voied'expropriation. En raison du nombre limité d'expropriés, elle demandait àêtre mise au bénéfice de la procédure abrégée prévue à l'art. 41 al. 1 let. ade la loi fribourgeoise sur l'expropriation (LEx) et de la procédure spécialeménagée à l'art. 51 de cette loi.Par ordonnances du 9 mai 2001, le Président de la Commission d'expropriationa ordonné l'ouverture de la procédure d'expropriation requise en la formeabrégée et spéciale. Contre ces décisions, A.________, B.________,L.________, D.________, la Fondation M.________, ainsi que E.________,F.________, G.________ et H.________ ont interjeté auprès du Tribunaladministratif un recours et une plainte administrative, auxquels s'est jointK.________. Le 15mai 2001, la Commune du Haut-Vully a notifié les avispersonnels aux propriétaires concernés.Le Juge délégué à l'instruction du recours a suspendu la procédure du 7janvier 2002 au 31 janvier 2005 pour permettre de liquider les oppositions deN.________ au plan d'exécution du chemin pédestre. Un recours de droit publicdirigé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 25 avril2002 (cause 1P.66/2002).Par arrêt rendu le 7 juillet 2005, le Tribunal administratif a rejeté lerecours formé par A.________ et consorts dans la mesure où il n'était pasdevenu sans objet. Il a tenu compte du fait que l'un des griefs soulevé étaitfondé au moment du dépôt du recours en mettant les frais de procédure à lacharge des recourants à raison de 1'500 fr. et à la charge de la Commune duHaut-Vully par 300 fr. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________, B.________,C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ainsi que K.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt.Invoquant les art. 8, 9, 26, 30 Cst. et 6 § 1 CEDH, ils se plaignentd'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application du droitcantonal ainsi que d'une violation du droit à l'accès au juge naturel et dela garantie de la propriété.Le Tribunal administratif et la Commune du Haut-Vully concluent au rejet durecours. D.Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2005, l'effet suspensif a étéaccordé au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Seule la voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions enmatière d'expropriation formelle prises, comme en l'espèce, en application dudroit public cantonal (ATF 109 Ib 257 consid. 1 p. 261; ZBl 98/1997 p. 175consid. 2b p. 176).Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instancecantonale et qui touche les recourants dans leurs intérêts juridiquementprotégés, le recours est recevable au regard des art.84ss OJ. 2.Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit notammentcontenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principesjuridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF131 I 145consid. 2.2 p. 148); le Tribunal fédéral n'entre ainsi en matière que sur lesgriefs d'ordre constitutionnel qui sont clairement et suffisamment motivés(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités).Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., lerecourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il leferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoirlibrement l'application du droit, mais il doit préciser en quoi cet arrêtserait insoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif ouheurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312;125 I 492 consid. 1b p. 495). Ces principes s'appliquent également au recoursde droit public interjeté contre des décisions en matière d'expropriationformelle fondées sur le droit public cantonal (ATF 122 I 168 consid. 2b p.173). 3.Les recourants prétendent que les plans d'exécution du chemin de randonnéepédestre n'auraient pas été approuvés définitivement, ce qui exclurait lerecours à la procédure spéciale prévue à l'art. 51 LEx. Ils se réfèrent àl'arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 2000 qui admettait partiellementle recours de plusieurs propriétaires riverains contre la décisiond'approbation des plans de la Direction des travaux publics et quisubordonnait la construction du chemin entre la parcelle n° 470 et le secteurde Guévaux à une nouvelle mise à l'enquête d'un tracé évitant le biotope. Ilsse fondent également sur l'arrêt rendu le 5novembre 2004 par cette mêmeautorité qui admettait le recours de N.