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10/07/2006 | SUISSE | N°C.218/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2006, C.218/05


Cause {T 7}C 218/05 Arrêt du 10 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud G.________, recourant, contre Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1950 Sion,intimée, Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion (Jugement du 16 décembre 2004) Faits: A.Le 7septembre 2000, la société P.________ AG et G.________ ont conclu uncontrat de travail, par lequel le prénommé a été engagé en qualité de gérantde la succursale de ladite société à C.________. A deux reprises, les 1er maiet 6 s

eptembre 2001, l'employeur a reproché à son salarié une mauvaisegest...

Cause {T 7}C 218/05 Arrêt du 10 juillet 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud G.________, recourant, contre Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1950 Sion,intimée, Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion (Jugement du 16 décembre 2004) Faits: A.Le 7septembre 2000, la société P.________ AG et G.________ ont conclu uncontrat de travail, par lequel le prénommé a été engagé en qualité de gérantde la succursale de ladite société à C.________. A deux reprises, les 1er maiet 6 septembre 2001, l'employeur a reproché à son salarié une mauvaisegestion du magasin. Le22novembre 2001, G.________ a signé un documentintitulé «Reconnaissance de faute», dans lequel il admettait avoir faitpreuve de négligence grave dans la tenue de la caisse ainsi que dans lagestion du magasin, ce qui avait conduit à la perte (ou au vol) demarchandises pour une valeur totale de 14'569fr.; il s'engageait àdédommager son employeur pour le cas où la plainte que ce dernier avaitdéposée pour vol aboutirait à sa culpabilité. Par lettre du 19décembre 2001,l'employeur a résilié le contrat avec effet au 28février 2002, en libérantG.________ de son obligation de travailler. Par ordonnance du 8février 2002, le Juge d'instruction du Tribunald'instruction pénale du Valais central a classé provisoirement la plaintepénale que l'employeur avait déposée contre inconnu, considérant enparticulier qu'il n'était pas établi que G.________ fût mêlé aux infractionsqui avaient fait l'objet de cette plainte. Le 28février 2002, l'employeur aremis un certificat de travail à son salarié, dans lequel il indiquait quel'employé avait prouvé son énergie au travail et son esprit d'initiative etattestait que le comportement de l'intéressé à l'égard des clients, de sessupérieurs et de ses collaborateurs avait été correct et aimable. P.________AG et G.________ ont finalement passé une transaction devant le Tribunal dutravail à Sion, le 17mai 2002, dont il est ressorti en particulier que lemotif de licenciement résidait dans la mauvaise capacité du travailleur às'occuper du poste confié, aucun soupçon de malversation n'étant retenu à sonencontre. Les parties déclaraient en outre reconnaître mutuellement leurparfaite honorabilité et l'employeur s'engageait à verser une indemnité de1'000fr. au salarié. G. ________ s'est annoncé à l'assurance-chômage le 4 mars 2002. Sous larubrique «Motif de la résiliation», il a fait part de divergencesd'opinions et s'est expliqué à ce sujet dans une lettre du 6mars suivant, oùil a exposé, en bref, que l'employeur avait pris des décisions incohérenteset que leurs relations s'étaient envenimées. Par décision du 10avril 2002, la Caisse publique cantonale valaisanne dechômage (la caisse) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité d'unedurée de 26jours à compter du 1ermars 2002, avec effet sur le chômagecontrôlé à partir de ce jour-là, au motif que l'assuré était sans travail parsa propre faute. B.G.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours enmatière de chômage du canton du Valais, qui l'a débouté par jugement du16décembre 2004. C.G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande implicitement l'annulation ainsi que celle de la décision de lacaisse. En substance, le recourant conteste le principe de la suspension dudroit à l'indemnité qui a été prononcée à son encontre, alléguant qu'il n'estpas responsable de son licenciement. La caisse intimée, de même que l'Office régional de placement et leSecrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003 n'est pasapplicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances socialesn'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état defait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du10avril 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). 2.Selon l'art.30 al.1 let.a LACI, l'assuré doit être suspendu dansl'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sapropre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement,en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail,a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail(art.44 let.a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée enraison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art.44let.a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour dejustes motifs au sens des art.337 et 346 al.2 CO. Il suffit que lecomportement général del'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci,même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Telpeut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un senslarge, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112V244 consid.1et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité nepeut cependantêtre infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci estclairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, lesseules affirmations de ce dernier nesuffisent pas à établir une fautecontestée par l'assuré et nonconfirmée par d'autres preuves ou indices aptesà convaincre l'administration ou le juge (ATF112V245 consid.1 et lesarrêts cités; arrêt G. du 14avril 2005, C48/04; Gerhard Gerhards, Kommentarzum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n.10 ss ad art.30). 3.Des faits qui ressortent du dossier, la juridiction cantonale a retenutoutparticulièrement que l'employeur avait adressé plusieurs avertissements aurecourant, que ce dernier avait signé une reconnaissance de faute et qu'iln'avait pas accompli diverses tâches que son employeur lui avait confiées.Les premiers juges en ont déduit que le recourant portait une responsabilité- au moins partielle - dans son licenciement, si bien que l'intimée l'avaitsuspendu à juste titre dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Le résultat auquel la commission de recours est parvenue procède toutefoisd'une appréciation qui ne tient pas compte du fait que les déclarationssuccessives de l'employeur étaient contradictoires et qu'elles neconcordaient de surcroît pas avec celles du recourant. En effet, après avoirinitialement reproché au recourant une tenue négligente de la caisse et unemauvaise gestion du magasin de C.________ (cf. reconnaissance de faute du22novembre 2001), puis signifié son licenciement (cf. lettre du 19décembre2001), l'employeur a expressément écarté tout soupçon de malversation àl'encontre du recourant (la plainte pénale ayant d'ailleurs été classée parordonnance du 8février 2002); il a reconnu qu'il connaissait bien sonmétier, souligné son esprit d'initiative et son énergie au travail, enajoutant que son comportement avait été correct et aimable à l'égard desclients, de ses supérieurs et de ses collaborateurs (voir le certificat detravail du 28février 2002 ainsi que la transaction du 17mai 2002). Vu ce qui précède, on doit constater que les reproches que l'employeur avaitadressés au recourant n'ont finalement pas été clairement établis. Tout auplus peut-on déduire de la transaction du 17mai 2002 que le licenciement durecourant était dû au fait qu'il n'a pas été en mesure d'accomplir toutes lestâches qui lui avaient été confiées, pour des motifs qui relevaient de sonincapacité d'effectuer son travail conformément à ce qui avait été convenu,sans que l'on puisse tenir pour établi qu'il ait fait preuve de mauvaisevolonté, de mauvaise foi ou d'un manque de rendement fautif. En pareillescirconstances, la jurisprudence (cf. consid.2 supra) ne permet pasd'infliger une suspension du droit à l'indemnité en vertu de l'art.30 al.1let.a LACI, comme l'intimée l'a fait à tort (à ce sujet, voir aussi BorisRubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures de crisecantonales, procédure, Delémont 2005, §5.8.11.4.2 p. 269 ch.1). Le recoursest bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis. Le jugement de la Commission cantonale de recours enmatière de chômage du canton du Valais, du 16décembre 2004, ainsi que ladécision de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, du 10avril2002, sont annulés. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale derecours en matière de chômage du canton du Valais, à l'Office régional deplacement, au Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton duValais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 10 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.218/05
Date de la décision : 10/07/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-10;c.218.05 ?
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