La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2006 | SUISSE | N°7B.89/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2006, 7B.89/2006


{T 0/2}7B.89/2006 /frs Arrêt du 10 juillet 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,requérante, représentée par Me Nicolas Dinichert, avocat,1211 Genève 12, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. réalisation d'un immeuble dans la faillite; mise à charge de la TVA, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12août 2005(7B.73/2005), Vu:la décision rendue par l'Office des faillites de Ge

nève le 12 mai 2004, dansle cadre de la faillite de Y.________...

{T 0/2}7B.89/2006 /frs Arrêt du 10 juillet 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,requérante, représentée par Me Nicolas Dinichert, avocat,1211 Genève 12, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. réalisation d'un immeuble dans la faillite; mise à charge de la TVA, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12août 2005(7B.73/2005), Vu:la décision rendue par l'Office des faillites de Genève le 12 mai 2004, dansle cadre de la faillite de Y.________, et mettant la taxe TVA résultant de lavente d'un immeuble de la faillie à la charge de X.________ SA, créancièregagiste et adjudicataire dudit immeuble;la plainte de celle-ci du 24 mai 2004, selon laquelle l'impositionlitigieuse, due sur une "prestation à soi-même" au sens des art. 5 let. c et9 al. 1 let. b LTVA, ne représentait pas des frais de réalisation du gage ausens de l'art. 262 al. 2 LP et devait être supportée par la masse enfaillite;la décision de la Commission cantonale de surveillance du 7 avril 2005rejetant la plainte dans la mesure de sa recevabilité;l'arrêt de la Chambre de céans du 12 août 2005 rejetant le recours deX.________ dirigé contre la décision précitée et invitant l'administration dela faillite à lui impartir un délai convenable pour soumettre sa contestationaux autorités administratives compétentes;la demande de révision formée le 9 juin 2006 par X.________ et fondée surl'art. 137 let. b OJ; Considérant: que la requérante invoque comme fait nouveau au sens de cette disposition ladécision rendue le 9 mai 2006 par l'Administration fédérale des contributions(AFC-TVA) et fait valoir que cette décision examine uniquement si la dettefiscale incombe à la masse ou à la faillie, mais non si cette dette -incontestée dans sa qualification comme dette de la masse - est "générale"(art. 262 al. 1 LP) ou "spéciale" (art. 262 al. 2 LP), point que lesautorités de surveillance peuvent examiner;qu'il s'agirait là d'un "fait nouveau" remettant en cause l'appréciation duTribunal fédéral sur sa compétence quant à la question de savoir si la dettede TVA litigieuse est "générale" ou "spéciale";que la requérante se méprend sur ce point, la Chambre de céans ayantconsidéré que la question à soumettre aux autorités fiscales était celle dela qualification de la taxe TVA litigieuse soit comme dette de la masse enfaillite (antérieure ou postérieure à l'ouverture de la faillite), soit commefrais de réalisation de l'immeuble selon l'art. 262 al. 2 LP;que la requérante ne saurait, sous le couvert d'une demande de révision,remettre en cause la manière dont le Tribunal fédéral a compris la questionlitigieuse;qu'en outre, l'art. 137 let. b OJ se rapporte aux faits qui existaient déjàlorsque l'arrêt fédéral a été rendu, la nouveauté visant la découverte dufait par le requérant et non le fait lui-même;que, hormis le cas visé par l'art. 139a OJ (révision consécutive à unedécision de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Comité desMinistres du Conseil de l'Europe), la révision en raison d'une décisionpostérieure, en contradiction éventuellement avec l'arrêt dont la révisionest requise, est exclue, la décision postérieure ne constituant pas un faitexistant lorsque l'arrêt fédéral a été prononcé (Poudret/Sandoz-Monod,Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,n. 2.2.3 ad art. 137 OJ et les nombreuses références);que la requérante invoque à tort un conflit de compétence négatif, dès lorsqu'il s'agissait en l'espèce d'une question de droit fiscal matériel, queseule l'autorité administrative, et non la Chambre de céans, était habilitéeà trancher et a d'ailleurs résolue en ce sens que la créance fiscale en causeconstituait une dette de la masse devant appartenir aux frais de réalisationde l'immeuble au sens de l'art. 262 al. 2 LP (décision AFC-TVA du 9 mai 2006,consid. 2, 3.2 et 4);qu'il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, aux frais de sonauteur (art. 156 al. 1 OJ); Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, la Chambre prononce: 1.La demande de révision est rejetée. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la requérante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la requérante, àl'Office des faillites de Genève pour la Masse en faillite de Y.________ et àla Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève. Lausanne, le 10 juillet 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.89/2006
Date de la décision : 10/07/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-10;7b.89.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award