________ contre une décisiond'approbation des plans de la Direction des travaux publics et qui renvoyaitla cause à la Commune du Haut-Vully pour qu'elle fixe un tracé en aval du mursur la parcelle n°168. 3.1 Selon la procédure ordinaire, l'expropriant saisit la Commissiond'expropriation d'une requête motivée comportant les plans d'ouvrage etd'expropriation ainsi qu'un tableau des droits à exproprier (art. 35 LEx). Leprésident de cette commission ordonne l'ouverture de la procédure et invitel'expropriant, simultanément à un avis public de trente jours, à aviserpersonnellement chaque exproprié (art. 38 et 39 LEx); ceux-ci doiventproduire leurs oppositions à l'expropriation et leurs prétentions enindemnité ou en extension de l'expropriation (art.48 et 49 LEx); leprésident tente la conciliation (art. 56 LEx); si elle réussit, leprocès-verbal d'audience vaut décision définitive (art.60 LEx); si elleéchoue, le président transmet les oppositions à la Direction des travauxpublics qui statue sous réserve de recours au Tribunal administratif (art. 63LEx).L'art. 51 LEx prévoit une procédure spéciale pour les projets ayant faitl'objet, conformément à la législation spéciale, d'un plan d'exécutionapprouvé définitivement à la suite d'une procédure d'enquête et d'opposition.Dans ce cas, seules des prétentions au sens de l'art. 49 LEx peuvent êtreproduites, à l'exclusion de toute opposition (art. 48 al. 2 et 62 al. 2 LEx).Cette procédure simplifiée se justifie par le fait que l'intérêt public del'ouvrage a déjà été examiné et reconnu par l'autorité qui approuve le projetau cours de la procédure d'approbation des plans (cf. Bulletin officiel desséances du Grand Conseil, mai1983, p. 517; Bernard Pochon, Construction etexpropriation: coordination des procédures, RJF 1995 p. 320/321). 3.2 Il est exact qu'en l'espèce, toutes les oppositions au chemin derandonnée pédestre ont été traitées et liquidées. Cependant, les plansd'exécution de l'ouvrage ne sont pas pour autant définitifs dans leurintégralité, contrairement à ce que soutient le Tribunal administratif, dansla mesure où celui-ci a annulé les décisions d'approbation de la Directiondes travaux publics concernant d'une part la parcelle n° 000, propriété deN.________, et d'autre part les parcelles situées dans le secteur de Guévaux.Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis sur ce point. Ilne suffit en effet pas que les motifs de la décision attaquée soientinsoutenables pour entraîner son annulation, encore faut-il que celle-ci soitarbitraire dans son résultat (ATF129 I173 consid. 3 p. 178). 3.3 Selon le législateur, le recours à la procédure spéciale se justifie parle fait que certaines lois spéciales, comme la loi sur les routes, prévoient,pour la réalisation de l'ouvrage d'utilité publique qu'elles régissent, uneprocédure d'enquête publique pour le plan d'ouvrage, appelé aussi pland'exécution, au cours de laquelle l'intérêt public de l'ouvrage est examiné.Lorsqu'un plan d'ouvrage a été adopté par l'autorité compétente ensuite d'uneprocédure d'enquête et d'opposition, il n'y a plus lieu de répéter cetteopération lors de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation del'ouvrage. L'intérêt public de l'ouvrage ayant déjà été constaté, laprocédure d'expropriation est limitée à la production et à la liquidation desprétentions (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, mai 1983, p.517). Cela étant, le recours à la procédure ordinaire n'a de sens que si lespropriétaires touchés par l'expropriation n'ont pas eu l'occasion de formulerdes oppositions au projet au cours d'une procédure d'approbation des plansd'exécution.En l'occurrence, il est constant que tous les propriétaires visés par laprocédure d'expropriation ont pu faire valoir leurs objections quant àl'utilité publique d'un chemin pédestre le long des rives du lac de Morat età son tracé, de sorte que ces questions ont définitivement été tranchées ence qui les concerne. Dans ces conditions, le recours à la procéduresimplifiée prévue à l'art. 51 LEx ne conduit pas à un résultat choquant àleur égard, même si les plans d'exécution de l'ouvrage ne sont pasdéfinitivement approuvés sur deux tronçons restreints et bien délimités, quiconcernent d'autres propriétaires. La pratique du Président de la Commissiond'expropriation consistant à choisir la procédure d'expropriation en fonctiondes parcelles des personnes à exproprier et de la possibilité que cesderniers ont eu de contester le projet au cours d'une procédure d'enquête etd'opposition préalable est en tout cas conforme à l'esprit et au but de laloi et n'est dès lors pas insoutenable (cf. ATF 132 III 226 consid. 