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10/07/2006 | SUISSE | N°P.39/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2006, P.39/05


Cause {T 7}P 39/05 Arrêt du 10 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève,recourant, contre S.________, intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, rued'Aoste 1, 1204 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 29 juin 2005) Faits: A.S. ________, né en 1960, bénéficie d'une rente de l'assurance-invaliditédepuis le 1er mai 1982, ainsi que de prestations complémentaires fédérales etcantonales à cette assurance à compt

er du 1er juin 1983.Au printemps 2000, l'Office cantonal des personne...

Cause {T 7}P 39/05 Arrêt du 10 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève,recourant, contre S.________, intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, rued'Aoste 1, 1204 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 29 juin 2005) Faits: A.S. ________, né en 1960, bénéficie d'une rente de l'assurance-invaliditédepuis le 1er mai 1982, ainsi que de prestations complémentaires fédérales etcantonales à cette assurance à compter du 1er juin 1983.Au printemps 2000, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève(ci-après: l'OCPA) a procédé à un nouveau calcul des prestations et constatéque les dépenses de l'assuré étaient désormais entièrement couvertes par sesrevenus. Cela étant, il a par décision du 4 juillet 2000 supprimé le droit del'assuré aux prestations complémentaires à compter du 1er juillet 2000.Après avoir complété son dossier, l'OCPA a, par huit décisions du 27octobre2000, réclamé la restitution des prestations complémentaires cantonales etfédérales perçues à tort entre le 1er juin 1995 et le 30 juin 2000, à savoir67'611 fr., ainsi que celle des subsides à l'assurance-maladie alloués du 1erjanvier 1998 au 31 juillet 2000, soit 10'168 fr. 70.Saisi d'une opposition de l'assuré, l'OCPA a confirmé, sur le principe, lademande de restitution, mais réduit le montant total réclamé à 73'114 fr. 70,correspondant aux prestations perçues à tort durant la période du 1ernovembre 1995 au 30 juin 2000 (décision du 7 mai 2004). B.S.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunalcantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à sonannulation. L'OCPA a conclu à l'admission partielle du recours, en ce sensque la demande en restitution devait être ramenée à 66'834 fr. Par jugementdu 29 juin 2005, la juridiction cantonale a admis entièrement le recours,motif pris que le droit de demander la restitution des prestations étaitlargement périmé. C.L'OCPA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ildemande l'annulation.Sous suite de dépens, S.________ conclut au rejet du recours, dans la mesureoù il est recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales arenoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1Selon l'art.128OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernièreinstance des recours de droit administratif contre des décisions au sens desart.97, 98let.bàhet 98aOJ, en matière d'assurances sociales. Quant àla notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droitadministratif, l'art.97OJ renvoie à l'art.5PA (cf. aussi l'art.49 al.1LPGA; ATF130V391 consid. 2.3). Selon le premier alinéa de cettedisposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par lesautorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et quiremplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapportà leur objet). 1.2 Cela étant, la cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours dedroit administratif que dans la mesure où il concerne des prestationscomplémentaires de droit fédéral, à l'exclusion des prestationscomplémentaires de droit cantonal (cf. VSI 1996 p. 268 consid. 1 et laréférence) et des subventions à l'assurance-maladie découlant du droitcantonal (cf. ATF 124 V 19, 122 I 346 consid. 3f; SJ1999 II 297 no 96; voirégalement arrêt B. du 29 octobre 2001, P22/01). 2.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le régime desprestations complémentaires de l'AVS/AI. Le cas d'espèce reste cependant régipar les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égardau principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur aumoment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, laquestion de la restitution des prestations complémentaires indûment perçuesdurant la période du 1er novembre 1995 au 30 juin 2000 doit-elle êtreexaminée au regard de l'ancien droit (ATF 130 V 445 et les références; cf.aussi ATF 130 V 329). 3.Le litige porte sur la question de la restitution de prestationscomplémentaires indûment touchées, à l'exclusion de la question de la remisede cette obligation qui n'a pas à être examinée en l'état. Cela étant, lebien-fondé de la créance de restitution de l'office envers l'intimé n'estcontesté ni dans son principe, ni dans sa quotité. Seule demeure litigieusela question de savoir si le droit de demander la restitution était périmé. 4.4.1En vertu de l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI (dans sa version en vigueurjusqu'au 31 décembre 2002), les prestations complémentaires indûment touchéesdoivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Lesprescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution detelles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. 4.2 La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peutavoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestationsdéjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à larévocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, lajurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en forceformelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sontdécouverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles deconduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid.3a,138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et lesréférences), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée enforce de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pasprononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pourautant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectificationrevête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271consid. 