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10/07/2006 | SUISSE | N°7B.108/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2006, 7B.108/2006


{T 0/2}7B.108/2006 /frs Arrêt du 10 juillet 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Braconi. A. ________ Sàrl,recourante, contre Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève,case postale 3840, 1211 Genève 3. saisie, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des Officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 19 juin 2006. Considérant: que, dans le cadre de poursuites introduites par B.________ SA et l'État deGenève contre C.________, A

.________ Sàrl a revendiqué la propriété de diversmeubles...

{T 0/2}7B.108/2006 /frs Arrêt du 10 juillet 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Braconi. A. ________ Sàrl,recourante, contre Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève,case postale 3840, 1211 Genève 3. saisie, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des Officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 19 juin 2006. Considérant: que, dans le cadre de poursuites introduites par B.________ SA et l'État deGenève contre C.________, A.________ Sàrl a revendiqué la propriété de diversmeubles saisis;que, par courrier recommandé du 18 mai 2006, l'Office des poursuites ainformé la société revendiquante que l'État de Genève avait contesté saprétention et lui a imparti un délai de 20 jours pour ouvrir action enconstatation de son droit devant le juge compétent;que l'intéressée a déposé plainte contre cette décision;que, par décision du 19 juin 2006, la Commission de surveillance des Officesdes poursuites et des faillites du canton de Genève a déclaré la plainteirrecevable pour tardiveté;que la plaignante forme un recours à la Chambre des poursuites et desfaillites du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cette décision età la recevabilité de la plainte;que, d'après les constatations de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ, enrelation avec l'art. 81 OJ), la plaignante a eu connaissance de la décisionde l'office le 22 mai 2006, en sorte que sa plainte déposée le 9 juin suivantapparaît tardive, donc irrecevable;que cette opinion est conforme à l'art. 17 al. 2 LP, en vertu duquel laplainte doit être interjetée dans les 10 jours de celui où le plaignant a euconnaissance de la mesure;que le délai de 20 jours dont se prévaut la recourante correspond au délaidans lequel elle devait ouvrir action en justice pour faire constater sondroit de propriété sur les meubles saisis (art. 107 al. 5 LP);que les allégations relatives aux propos tenus par une «responsable» del'office quant au terme du délai de plainte (i.e. le 12 juin 2006) sontnouvelles, partant irrecevables (art. 79 al. 1 OJ);que, vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé;que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;que la procédure est gratuite (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP); Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office despoursuites de Genève et à la Commission de surveillance des Offices despoursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 10 juillet 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.108/2006
Date de la décision : 10/07/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-07-10;7b.108.2006 ?
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