3.3.5 p.237).En outre, on ne saurait reprocher à la Commune du Haut-Vully d'avoir limitéla procédure d'expropriation aux seuls propriétaires qui ont refusé de signerle contrat de servitude à l'exclusion de ceux qui, à l'instar de N.________,ont concédé un droit de passage à bien plaire sur leur propriété. En cas derévocation du droit de passage à bien plaire, une extension de la procédured'expropriation aux propriétaires concernés reste en effet toujours possible,que ce soit selon la procédure spéciale prévue à l'art. 51 LEx ou, le caséchéant, selon la procédure ordinaire décrite à l'art. 48 LEx.Enfin, la question de savoir si l'absence d'approbation définitive des plansd'exécution concernant certains tronçons du chemin pédestre fait ou nonobstacle à l'ouverture de toute procédure d'expropriation n'a pas à êtrerésolue dans la mesure où les recourants ont porté le débat uniquement sur lechoix de la procédure spéciale de l'art. 51 LEx. A tout le moins on chercheen vain dans le recours une argumentation topique à cet égard répondant auxexigences de motivation requises à l'art. 90 al. 1 let. b OJ.Cela étant, le recours doit être rejeté sur ce point. 4.Les recourants critiquent le choix fait en l'occurrence de la procédurespéciale de l'art. 51 LEx pour un second motif. Selon eux, seuls les projetsayant fait l'objet d'un plan d'exécution définitivement approuvé conformémentà la législation spéciale pourraient bénéficier de cette procédure. Tel neserait pas le cas du chemin litigieux qui est soumis à la procédure ordinairede la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions(LATeC), en vertu de l'art. 13a de la loi fribourgeoise sur les routes du 15décembre 1967 (LR), et non pas à la procédure spéciale du plan de routeprévue aux art. 32 et ss LR.Le chemin pédestre projeté est un chemin communal du domaine public au sensde l'art. 7 al. 1 ch. 5 LR. Le Tribunal administratif a estimé que pour saconstruction, la Commune du Haut-Vully devait prévoir un plan de route ausens des art. 32 ss LR, dont l'adoption est soumise à la procédured'approbation des plans d'affectation prévue aux art. 79 à 82 LATeC, en vertude l'art. 37 let. b LR. Ce faisant, il a perdu de vue que les chemins publicsde dévestiture et les autres chemins communaux du domaine public situés dansla zone à bâtir sont soumis, en vertu de l'art. 13a al. 1 LR, introduit parla loi du 28février 1986, aux dispositions des chapitre IV à VII de cetteloi et sont traités comme des éléments de l'équipement de base pourl'ensemble
du territoire communal, le cas échéant de l'équipement de détail,prévus aux articles 87 et ss LATeC.L'art. 13a LR était applicable lorsque la Commune du Haut-Vully a mis àl'enquête publique les plans d'exécution du chemin de randonnée pédestre pourla première fois. Il renvoie non pas au chapitre II de la loi sur les routes,s'agissant de la construction et de l'aménagement des routes, mais à laprocédure applicable aux plans d'équipement de base ou de détail, telle quedéfinie aux art. 87 et ss LATeC. Dans la teneur de ces dispositions envigueur lorsque la Commune du Haut-Vully a entamé la procédure administrativeayant précédé la requête d'ouverture de l'expropriation, la réalisation deséquipements s'opérait sur la base de plans d'exécution soumis à la procédured'approbation des plans d'affectation ou des plans d'aménagement de détailprévue aux art. 78 ss LATeC; celle-ci prévoit une procédure d'enquête etd'opposition en faveur des personnes touchées par les plans ou leurréglementation et qui font valoir un intérêt digne de protection à leurannulation ou leur modification (cf. art. 79, 80, 91 et 93 aLATeC). Leschemins de randonnée pédestre communaux étaient donc soumis, en vertu del'art. 13a LR, à une procédure d'approbation des plans au cours de laquellel'intérêt public de l'ouvrage est examiné et pouvait être contesté.Cela étant, la question de savoir selon quelle procédure le chemin litigieuxa été adopté peut rester indécise. Dans l'un et l'autre cas, il a étéapprouvé au terme