2, 368 consid.3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation derestituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étenduedans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire desprestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après ladécouverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid.2e). 4.3 Selon l'art. 47 al. 2 LAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au31décembre 2002), le droit de demander la restitution se prescrit par uneannée à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance dufait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente. Si ledroit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loipénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.Malgré la terminologie utilisée par le législateur, les délais fixés parcette disposition sont des délais de péremption (ATF 112 V 186 consid. 3b etla référence).Selon la jurisprudence, le délai de péremption annal de l'art. 47 al. 2 LAVSne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes lescirconstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont laconnaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et sonétendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'unepersonne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer endroit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elleait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer untel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant àson étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pasprécisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989p.596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitutioncomme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision enrestitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisseêtre déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). 4.4 Selon l'art. 30 OPC-AVS/AI, les services chargés de fixer et de verserles prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tousles quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires. 5.5.1Ayant constaté que le dernier contrôle périodique des conditionséconomiques de l'assuré effectué par l'OCPA remontait à 1988, les premiersjuges ont considéré que si l'office compétent avait procédé, en 1992 et 1996,aux contrôles imposés par l'art. 30 OPC-AVS/AI, il se serait rendu compte quel'assuré n'avait plus droit aux prestations complémentaires, de sorte quec'est au plus tard à la fin de l'année 1997, compte tenu du délai depéremption d'une année, que s'est périmé le droit de demander la restitutiondes montants indûment touchés. 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que c'est à la suite d'une demande del'assuré (du 28 mars 2000) tendant à ce que soit versé le montant de sesprestations complémentaires sur un compte bancaire dont les cordonnéesétaient inconnues de l'OCPA, que celui-ci a requis par lettre du 9 mai 2000des renseignements actualisés sur le montant de son salaire, de son loyerainsi que, le cas échéant, de ses avoirs bancaires. Les informationsrecueillies - fournies les 28 juin et 27 juillet 2000 - ont laissé apparaîtrequ'entre 1988 et 2000, le salaire annuel de l'assuré était passé de 16'710fr. à 26'195 fr. et sa fortune de 11'398 fr. à 93'836 fr. 5.3 Comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, ces élémentsconstituaient indéniablement des faits nouveaux importants, découverts aprèscoup, de nature à modifier le calcul du revenu déterminant. Cela étant,l'administration était en droit, dans les limites de la péremptionquinquennale, de procéder à la révision procédurale des décisions d'octroi deprestations complémentaires erronées et, partant, d'exiger la répétition desprestations indûment perçues (cf.ATF 122 V 138 consid. 2d et lesréférences). Le droit de réclamer la restitution des prestations n'était paspérimé, dès lors que l'OCPA n'a eu connaissance de tous les éléments décisifspermettant de conclure à l'existence d'une obligation de restitution qu'aumois de juillet 2000. Le fait que l'administration n'a pas procédé en tempsopportun aux contrôles requis par la législation n'est pas déterminant. Selonla jurisprudence, l'omission par l'administration de procéder aux contrôlespériodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est en effet dénuée de toutepertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitutionà la lumière des conditions objectives de l'art.47 al. 1, première phrase,et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer lesprestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablirl'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau.Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le droit de demander larestitution des prestations complémentaires allouées du 1er novembre 1995 au30 juin 2000 n'était pas périmé. Le recours se révèle par conséquent bienfondé et le jugement cantonal doit être annulé, en tant qu'il concerne lesprestations complémentaires de droit fédéral. 6.L'intimé, qui obtient partiellement gain de cause dans la mesure où il aconclu à l'irrecevabilité partielle du recours de droit administratif, adroit à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'OCPA (art.159 al. 3en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement duTribunal cantonal des assurances sociales du 29 juin 2005 est annulé, en tantqu'il porte sur les prestations complémentaires de droit fédéral. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'OCPA versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuera sur les dépens pour laprocédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.39/05
Date de la décision : 10/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-10;p.39.05 ?
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