d'une procédure d'approbation des plans, conformément à laprocédure prévue par la loi sur les routes, quand bien même celle-ci renvoieà une procédure définie non pas dans cette loi, mais dans la loi surl'aménagement du territoire et les constructions. Dans ces conditions, ilétait soutenable d'admettre que la condition de la conformité à lalégislation spéciale était respectée et que le projet pouvait bénéficier dela procédure spéciale prévue de l'art. 51 LEx. A supposer que la loi surl'aménagement du territoire et les constructions ne constitue pas unelégislation spéciale au sens de cette disposition, il n'était du moins pasarbitraire de raisonner par rapport au but poursuivi par le législateur.Celui-ci n'entendait pas réserver la procédure spéciale aux ouvrages qui ontfait l'objet d'un plan de route au sens de la loi sur les routes, mais ilvoulait au contraire l'ouvrir à tous ceux qui ont été adoptés à la suited'une procédure d'enquête et d'opposition, ce qui est le cas en l'espèce. Le grief est donc mal fondé. 5.Les recourants sont d'avis que le chemin projeté aurait dû également fairel'objet d'une procédure de permis de construire. Ils se réfèrent à ce proposà l'art. 88b LATeC, dont la cour cantonale aurait arbitrairement admis qu'ilne trouvait pas à s'appliquer.Le Tribunal administratif a considéré que l'approbation des plans d'exécutiondu chemin pédestre était suffisante pour réaliser l'ouvrage sans qu'il soitnécessaire d'obtenir en plus un permis de construire. Il s'est référé en celaau refus clairement manifesté du législateur, à l'occasion de la révisionpartielle de la loi sur les routes intervenue en 1994, de soumettre lesroutes communales à la procédure de permis de construire. Pour les raisonsdéjà évoquées, le Tribunal administratif a assimilé à tort les chemins derandonnée pédestre communaux à des routes communales soumises intégralement àla loi sur les routes, de sorte que la référence faite aux travauxpréparatoires relatifs à la modification de cette loi n'est pas pertinente.Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis sur ce point. Eneffet, pour conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué, celui-ci doit êtrearbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat(cf. ATF 129 I 173 consid. 3 précité).Le chemin de randonnée pédestre litigieux entre dans la catégorie des cheminspublics de dévestiture et des autres chemins communaux du domaine public quisont assimilés à des éléments de l'équipement de base ou de détail et doiventfaire l'objet d'une procédure d'autorisation conformément aux art. 87 ssLATeC. Leur exécution est soumise à la procédure de permis de construireselon l'art. 88b LATeC. Cette disposition a été adoptée à la suite d'unemodification de la loi intervenue le 13 janvier 1994 et entrée en vigueur le20 mai 1994, alors que la procédure d'approbation des plans d'exécution étaiten cours. A l'époque où la Commune du Haut-Vully s'est engagée dans laprocédure administrative, la loi prévoyait uniquement une procédured'approbation des plans avant d'engager la procédure d'expropriation. Dansces conditions particulières, il était encore soutenable de ne pas soumettrele projet de chemin à une procédure de permis de construire (cf. arrêt1A.236/1993 du 30 janvier 1996 consid. 2c).Les recourants ont d'ailleurs pu faire valoir tous leurs griefs contrel'utilité publique et le tracé de l'ouvrage sur leur parcelle au cours de laprocédure d'opposition aux plans d'exécution de l'ouvrage et ne subissentainsi aucun préjudice de la non-application de l'art. 88b LATeC. Obliger laCommune du Haut-Vully à soumettre le chemin de randonnée pédestre à uneprocédure d'autorisation de construire serait excessivement formaliste etcontraire à la volonté du législateur qui entendait simplifier et accélérerla procédure d'expropriation en substituant la procédure de permis deconstruire à celle, plus lourde, de l'établissement de plans d'exécution (cf.arrêt du Tribunal administratif du 14 novembre 2000, consid. 5, paru à la RFJ2001 p.394, quise réfère au Message du 17 août 1993 accompagnant le projetde loi modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et lesconstructions).Le recours est donc mal fondé sur ce point. 6.Les recourants critiquent également l'insuffisance des documents produits parla Commune du Haut-Vully au regard des exigences de l'art. 35 LEx. L'absencede plans d'ouvrage définitivement approuvés les priverait de la possibilitéde faire examiner leurs griefs par une autorité indépendante et constitueraitau surplus une violation de l'art.6 § 1 CEDH. 6.1 Les documents que l'expropriant doit remettre à la Commissiond'expropriation sont définis à l'art. 35 al. 1 LEx. Aux termes de cettedisposition, l'expropriant établit, pour chaque commune dont le territoireest touché par l'expropriation, un plan d'ouvrage, permettant de se rendrecompte du genre, de l'étendue et de l'emplacement de l'ouvrage, des zones desécurité nécessaires, ainsi que des mesures prévues pour sauvegarderl'intérêt public (let. a), un plan d'expropriation, indiquant les immeublesdont l'expropriation est requise, avec mention des propriétaires et dessurfaces à exproprier (let. b) ainsi qu'un tableau des droits à exproprier,indiquant les droits relatifs aux immeubles expropriés, résultant du registrefoncier ou du cadastre, et l'emprise requise (let. c). 6.2 Dans le cadre de la procédure spéciale de l'art. 51 LEx, l'expropriantdresse le plan d'expropriation et le tableau des droits à exproprier, puis illes envoie avec le plan d'ouvrage approuvé au président de la Commission;celui-ci décide si les piquetages et les profils sont nécessaires, car ilsauront déjà été réalisés dans la procédure d'adoption du plan de l'ouvrage(Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, mai 1983, p. 517). Lesexpropriés ne sont donc pas habilités à remettre en cause le plan del'ouvrage au stade de la procédure d'expropriation lorsque celui-cicorrespond aux plans d'exécution approuvés par la Direction des travauxpublics. Or, le Tribunal administratif a précisément constaté que tel étaitle cas, ce que les recourants ne contestent pas. S'ils estimaient les plansincomplets, ils devaient impérativement élever leurs objections lors de laprocédure préalable d'approbation des plans. Ils n'ont pas recouru contrel'arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 2000 qui a mis ainsi un termedéfinitif à la procédure d'approbation des plans d'exécution en ce quiconcerne leurs parcelles. Cela étant, ils ne peuvent pas se plaindre del'insuffisance du plan d'ouvrage dans la mesure où celui-ci correspond auplan approuvé par la Direction des travaux publics dans la procédurepréalable d'approbation des plans d'exécution. Il n'y a donc pas lieud'entrer en matière sur les griefs évoqués dans leur recours à l'encontre duplan de l'ouvrage.Au demeurant, même si l'on voulait admettre que les recourants puissentremettre en cause la pertinence des plans d'ouvrage approuvés par laDirection des travaux, leur grief devrait de toute façon être rejeté. Lesplans comportent un plan du tracé au 1:500, un plan de profil type au 1:20ainsi que des plans de détail, numérotés de 1 à 14, lorsque la particularitédes lieux le justifie. Ces documents sont suffisants pour se faire une idéeprécise de l'emprise du chemin projeté et de la manière dont il doit êtreconstruit, en particulier lorsque des enrochements ou d'autres ouvragesannexes doivent être réalisés. Pour le surplus, les recourants ne démontrentpas en quoi il serait arbitraire de traiter les questions relatives auxarbres à abattre et aux mesures de sécurité à prendre pour assurer latranquillité des propriétaires fonciers dans la cadre d'une éventuelleindemnité en nature. 6.3 La cour cantonale a estimé que la Commune du Haut-Vully avait satisfait àson obligation de déposer un plan d'expropriation et un tableau des droits àexproprier, quand bien même il s'agissait pour partie de documents de travailannotés à la main. Elle a tenu pour déterminant le fait que les informationsrequises soient fournies, ce qui était le cas en l'espèce au vu des documentsremis par la Commune du Haut-Vully à la Commission d'expropriation. Le plandéfinissait les immeubles dont l'expropriation est demandée. Le tableauproduit par la commune et qui complète le plan indiquait clairement qu'ils'agit d'exproprier des droits de passage. Il mentionnait également les nomsdes propriétaires concernés, la longueur, le prix au mètre carré de lasurface à exproprier et les indemnités proposées. De plus, chaquepropriétaire a reçu une proposition de contrat de servitude qui reprend dansle détail le contenu du plan et du tableau en ce qui concerne sa parcelle, desorte que le but de l'art. 35 LEx, consistant à définir avec suffisamment deprécision l'objet de l'expropriation, était atteint.Les recourants se bornent à affirmer que le plan d'expropriation et letableau des droits à exproprier ne correspondraient pas aux réquisits del'art. 35 LEx, ce que le Tribunal administratif a partiellement admis. Ils necherchent en revanche pas à démonter en quoi il serait arbitraire de seréférer à l'ensemble des documents qui leur a été remis pour déterminer siles éléments exigés à cette disposition sont réunis. Ils ne tentent pasdavantage d'établir que ces documents étaient insuffisants pour déterminerl'étendue de l'expropriation et élever leurs prétentions en indemnité enconséquence. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences del'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, l'annulation de la procédure à seulefin d'exiger que les indications figurant sur d'autres documents que ceux surlesquels ils auraient en principe dû être mentionnées relèverait assurémentd'un formalisme excessif que rien ne justifie dès lors que les recourantsn'ont subi aucun préjudice de cette irrégularité.Le grief tiré d'une application arbitraire de l'art. 35 LEx doit parconséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès lors que lesplans du chemin pédestre ont été adoptés au terme d'une procédure d'enquêteet d'approbation au cours de laquelle les recourants ont pu faire valoirleurs oppositions et qu'ils ont pu contester la décision d'approbation devantune autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et endroit, une violation de l'art. 6 § 1 CEDH n'entre pas en considération. 7.Les recourants critiquent le recours à la procédure abrégée prévue à l'art.41 LEx. Ils font valoir que certains propriétaires riverains n'ont pas étéassociés à la procédure d'expropriation alors même qu'ils ont accordé à bienplaire un droit de passage à la Commune du Haut-Vully et qu'ils sontsusceptibles d'être expropriés s'ils devaient mettre fin à leur tolérance.Ils en déduisent que les expropriés ne seraient pas déterminés exactementcomme l'exige cette disposition.Selon la procédure ordinaire, le président transmet les plans et des tableauxà la commune après avoir constaté leur conformité aux exigences des art. 35et 36 LEx (art. 37 LEx). A réception de ces documents, la commune faitpublier qu'ils sont déposés pour examen au secrétariat communal pendanttrente jours et, pendant ce délai, les oppositions, les prétentions motivéesdoivent lui être communiquées par écrit, sous peine de péremption (art. 38al. 1 LEx). Simultanément à l'avis public, l'expropriant adresse à chaqueexproprié qui lui est connu un avis personnel, dont le contenu est fixé àl'art. 39 al. 2 LEx. Le Président de la Commission d'expropriation peuttoutefois autoriser l'expropriant à n'envoyer que des avis personnels, si lespersonnes atteintes par l'expropriation sont déterminées exactement et sil'expropriation ne concerne qu'un nombre limité d'expropriés (art. 41 al. 1let. a LEx).Le recours à la procédure abrégée est ainsi possible lorsque lespropriétaires des parcelles à exproprier sont connus et peu nombreux. LeTribunal administratif pouvait de manière soutenable admettre que tel étaitle cas en l'espèce vu le nombre restreint et exactement déterminé despropriétaires soumis à expropriation. Il est exact que les propriétaires quise sont engagés à bien plaire à autoriser le passage public sur leur fonds nefont pas partie des personnes à exproprier. Le fait de ne pas inclure lesparcelles des propriétaires qui ont concédé une autorisation d'utilisation àbien plaire expose la Commune au risque de devoir initier une procédured'expropriation complémentaire si ces derniers devaient révoquer leurautorisation. Il s'agit toutefois d'un problème qui ne concerne pasdirectement les recourants et que ceux-ci n'ont pas qualité pour dénoncersous l'angle de l'art. 41 LEx, dès lors que l'inclusion des propriétairesconcernés à la procédure d'expropriation ne s'opposeraient pas plus à ce quecelle-ci se déroule selon la forme abrégée, étant donné qu'ils sontexactement délimités et peu nombreux. 8.Les recourants se plaignent également d'une violation de la garantie de lapropriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Dans la mesure toutefois où leurargumentation en relation avec cette disposition se confond avec celle qu'ilsont développée pour étayer leurs moyens tirés de l'arbitraire, leur grief n'apas de portée propre et ils peuvent être renvoyés à la motivation retenue auxconsidérants ci-dessus. 9.Les recourants reprochent enfin à la cour cantonale de s'être livrée à unerépartition arbitraire des frais et dépens. Selon eux, leur recours aurait dûêtre purement et simplement admis et ils auraient dû se voir allouer desdépens. 9.1 En matière de frais et dépens, la loi cantonale sur l'expropriationcontient
des règles spéciales qui dérogent aux dispositions générales du Codede procédure et de juridiction administrative. Alors qu'en première instance,l'art. 118 al. 1 LEx met en principe les frais et dépens à la charge del'expropriant, l'art. 119 al. 2 LEx déclare applicables les règles de l'art.111 du Code de procédure civile fribourgeois pour la répartition des frais etdépens de l'instance de recours. Cette disposition prévoit que les dépenssont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe, le jugepouvant les répartir proportionnellement ou les laisser à la charge de chaquepartie lorsqu'aucune d'entre elles n'a entièrement gain de cause ou pour desmotifs d'équité clairement établis.La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoird'appréciation dans la répartition des frais et dépens de la procédurecantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervientque si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droitcantonal applicable ou si elle a abusé de ce pouvoir, notamment si ladécision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 111 Ia 1consid. 2a; 98 Ib 506 consid. 2 p. 509/510). 9.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif a admis que les plansd'exécution du chemin pédestre n'étaient pas encore définitifs lorsque lePrésident de la Commission d'expropriation a statué sur la requêted'ouverture de la procédure d'expropriation car la Commune du Haut-Vullyavait omis de statuer sur l'opposition de N.________. Il a relevé que lasituation avait été rétablie par la suite avec l'entrée en force de l'arrêtdu Tribunal administratif du 5 novembre 2004. Partant, il a estimé que legrief des recourants selon laquelle la procédure d'expropriation ne pouvaitpas être introduite, en l'absence de plans d'exécution définitifs, étaitdevenu sans objet. Il a par ailleurs tenu compte du fait que le recours étaità cet égard bien fondé lorsqu'il avait été déposé dans la répartition desfrais et dépens, en allouant une indemnité de partie aux recourants pour lesfrais encourus jusqu'au moment où était survenu le fait qui a rendu leurgrief sans objet. Le choix opéré en l'occurrence de ne pas admettre lerecours pour un motif formel, mais de suspendre celui-ci pour corrigerl'irrégularité et en tenir compte, le cas échéant, dans la répartition desfrais judiciaires et des dépens n'est pas critiquable (cf. arrêts 1P.66/2002du 25 avril 2002 consid. 2.2 et 1P.79/1998 du 26 mars 1998 consid.2a/bb).Dans la mesure où les autres griefs invoqués ont tous été rejetés, leTribunal administratif pouvait de manière soutenable admettre que lesrecourants avaient partiellement succombé et mettre à leur charge une partiedes frais de justice (cf. s'agissant de la pratique du Tribunal fédéralrelative à l'art.156 al. 1 OJ, ATF 128 II 90 consid. 2b p. 94; 123 V 156consid.3c p. 158; 113 Ib 155 consid. 4 p. 156). Pour le surplus, lesrecourants ne critiquent ni le montant des frais de justice mis à leur chargeni celui de l'indemnité de partie qui leur a été allouée de sorte que cepoint échappe à la cognition du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 I26 consid.2.1 précité). L'arrêt attaqué est donc également bien fondé sur ce point. 10.Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il estrecevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). LaCommune du Haut-Vully, qui a procédé seule, n'a pas droit à des dépens (cf.art. 159 al. 1 OJ; ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519; 113Ib353 consid. 6b p.357). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunaladministratif du canton de Fribourg. Lausanne, le 11 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.566/2005
Date de la décision : 11/07/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-11;1p.566.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award